Les modalités affectant l’exigibilité de l’obligation

Les modalités affectant l’exigibilité de l’obligation

Terme – définition. Événement futur et de réalisation certaine. Il existe alors deux types de termes : d’un côté le terme suspensif, dont dépend l’exigibilité de l’obligation, d’un autre côté il existe le terme dont dépend l’extinction de l’obligation : terme extinctif.

Le terme suspensif è art. 1185 et s. C.Civ.

Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution. Art. 1185.

L’obligation existe bel et bien, il ne la remet pas en question. En revanche il repousse dans le temps son exigibilité, c’est-à-dire il repousse le moment où le créancier peut demander à son débiteur à ce que l’obligation soit exécutée, p. ex. une date ou un autre événement dont on ne sait pas quand il se produira. On parle alors de terme certain et de terme incertain, mais cela ne concerne que la connaissance de la date exacte où se produira l’événement. Cette distinction n’a cependant pas d’intérêt pratique car le régime de l’un et de l’autre est le même.

Section 1. L’origine du terme suspensif

Trois origines possibles :

  • conventionnelle
  • législative
  • judiciaire

L’origine conventionnelle. Les parties ont inséré une clause dans le contrat, au terme de laquelle ils énoncent un terme dans le contrat pour que l’obligation soit exigible. C’est très fréquent.

Le législateur. C’est beaucoup moins fréquent, mais il arrive que le législateur fixe lui-même un délai d’exécution. Ça se produit dans des périodes exceptionnelles p. ex. lors de la 1ère guerre mondiale, le législateur a suspendu toutes les échéances de tous les débiteurs jusqu’à la fin du conflit.

Le juge. Il peut fixer une échéance, imposer un terme suspensif. Il y a beaucoup d’exemples, p. ex. l’art. 1900 du code civil (S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances) qui est relatif au contrat de prêt, de corps certains. Art. 1244-1: délai de grâce, le juge peut l’accorder, dans une limite de deux ans.

Section 2. Les effets du terme suspensif

En présence d’un terme suspensif il y a deux périodes, l’une qui court entre le moment où le terme a été prévu et qu’il survient, et le moment postérieur à la survenance du terme.

1 § Les effets du terme non encore échu

L’obligation est née mais n’est pas encore exigible.

A) L’obligation est née

Donc elle existe. C’est la différence entre le terme suspensif et la condition suspensive.

Art. 1185 C. Civ. Le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement dont il retarde seulement l’exécution.

L’existence de cette obligation n’est pas dénuée de toute portée. Ça a pour conséquence que l’exécution ne peut pas être exigée. Le créancier peut cependant demander une saisie conservatoire. Si le débiteur exécute l’obligation avant échéance, il ne pourra pas demander la restitution, notamment l’action en répétition de l’indu pour demander remboursement.

Art 1186 C.Civ. Ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

Une action en nullité peut être demandé notamment si l’obligation soumise au terme suspensif a pour origine un contrat et bien il est possible de demander la nullité de ce contrat. Le fait qu’il puisse demander la nullité du contrat s’appuie sur le constat que l’obligation est déjà née.

B) L’obligation n’est pas exigible

Principe. Le créancier ne peut exiger que le débiteur exécute son obligation, ne peut pas en réclamer le paiement[1] ni utiliser la moindre voie d’exécution pour le contraindre à exécuter l’obligation.

Particularité. Les délais de grâce constituent un terme suspensif imposé par le juge au créancier à la demande du débiteur, au maximum de 2 ans. Il ne met cependant pas totalement en cause la date d’exigibilité initialement prévue entre les parties. Ainsi les intérêts moratoires continuent à courir en dépit du délai de grâce.

Selon l’art. 1244-1 al. 2 le juge peut faire diminuer ces intérêts et suspendre le paiement des intérêts à la date du délai de grâce.

Le délai de grâce a aussi pour conséquence que son octroi ne fait pas obstacle à la compensation[2] selon l’art. 1292 C.Civ, ce qui n’est pas le cas quand on a un simple terme suspensif.

Exceptions. Exception au fait que l’obligation n’est pas exigible. Alors même que le terme n’est pas échu, dans certaines circonstances, on peut exiger l’obligation de manière anticipée. Dans deux hypothèses : lorsqu’il y renonciation au terme, soit lorsqu’il y a déchéance du terme.

Renonciation au terme. Seule la personne en faveur de laquelle le terme a été prévu peut y renoncer.

-> Hypothèse 1: le terme est fait au profit du débiteur, ce qui est présumé, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu’il a aussi été convenu en faveur du créancier. (art. 1187 C.Civ.) => Présomption simple. Si le débiteur paie la somme il est présumé avoir renoncé au bénéfice du terme.

-> Hypothèse 2. Le terme est convenu en faveur du créancier. Il bénéficie à la fois au créancier et au débiteur, p. ex. par le contrat de prêt d’argent, du fait du taux d’intérêt stipulé dans le contrat qui coure même avant l’exigibilité. Pour qu’il y ait renonciation au terme, il faut que le créancier et le débiteur soient d’accord.

-> Hypothèse 3. Le terme est convenu dans le seul intérêt du créancier. P. ex. dans un contrat de dépôt, où il y a une obligation de restitution. On a un contrat de garde meuble : on dépose nos meubles, et on prévoit que l’obligation de restitution dont on est le créancier, ne sera exigible qu’à notre retour au bout d’un an. Pour ce type de contrat, le terme est stipulé au profit du créancier. La renonciation au terme doit intervenir de la part du créancier.

Déchéance du terme. L’obligation devient alors immédiatement exigible. Il existe deux hypothèses.

-> Hypothèse 1. Déchéance par stipulation contractuelle, si un évènement survient. P. ex. si on prévoit de rembourser sur dix ans une fois par mois une somme, la clause peut prévoir en cas de non paiement, l’exigibilité de l’ensemble de la somme.

-> Hypothèse 2. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier. Art. 1188 C. Civ.

2§ Les effets du terme échu

Tout ce que le créancier ne pouvait pas faire avant échéance, il peut le faire : il peut demander au débiteur d’exécuter l’obligation. S’il n’exécute pas, le créancier pourra faire procéder à une exécution forcée de l’obligation, en obtenant un titre exécutoire et faire procéder à une saisie par l’intermédiaire d’un huissier.

[2] Principe de la compensation : si je dois 10 euros à X et qu’il me doit 5 euros, je ne lui verse que 5 euros. Lorsqu’il y a des dettes croisées. On va diminuer la dette au prorata de la plus value.