La sanction pénale encourue : Les mesures de sûreté
Le droit pénal distingue 2 types de sanctions:
- –La peine:correspond au châtiment pour faire payer le trouble social.
- –Les mesures de sûreté : tournées vers le futur, destinées à protéger la société contre un individu que l’infraction a mesurée comme potentiellement dangereux (défense sociale, protection de la société, on veut éviter la récidive) ®mesure qui vise à sa réinsertion sociale.
En réalité, beaucoup de peines ont en même temps les deux aspects. En d’autres termes, il y a beaucoup de peines qui camouflent des mesures de sûreté, il y a un mélange entre les deux dans la réalité. Mais la distinction n’est pas aussi nette et d’autre part, les mesures de sûreté sont de nature très différente. Mais quelques règles communes sont applicables à toutes les Mesure de sûreté.
A)Les différentes sortes de mesures de sûreté
- [PDF] Droit pénal
- L’extinction de la sanction pénale (grâce, prescription, amnistie…)
- Le casier judiciaire
- La dispense de peine
- Les différents types de sursis (sursis avec mise à l’épreuve, TIG…)
- La libre détermination de la peine par le juge pénal
- Les peines applicables aux personnes morales ou physiques
Mesure de sûreté, de sécurité, de protection de la société, mais le meilleur moyen est d’obtenir à travers la peine que la personne ne récidive pas. Il y a des peines qui sont des Mesures de sûreté camouflées, ce sont les Mesure de sûreté les plus judiciaires. Mesure de sûreté complètement administratives à l’autre bout, et entre les 2, des Mesures de sûreté mixtes.
- a) Les Mesure de sûreté se présentant comme des peines
Il s’agit de celles inscrites dans des peines.
Traditionnellement = il s’agit de peines qui tendent à protéger la société contre les risques de récidive essentiellement en supprimant pour le condamné certaines occasions de récidive s’ajoutant aux peines principales sont des Mesures de sûreté se manifestant de différentes manières (interdiction de sortir à partir de telle heure ou d’aller dans certains lieux). I.e.: les peines complémentaires s’ajoutent aux peines principales, elles sont très variées, mais consistent essentiellement en privation de droit, interdictions, ou confiscations d’objet.
Exemple :le retrait du permis de conduire (privation de droits), interdiction professionnelle, l’interdiction de séjour qui est l’interdiction de paraître dans certains lieux déterminés par le juge (ex. da
ns les débits de boissons de certains lieux).
Ce qu’on peut remarquer, c’est que même les peines principales ont parfois un objectif de mesure de sûreté: quand on verra les peines encourues en matière de délit, en matière correctionnelle. Il y a des textes qui disent que chaque fois que l’emprisonnement est encouru, le juge peut décider de peines alternatives parmi lesquelles on retrouve d’une part des privations de droits, d’objets, concernant particulièrement 3 choses: argent (chéquier), usage de l’automobile (permis, voire automobile) et usage des armes, même si les infractions ne sont pas liées à ces objets. Dans les peines alternatives, il y a aussi le TIG: travail non rémunéré au profit d’une Code Pénal ou d’une association agréée. Les peines alternatives ont une fonction de Mesure de sûreté même si ce sont essentiellement des peines.
Au moins une modalité de l’emprisonnement a une fonction de Mesure de sûreté: emprisonnement accompagné d’un sursis avec mise à l’épreuve, i.e. on suspend l’exécution de l’emprisonnement (à condition que la personne ne récidive pas dans un certain délai), mais on accompagne ça d’une mise à l’épreuve, ensemble d’interdictions et d’obligations dont la liste générale est prévue par le législateur (seul à pouvoir le décider) et au sein de laquelle le juge choisit les plus adaptées à l’individu. On y retrouve les mêmes interdictions que celles des peines complémentaires. On met en suspension l’aspect peine et on essaye à la place de remettre sur la bonne voie. Même quand on parle de peine, il y a toujours une fonction de Mesure de sûreté, tentative de réadaptation sociale.
A l’opposé, il y a des: mesures de sureté purement administrative
- b) Mesures de sureté purement administratives
Pas besoin de jugement. En effet, le préfet peut décider d’office de l’internement des aliénés dangereux, sans lien avec une infraction. C’est strictement lié à leur état dangereux. A la place des poursuites pénales, le parquet peut proposer des traitements (cures de désintoxication) aux usagers de stupéfiants. L’internement n’est pas décidé parce qu’ils ont commis une infraction mais parce qu’ils sont dangereux.
Exemple : conducteur en état d’ébriété -accident de la route –blessés –même si on le fait passer en comparution immédiate, peut prendre du temps, ce n’est pas sûr qu’il arrive directement devant le tribunal: en attendant, il est présumé innocent, mais il est dangereux! Il faut faire quelque chose: dans ces cas-là, le préfet peut décider immédiatement de la suspension du permis de conduire, mesure purement administrative, en attendant la décision de justice. Dans ce cas, l’infraction a seulement été le révélateur de dangerosité.
Il y a danger pour les libertés individuelles dans ces Mesures de sûreté donc elles doivent être prises avec des garanties.
- c) Mesures de Sureté mixtes
Prononcées par le juge judiciaire, sans être considérées comme des peines car la personne n’est pas responsable d’une infraction: le juge peut décider du placement des alcooliques dangereux dans un établissement de désintoxication sur le fondement du code de la santé publique = mesure judiciaire indépendante de toute infraction (mesure préventive pour l’individu et la société en général).
Beaucoup plus proche encore du droit pénal: il y a un acte objectivement illicite, une infraction, il y a des Mesure de sûreté décidées par le juge. A partir de l’âge de discernement, 7 ans, l’acte objectivement illicite est signe que quelque chose se passe mal dans le développement du mineur; il faut faire quelque chose dans son intérêt et dans l’intérêt de la société: mesures de réadaptation sociale = rééducation prononcée par le juge des enfants (de la mise en garde officielle jusqu’à un véritable placement dans un établissement spécialisé) à ce n’est pas une peine. Mesures de rééducation qui ne sont pas des châtiments, ni des peines : entre 7 et 10 ans. Entre 10 et 13 ans, le juge a le choix entre les mesures de rééducation et les sanctions éducatives qui peuvent comporter un internat obligatoire. Si le mineur a entre 13 et 18 ans, une véritable peine peut être prononcée mais avec un niveau inférieur à celui des adultes mais séparé de la notion même d’infraction.
B) Le régime juridique des mesures de sûreté
- – ·Pour qu’une Mesure de sûreté soit prononcée, il suffit que les faits soient établis et que la mesure soit prévue par la loi: le fait matériel suffit, ce n’est pas toujours lié à la commission d’une infraction. La dangerosité peut suffire. L’élément moral peut parfaitement faire défaut —> très bon exemple des mineurs où il manque. Mesure de sûreté a un cadre plus large que l’infraction.
- – ·Les Mesures de sûreté peuvent faire l’objet d’une application rétroactive si une loi nouvelle les modifie : elle peut s’appliquer à des faits antérieurs. Mesure de sûreté administratives. Contrairement aux peines, les Mesures de sûreté sont d’application immédiate = prononcées en raison de faits antérieurs à la promulgation de la nouvelle loi. Le but est de tout de suite protéger la société. Problème —> elle se moule dans la sanction.
- – ·3ème règle : les Mesures de sûreté ne sont pas définitives, elles peuvent être révisées: prononcées pour une durée dont le maximum est généralement fixé par le législateur, mais à l’intérieur de ce maximum, elles sont constamment modifiables, révisables en fonction de l’état de la personne qui les subit. Adaptation aux progrès. Coller de très près uniquement à l’évolution de l’état dangereux.
- – ·Jusqu’à une époque relativement récente, les Mesures de sûreté ne disparaissaient pas par l’effet d’une amnistie: mais petit à petit, on a fini par admettre que les interdictions professionnelles entraient dans l’amnistie: une des dernières lois d’amnistie (loi 3 août 1995) a inversé la règle. La non disparition des Mesures de sûreté par l’effet de l’amnistie devenait exceptionnelle; elle ne s’appliquait qu’à certaines Mesure de sûreté (interdictions de séjour, interdiction des droits civiques, civils ou de famille, interdiction du territoire français). Mais les professionnelles disparaissent.