Les méthodes d’interprétation de la règle pénale

L’interprétation de la règle pénale 

Selon Portalis (1746-1807), « en matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence », le principe de légalité était bien perçu comme un rempart au développement des interprétations des juges, source d’arbitraire. Toutefois, l’interprétation jurisprudentielle est nécessaire face à un texte général qui peut être obscur ou ambigu. Le juge saisi ne peut refuser d’appliquer les dispositions sous prétexte de généralité ou d’ambiguïté, sous peine de commettre un déni de justice selon l’article 4 du code civil « …le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » 

L’article 434-7-1 du code pénal prévoit l’infraction délictuelle du déni de justice et la punit de 7500€ d’amende et de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une durée de 5 à 20 ans. 

La Cour EDH, dans une décision du 22 novembre 1995 (série A, n° 335C) a pu préciser que « Aussi clair que le libellé d’une disposition puisse être dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire ». 

La nécessaire interprétation existe souvent face au manque de qualité du travail rédactionnel du législateur ou du pouvoir réglementaire.

 

L’auteur du texte pénal procède lui-même, à cette interprétation : 

 L’interprétation est parfois concomitante au texte en cause, le rédacteur définit les notions trop vagues. Par exemple, le code pénal prévoit la définition de certaines circonstances aggravantes aux articles 132-71à 132-80 (la bande organisée, la préméditation, l’effraction, l’escalade, l’arme, le motif raciste, sexiste…) qui seront visées ensuite aux articles définissant les infractions (le vol, les violences…) 

 L’interprétation peut être postérieure à l’entrée en vigueur du texte en cause, et par exemple, le législateur recourt à la loi interprétative : Ex. De la loi du 17 juin 1998 qui a précisé que l’obligation de dénoncer les mauvais traitements sur mineur de 15 ans s’appliquent également en cas d’atteintes sexuelles (Chambre Criminelle 12 janvier 2000, Dr. Pén. 2000, n° 71). Ou encore, la loi du 9 septembre 2002 en matière de droit pénal des mineurs qui est venue énoncer explicitement les conditions de la responsabilité pénale des mineurs (art. 122- 8 Code Pénal). 

Ces formes d’interprétation sont compatibles avec le principe de légalité. 

Les difficultés au regard du principe de légalité apparaissent avec du juge qui devra trouver la juste mesure pour révéler le sens du texte sans aller au-delà de cette signification sans dénaturer le texte, « le juge doit déclarer la loi » selon l’expression du pour Y. Mayaud. 

 

Section 1 : Les méthodes théoriques d’interprétation. 

Trois méthodes sont traditionnellement répertoriées dans la doctrine. 

  • &1. La méthode littérale

La lettre du texte de la loi, du règlement, qui est mis en avant, est le fondement à l’interprétation. Il s’agit de réaliser une véritable exégèse, et s’il y a un doute sur ce que fut la volonté de l’auteur du texte au moment de la rédaction, la lettre du texte sera privilégiée, au détriment de l’esprit du texte. Cette méthode comme l’écrit le pour travail. Jeandidier, est vouée au « culte de la loi » comme le prônaient les auteurs des Lumières du XVIIIe siècle Montesquieu, Beccaria et les révolutionnaires de 1789. 

Toutefois, cette méthode n’est pas toujours satisfaisante face aux textes mal rédigés, la loi est loin d’être parfaite, en outre, cette méthode est un obstacle à toute évolution dans l’application du texte. Enfin, le texte, dans cette approche littérale apparaît comme un « tarif légal » (cf. travail. Jeandidier) appliqué par le juge à une situation donnée sans prendre en considération l’environnement des faits. 

  • &2. L’interprétation téléologique ou déclarative

L’objectif poursuivi par l’auteur du texte lors de son adoption est privilégié. La lettre du texte n’est pas un obstacle ni à la recherche de la volonté du législateur, ni à l’analyse du contexte (socio-économique, sociologique, travaux préparatoires…) dans lequel le texte a été adopté. La ratio legis est prise en considération. L’intérêt principal de cette méthode est l’adaptation possible du texte en permettant de se dégager de la lettre trop étroite. Toutefois, le danger de cette méthode est de voir le juge devenir un corédacteur du texte, ce qui ne peut être admissible au regard du principe de légalité. 

  • &3. La méthode analogique

La méthode analogique n’est pas une véritable méthode d’interprétation du texte puisque l’analogie suppose l’absence de texte. Ainsi, en l’absence de texte pour résoudre le cas d’espèce soumis au juge, ce dernier va pallier la lacune en assimilant le cas concerné à un autre cas voisin, qui lui, est prévu par un texte. Selon le pour E. Dreyer « sous prétexte qu’un comportement ressemble à un autre pénalement sanctionné, il pourrait être puni de la même façon » Une illustration avec l’article 16 du code pénal de l’URSS de 1926 : « Si un acte socialement dangereux n’est pas expressément prévu par le présent code, le fondement et les limites de la responsabilité encourue à son sujet, sont déterminés conformément aux articles du code qui prévoit les délits dont la nature s’en rapproche le plus ». 

L’analogie ouvre alors les portes d’une répression non prévue initialement par le législateur. 

Cette méthode peut prendre deux formes distinctes : 

     Soit il s’agit de l’analogie légale : 

Le texte prévoit l’application d’une règle à un cas précis peut-il être étendu ? 

Ex. La loi du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoyait l’incrimination de l’abus de biens sociaux seulement pour les SA ou SARL, les sociétés de personne étaient-elles alors concernées ? Ou encore, avant 1994 la légitime défense n’était prévue que pour la défense des personnes, peut-elle s’étendre à la défense des biens ? 

     Soit il s’agit d’une analogie juridique : 

Est appréciée l’application de la règle au regard de l’esprit général du système répressif, et en se fondant sur cet esprit général, le juge définit les infractions et les sanctions.  

Exemple de l’article 2 de la loi allemande du 28 juin 1935 instaurant le code pénal nazi : « sera puni quiconque commettra un délit que la loi déclare punissable ou qui méritera une peine en vertu des principes fondamentaux de la loi pénale et d’après le sain instinct du peuple. » 

Les deux formes d’analogie n’ont pas les mêmes conséquences quant à l’atteinte portée au principe de légalité. Quelles sont les solutions retenues par notre droit positif face à l’interprétation judiciaire ? 

 

Section 2 : Les solutions du droit positif. 

Chaque infraction doit être entendue comme une exception à la liberté de faire ou de ne pas faire de chacun, la méthode d’interprétation ne peut être que stricte. Cette solution est retenue par la cour de cassation depuis le XIXe siècle cf. Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 8 septembre 1809 « les textes répressifs sont d’interprétation stricte et les juges ne peuvent procéder par voie d’extension ou d’analogie ». 

 

  • &1. La méthode retenue : l’interprétation stricte.

L’article 111-4 du code pénal dispose : « La loi pénale est d’interprétation stricte ». 

 

  • A) Face à un texte clair.

Aucune difficulté pour le juge ici qui applique tout le texte, rien que le texte. Si seule la loi est visée à l’article 111-4 du code pénal, tous les textes pénaux (loi et règlement) sont concernés. Il s’agit d’une application littérale du texte dès lors où il n’y a pas à interpréter. 

 

  • B) Face à un texte insuffisant

Il est nécessaire d’interpréter pour comprendre le texte. Cette interprétation peut porter sur différents éléments : 

  1. La définition de termes

Certains termes employés dans les textes pénaux sont parfois flous, vagues.  

     1er exemple : la chose article 311-1 du code pénal « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » La cour de cassation a précisé que la chose était un bien matériel et non une prestation de service (cf. Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 12 décembre 1990, D. 1991, 364, user d’un minitel à l’insu de l’abonné ne constitue pas un vol, les communications téléphoniques débitées sur le compte de l’abonné sont des prestations de services qui ne recouvrent pas la qualification de chose, qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 311-1 du code pénal.) 

     2ème exemple : les violences visées notamment aux articles 222-7 et suivants du code pénal. Celles-ci sont des atteintes à l’intégrité physique de la personne, mais aussi des troubles psychiques ayant provoqué un choc émotif certain sur la victime (cf. Les appels téléphoniques répétés et malveillants qui ont entraîné un trouble Chambre Criminelle de la Cour de Cassation  du 3 janvier 1969 ou 7 mars 1990, RSC 1991, 80, Levasseur, ces comportements ont été incriminés de manière autonome depuis 1992 article 222-16 du code pénal ; Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 9 mars 1994 Bull. 69, l’exhibition d’un couteau, accompagnée de paroles menaçantes envers une personne.) 

     3ème exemple : autrui. La cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt d’Assemblée plénière le 29 juin 2001 (Bull. A.P. N°8) sur la définition d’autrui dans l’article 222-6 du code pénal qui incrimine et sanctionne l’homicide involontaire. Dans ce texte, autrui ne peut être l’enfant à naître. « Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant à naître ». Solution confirmée par la chambre criminelle le 25 juin 2002 (Bull. Crim.144). 

  1. La définition de champs d’application

Le texte n’est pas toujours explicite quant aux personnes ou à l’environnement concernées par son application. Exemple de l’infraction de viol dont la définition a été revue avec une loi du 23 décembre 1980, reprise par le code pénal de 1992 « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Pour le champ d’application de cette infraction, s’est posée la question du viol entre époux, qualification qui était écartée jusqu’au début des années 1980. Toutefois, en raison de l’évolution des mœurs, l’incrimination du viol a été considérée comme permettant de protéger la liberté de chacun et donc la liberté sexuelle de chaque individu, quelles que soient les relations entre les protagonistes. En 1984 (Chambre Criminelle 17 juillet 1984 D. 1985, 7, D. Mayer, RSC 1985 Levasseur) la chambre criminelle a reconnu la qualification possible entre époux séparés de corps, puis à partir de 1990, elle a admis plus généralement la qualification de viol entre époux (Chambre Criminelle 5/09/1990, D. 1991, 13 Angevin, JCP 1991, II, 21629). Aujourd’hui, depuis la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, la qualification du viol entre époux (et autres agressions sexuelles) est reconnu expressément dans le code pénal à l’article 222-22 alinéa 2: «Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.» 

  1. L’adaptation aux évolutions.

Les textes d’incrimination ne devraient pas être l’objet de modifications fréquentes, ce serait une source d’insécurité juridique majeure avec les complications inhérentes à l’application de la loi dans le temps que nous verrons plus tard. Cependant, il est des situations où sa rédaction initiale n’est plus en phase avec la réalité contemporaine. Exemples d’adaptation à l’évolution des comportements souvent liés à des évolutions technologiques 

     Crim. 3 août 1912 (S. 1913, I, 337 note Roux): le vol d’électricité (aujourd’hui, le vol d’énergie est prévu expressément, article 311-2 Code Pénal). 

     La loi sur la presse du 29 juillet 1881 réprime la diffamation publique par journaux et affiches. Crim. 5 février 1970 (Bull. 53) ou Crim. 14 janvier 1971 (Bull. 14) ont étendu la liste des moyens par lesquels l’infraction pouvait être commise, la radio, le cinéma, les disques phonographiques sont des supports à la qualification de l’infraction. Crim. 10 mai 2005 (Bull. 144) pour internet. 

     Le vol d’usage : Crim.19 février 1959 (Bull.123), l’individu s’est comporté en propriétaire le temps de l’emprunt. Crim. 8 janvier 1979 Logabax (Bull. 13) : vol et photocopie, la personne qui emprunte le document pour le reproduire et en faire un usage ultérieurement, se comporte comme un propriétaire le temps nécessaire à la photocopie. 

Dans tous ces cas de figures, le juge va privilégier l’objectif poursuivi par l’auteur du texte, l’interprétation stricte s’entend donc aussi comme une interprétation téléologique dans le respect de l’esprit du texte. Mais, les juges ne sont pas prêts à ouvrir les limites des rédactions pour trouver à appliquer un texte pénal au mépris du principe de la légalité criminelle. 

Ex. De la filouterie d’aliments non poursuivie jusqu’à l’intervention législative du 26 juillet 1873, article 313-5 du code pénal actuel 

Ex. De la fraude informatique : l’utilisation d’un distributeur de billets avec sa propre carte mais en opérant un retrait d’une somme supérieure à la provision. Aucune qualification pénale (vol, escroquerie, abus de confiance) n’a été retenue, la cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans un arrêt du 24 novembre 1983 (D. 1984, 465, note Lucas de Leyssac). Seule une sanction civile, commerciale infligée par le banquier ou l’organisme financier peut être envisagée. 

Ex. Des atteintes aux systèmes de traitements automatisés des données ne pouvaient être poursuivies sur le fondement d’un texte pénal, il a fallu attendre l’intervention du législateur en 1987 (L. 10 juillet 1987) et 1988 (L. 5 janvier 1988) pour justifier le recours au juge pénal (articles 323-1 et s. Du code pénal actuel). C’est bien ainsi le sens à donner à une interprétation stricte telle que préconisée par l’article 111-4 du code pénal : une application littérale du texte clair et précis, une interprétation téléologique du texte imprécis. Quel est le sort réservé aux autres méthodes d’interprétation ? 

 

  • &2. Le sort réservé aux autres méthodes.
  • A) L’analogie

1)   le principe 

Le principe est celui du rejet de l’analogie en droit pénal. Un cas non prévu par le texte ne peut être assimilé à un cas voisin. « Il n’appartient pas au juge de suppléer au silence de la loi et de prononcer des peines en dehors des cas limitativement prévus par le législateur » Crim. 28 novembre 1972 (Bull. 363) 

 Ex. La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté prévoyait 4 cas de banqueroute dont un qui s’appuie sur la tenue irrégulière de comptabilité. La jurisprudence a toujours refusé d’assimiler cette tenue irrégulière de comptabilité à une absence de comptabilité. Seule la loi pouvait modifier le texte, ce fut fait le 10 juin 1994, la loi a ajouté ce 5ème cas de banqueroute. 

 Ex. Assemblée Plénière 13 février 2009 (Bull.1, Dr.pén.2009 comm.54) après une décision de la CEDH pour violation de l’article 7 de la CESDH : « Vu les articles 111-4 du code pénal et L. 480-4 du code de l’urbanisme ; Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes;… 

2)   L’exception ; l’analogie « in favorem ».  

L’analogie est admise dès lors où elle ne restreint pas la liberté des individus, dès lors où elle est favorable à la personne poursuivie. Le principe de légalité qui refuse l’analogie pour écarter tout risque d’arbitraire, n’est plus mis à mal si la solution est en faveur de la personne poursuivie. 

     En droit pénal de fond : 

Ex. : l’article 328 de l’ancien code pénal visait la légitime défense des personnes, par analogie la jurisprudence a admis la légitime défense des biens. S’agissant d’une cause d’irresponsabilité pénale, l’extension par analogie est une mesure favorable. Aujourd’hui, la légitime défense des biens est expressément prévue dans notre code pénal (art. 122-5 al. 2 Code Pénal). 

Ex. : l’article 380 de l’ancien code pénal prévoyait une immunité familiale en matière de vol qui écartait les poursuites sur le fondement de cette infraction à l’encontre des ascendants ou descendants ou du conjoint de la victime. Cette immunité a été étendue par la jurisprudence, à d’autres infractions comme l’escroquerie, l’abus de confiance ou encore l’extorsion de signature. 

     En droit pénal de forme, l’application de l’analogie in favorem est plus nuancée en raison du principe de bonne administration de la justice qui ne s’accorde pas toujours avec la multiplication des exceptions. Voir cependant l’application de l’article 368 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, principe « non bis in idem » au-delà de la seule cour d’assises. Mais, la loi d’amnistie ne se prête pas à l’application de l’analogie. L’exception ne peut être entendue que strictement, la loi d’amnistie est appliquée le plus souvent littéralement. 

  • B) La méthode littérale

Les juges ont recours à cette méthode dans la mesure où le texte est clair et précis. Ex. Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 13 mai 1997, (Bull. 180) l’article L. 362-4-4° (ancien, art. L. 8224-3 actuel) du code du travail punit l’infraction de travail dissimulé de la peine complémentaire de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée selon les conditions prévues à l’article 131-5 du code pénal. Le juge ne peut donc pas prononcer une peine de diffusion et d’affichage. (Idem Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 8 février 2005, Dr. Pénal 2005, n°89) 

Ex. CA Rennes 3 mai 2000 (Dr. Pén. 2000, comm. 125) une personne est poursuivie pour s’être fait servir des boissons, s’être fait attribuer une chambre d’hôtel depuis laquelle il a utilisé le téléphone pour une somme de 1 400 Fr, en étant déterminé à ne pas payer. Il est condamné pour filouterie de boissons et d’hôtel prévus par l’article 313-5 du code pénal mais demeure la filouterie de communications téléphoniques. La cour d’appel déclare que cette forme de filouterie n’est pas prévue dans le texte pénal, que la loi pénale doit être interprétée « restrictivement ». 

Cette attitude des juges actuels diffère donc de celle qui prévalait au début du XIXème siècle. Ainsi, la chambre criminelle dans un arrêt du 11 mars 1831 (S. 1831, 1, 147) décidait que « si une erreur s’est glissée dans le texte d’une loi, cette erreur ne saurait être rectifiée par les magistrats, lesquels ne peuvent appliquer que le texte publié. ». Assez rapidement, cette position a été abandonnée en particulier face à un texte dénué de sens, voire absurde. 

L’exemple classique est celui de l’arrêt du 8 mars 1930 (DP, 1930, 1, 101 note Voirin) : une personne est poursuivie pour avoir ouvert la porte du train alors que celui-ci était encore en marche et pour avoir sauté sur le quai avant l’arrêt complet. Cette personne conteste sa condamnation et se défend en invoquant la lettre du texte du décret du 11 novembre 1917 en son article 18 qui interdit « de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté. » Les juges face à cette rédaction absurde rectifient le texte, ils « réparent les erreurs manifestes de rédaction », en recherchant la volonté du rédacteur. 

Pour conclure sur l’interprétation de la norme pénale, la solution de l’article 111-4, l’interprétation stricte, est un principe corollaire de celui de la légalité criminelle. L’interprétation stricte poursuit aussi cet objectif de prévisibilité du texte pénal pour écarter tout arbitraire.

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