Les modalités affectant l’existence de l’obligation
La condition et le terme extinctif affectent l’existence même de l’obligation.
Section 1. Le terme extinctif
Le code civil n’envisage que le terme suspensif et ne dit rien sur le terme extinctif, mais cela ne signifie pas que c’est absent de notre législation. C’est un évènement futur et certain. Il peut y avoir des termes extinctifs certains et incertains[1] . Il ne se rencontre pas dans tous les types de contrats, mais est propre aux contrats à exécution successive. Il n’y a aucun sens à prévoir un terme extinctif pour un contrat à exécution instantanée. Le terme extinctif va marquer la fin du contrat. Quels sont les effets de ce terme extinctif ? Il faut distinguer deux périodes : avant et après la survenance du terme.
Avant échéance du terme. Non seulement l’obligation existe mais elle est exigible. Après échéance du terme l’obligation disparait pour l’avenir, elle n’a donc pas d’effet rétroactif. Les parties peuvent cependant décider d’un commun accord de repousser le terme.
Section 2. La condition
Il s’agit d’une modalité qui affecte l’existence de l’obligation. – article 1168 et s. du Code civil.
- Cours de Régime des Obligations
- La prescription acquisitive et la prescription extinctive.
- La remise de dette
- La dation en paiement
- La confusion
- La compensation
- La délégation parfaite ou délégation novatoire
Définition – condition. Evènement futur et incertain dont dépend l’existence même d’une obligation.
Exemples :
1) Une personne souhaite acheter un terrain et de pouvoir y construire une maison. Pour ce faire il lui faut un permis de construire. L’acquéreur va conclure son contrat de vente, mais il va insérer une condition qui est l’obtention d’un permis de construire. – Condition suspensive
2) Contrat d’achat d’un appartement. Une personne veut acheter un appartement mais elle n’a pas les fonds nécessaires. Du coup elle va souscrire un prêt bancaire. Il faut trouver l’appartement, conclu un accord avec le vendeur mais en y insérant la condition indiquant que l’appartement est acheté à la condition qu’on obtienne le prêt. – Condition suspensive
3) La Grand-mère accepte de financer des études de droit de son petit-fils tant que celui-ci obtient une mention chaque année. – Condition résolutoire
La nature de la condition de ces exemples est différente : dans les deux premiers exemples, il s’agit de la réalisation du contrat, de son existence, tandis que dans le troisième, c’est la pérennisation qui est en jeu : le fait que l’accord se prolonge.
article 1168 du Code civil. L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement arrive, soit en la résiliant selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas.
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur et incertain.
=> On y apprend que la condition constitue nécessairement un évènement futur, comme le terme. Si l’évènement érigé en condition s’est déjà survenu, mais que les parties ne le savaient pas alors l’obligation devient pure et simple, et n’’est plus soumise à une condition : Article 1181 du Code Civil.
Exemple : Civ. 3ème . 12 avril 1995, cf. Dalloz 1996, observations Mazeaud. Des personnes concluaient un terrain de vente sur un terrain et qui érigent en condition le non exercice par la mairie de son droit de préemption. Simplement ce droit de préemption n’est pas général sur l’ensemble du territoire communal. Or la parcelle faisant l’objet du contrat n’avait jamais été soumise à un droit de préemption de la mairie. Les parties s’en sont rendues compte a posteriori, le juge en a déduit que puisque les parties avaient érigé une condition qui ne pouvait pas se produire, la vente était acquise au jour de la conclusion du contrat.
=> On apprend de l’article 1181 que la condition est un évènement incertain. Il n’est pas certain que la mairie octroie un permis de construire sur le terrain, il n’est pas certain que la banque octroie un crédit. Ces évènements sont incertains.
=> On y apprend que la modalité affecte l’existence de l’obligation.
Ensuite, il résulte de cet article qu’il existe deux catégories de conditions : les conditions suspensive ou résolutoire. Dans le 1er c’est la naissance de l’obligation qu’on suspend à la réalisation de la condition. Lorsque la condition résolutoire survient, c’est la survie de l’obligation qui est remise en cause. Si je n’ai pas de mention, je devrais rembourser la somme qui a fait l’objet de la donation : le contrat est rétroactivement anéanti.
Distinction entre le terme et la condition :
- Terme : évènement futur de réalisation certaine.
- Condition : évènement futur de réalisation incertaine.
Quid de quand l’évènement est incertain quand les parties le tiennent pour certain ? P. ex. la vente d’un appartement est incertaine. Mais les parties peuvent être, pour leur part, certaines que l’appartement va être vendu. Est-ce que cette certitude subjective a-t-elle pour effet de transformer la condition en terme ?
Les parties ont-elles conventionnellement la possibilité de qualifier le terme un évènement objectivement incertain ? Dans un 1er temps la Cour de cassation a pu aller dans le sens où les parties pouvaient requalifier de terme un évènement incertain : p. ex. un contrat prévoyant l’achat d’un immeuble dès que l’acquéreur aura vendu des appartements qu’il détenait => Cass. Civ. 3ème 27 nov. 1969 , revue trimestrielle p708.
Autre ex : L’emprunteur était une société et la clause de remboursement du contrat prévoyait que le prêt sera définitivement remboursé le jour où la société aura reconstitué son capital, qui était un évènement incertain. Civ. 1ère 6 oct. 1976, Bulletin Civile 1ère partie n°987.
Autre exemple : là aussi la Cour de cassation a accepté cela : en contrepartie de la promesse de vente d’un terrain au profit d’une société, cette dernière s’engageait à construire une maison. La société pouvait faire faillite etc. Civ. 1ère 4 déc. 1985.
Revirement. Arrêt 13 juil. 2004, JCP, édi° générale 2004, 2ème partie, 10155, conclusions de M. Sainte Rose. Dans cette affaire la Cour de Cassation a semblé considérer que la qualification de terme impliquerait que l’évènement soit objectivement certain. Les auteurs sont partagés sur sa signification exacte : a-t-elle mis un terme à sa jurisprudence ou s’agit-il d’un simple à-coup jurisprudentiel ?
§1. Les caractères de la condition
La condition doit porter sur un élément accessoire du contrat et ne doit pas être potestative pour le débiteur, enfin elle doit être licite, morale et possible.
A) Le caractère accessoire de la condition
Cela signifie que l’évènement érigé en condition ne peut pas être un élément de validité du contrat ou un effet essentiel du contrat. La condition est en effet une simple modalité de l’obligation, autrement dit elle ne doit pas en affecter l’existence, elle doit seulement en affecter les caractéristiques. Il faut que l’obligation puisse exister sans l’évènement érigé en condition.
- ex. dans un contrat de vente il faut un accord sur la chose et sur le prix sauf qu’il y a une condition : l’obtention d’un prêt. Cependant sans ce prêt le contrat serait toujours valide.
En revanche si les parties fixaient un prix et que la chose serait déterminée par la suite, cet évènement n’est pas une condition, car il ne constitue pas une simple modalité de l’obligation mais touche à l’essence même de l’obligation et à sa validité.
B) Le caractère non potestatif de la condition pour le débiteur
1) La notion de condition potestative
La condition potestative s’inscrit dans le cadre plus vaste, dans le code civil, des différents types de conditions è articles 1169, 1170, 1171 du Code civil.
On identifie dans ces articles trois types de conditions : la condition casuelle, potestative, mixte.
article 1169 : la condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Autrement dit la condition casuelle échappe complètement à la volonté des parties.
article 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qui l’est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
C’est un évènement dont la réalisation dépend de la volonté des parties au contrat. C’est l’hypothèse où le créancier indique au débiteur dans son contrat qu’il exécutera son obligation s’il le décide. De par sa volonté il a la possibilité de déclencher ou non l’exécution par le débiteur de son obligation.
Exemple : le contrat stipule que le débiteur devra rembourser un prêt s’il vend sa maison. Cette condition a pour effet au débiteur d’exécuter ou non son obligation à sa discrétion.
Le code civil identifie une catégorie intermédiaire que sont les conditions mixtes.
article 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers.
Par exemple : la vente d’un immeuble sous condition d’obtention de prêt, ou la vente d’un terrain sous la condition de l’obtention d’un permis de construire. La réalisation de la condition n’est pas sous la domination exclusive de sa volonté car la banque doit accepter de lui octroyer le prêt.
2) Les sanctions attachées à la condition potestative
article 1174. Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
Seule la condition potestative de la part du débiteur est nulle à l’égard de l’article 1174 du code civil, pour la raison qu’on conçoit très difficilement qu’une personne s’engage dans une obligation en conservant la faculté d’exécuter ou de ne pas exécuter l’obligation, ce qui serait contradictoire avec le principe même de la force obligatoire du contrat.
En revanche lorsque la condition est potestative pour le créancier, si la condition ne se réalise pas, le créancier en subit les conséquences.
Seule la condition potestative pour le débiteur soit frappée de nullité et non pas la condition mixte, qui ne dépend pas exclusivement de la volonté du débiteur.
Lorsqu’une condition est effectivement potestative pour le débiteur, qu’elle est le périmètre de la nullité ? L’article 1174 montre que c’est l’obligation qui est nulle. La jurisprudence fait frapper de nullité le contrat dans son ensemble si c’est une obligation essentielle au contrat : tout dépend de la place de l’obligation dans son ensemble contractuel.
Cette nullité est relative et non pas absolue. Seul peut s’en prévaloir celui qui en bénéficie (le créancier). Le débiteur ne peut pas invoquer lui-même. Il faut enfin que la condition soit possible, moral et licite.
C) caractère licite, moral et possible de la condition
article 1172. Toute condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.
1) L’appréciation
Impossibilité. Le caractère possible de la condition. Un évènement érigé en condition, même s’il n’est pas de réalisation certaine, il faut néanmoins qu’il soit possible. S’il est acquis que l’évènement ne pourra de toute façon pas se réaliser, on n’est pas en présence d’une condition valable.
Appréciation de l’impossibilité : il n’y a pas de difficulté si l’évènement est objectivement impossible. Mais ils sont fréquemment confrontés au problème lorsque l’évènement est objectivement possible mais qu’il est impossible pour les contractants, p. ex. un saut à la perche. Dans ce cas est-ce qu’on doit considérer que l’impossible l’emporte ? Les magistrats font comme si la condition est impossible et sanctionnée.
Pour la doctrine et la jurisprudence, la possibilité ou l’impossibilité doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat. Peu importe que la condition soit devenue impossible par la suite.
Illicéité ou immoralité. L’illicéité est ce qui est contraire à la loi, p. ex. un don à la condition d’un meurtre. L’immoralité est ce qui est contraire aux bonnes mœurs. Cependant les bonnes mœurs sont relatives dans le temps, et parfois d’une juridiction à l’autre.
Civ. Dalloz périodique, 1898, 1ère partie, p. 537, conclusions Desjardin (cf. jurisprudence ) : était licite et morale la condition d’héritage pour une veuve qui ne devait pas se remarier.
Cass. 8 nov. 1965, p65 1ère partie, gazette du palais : on est revenu sur cette jurisprudence.
2) La sanction
D’un côté l’article 1172 du code civil sanctionne l’impossibilité, immoralité ou illicéité par la nullité de l’obligation. Par ailleurs l’article 900 C. Civ. (qui ne couvre pas toutes les conditions) traite des conditions dans les libéralités (donations, legs…). Il indique qu’en matière de libéralité les conditions impossibles, illicites ou immorales sont réputées non écrites. La sanction n’est pas la nullité de l’obligation mais n’affecte que la condition elle-même. L’obligation devient pure et simple. Il y avait une contradiction entre ces deux textes et la jurisprudence a unifié les solutions dès le milieu du 19ème siècle. La jurisprudence a considéré que l’acte lui-même pouvait être annulé si la condition avait été impulsive et déterminante.
Cela signifie que si la condition avait été impulsive et déterminante à ce moment là l’obligation est nulle. Dans le cas contraire seule la condition est écartée.
§2. Les effets de la condition
A) Les effets de la condition suspensive
On distingue deux périodes :
– condition pendante ou pendente conditione (entre la conclusion du contrat et le moment où on va savoir si la condition va se réaliser ou non)
– lorsque l’incertitude est levée
Lorsque la condition est pendante le contrat est conclu, et valide. Cependant l’existence d’une modalité c’est-à-dire la condition empêche le contrat d’être entier. En conséquence le droit de créance n’est pas encore né et il reste possible que la créance ne naisse jamais. En voilà les effets :
Le débiteur ne peut pas revenir, remettre en cause ce droit conditionnel qu’a le créancier du fait du contrat.
Le créancier ne peut pas exiger l’exécution du débiteur. Même en cas d’exécution du débiteur, il pourra faire une action en répétition de l’indu pour se voir restituer ce qu’il a versé. Si le contrat est réputé transférer propriété ou la jouissance d’un bien, le créancier n’a pas la possibilité d’utiliser d’or et déjà le bien. Les risques ne sont par ailleurs pas transmis non plus, ils restent à la charge du débiteur – article 1182C. civ. Enfin la prescription ne courre pas à l’encontre du créancier.
article 1182
Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Même si la créance n’existe pas le créancier a un droit conditionnel, une possibilité de droit. Ce droit conditionnel se transmet aux héritiers – article 1179 C. Civ : La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Par ailleurs le créancier peut obtenir des sûretés, des saisies conservatoires sur le bien. De plus ce droit conditionnel peut être cédé.
2) après dissipation de l’incertitude
Principes directeurs : rétroactivité et automaticité de la condition. Automaticité signifie que la réalisation ou la défaillance de la condition produiront leurs effets de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en demeure, de faire appel à un juge…
Concernant la rétroactivité, elle signifie qu’à l’instant où l’incertitude sera dissipée on fera comme si elle n’avait jamais existé – article 1179.
article 1179. « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement est contracté ».
Ceci est vrai que la condition se réalise ou ne se réalise pas.
- La réalisation de la condition.
L’évènement futur et incertain que les parties avaient érigé dans le contrat en condition se produit. En conséquence on fait comme si le créancier est titulaire de son droit depuis l’origine, inversement le débiteur est censé avoir été tenu de l’obligation depuis la conclusion du contrat. Lorsque la condition se réalise, on fait comme si elle n’avait jamais existé. L’obligation est considérée comme pure et simple.
S’il s’avère que le débiteur pendant la période d’incertitude a effectué des paiements sans exercer l’action en répétition de l’indu, une fois la condition réalisée, les paiements opérés sont devenus inattaquables. Cela étant cette rétroactivité comporte certaines limites. Tout d’abord elle n’est pas d’ordre public : les parties peuvent l’écarter conventionnellement.
Limites à la rétroactivité:
Si le contrat était translatif de propriété d’un bien meuble et que le vendeur, pendant la période « pendante conditione », a vendu son bien à un tiers, cette vente ne peut pas être remise en cause du fait de l’adage de l’article 2276 : en fait de meuble la possession vaut titre.
Concernant un bien immeuble un contrat de bail ne peut pas être remis en cause. Ainsi que la perception des fruits qui n’est pas remise en question.
- La défaillance de la condition
C’est possible de considérer qu’il y a défaillance dans plusieurs hypothèses.
– Les parties ont prévu un délai au terme duquel la condition doit survenir ou non. – article 1176 C. Civ.
– Il n’y a pas de délai prévu : la condition n’est censée défaillir que lorsqu’il est devenu certain que la condition n’arrivera pas – article 1176 C. Civ. Les magistrats, lorsqu’ils sont saisis de cette question, peuvent fixer un délai raisonnable au terme duquel on peut constater qu’il y a défaillance. Il cherche à travers les termes du contrat quel pourrait être ce délai raisonnable.
– Indépendamment de l’existence d’un délai è article 1178 C. Civ. « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ». P. ex. si une vente immobilière est conditionnée par un prêt, le débiteur peut par exemple ne pas aller voir de banque, refuser les prêts que les banques lui proposent, demander un prêt plus important que celui dans la promesse de vente et que la banque lui refuse une telle somme…Le vendeur pourrait agir en justice car du fait des manœuvres du débiteur la condition ne s’est pas réalisée, et obtenir l’exécution du contrat.
Les effets de la défaillance :
On considère que le droit n’a jamais existé.
- La renonciation à la condition
On peut renoncer à une condition qui s’est déjà réalisée. Dans ce cas la jurisprudence considère que cette renonciation emporte la création d’un nouveau lien de droit qui se substitue à l’ancien, ce qu’on appelle une novation. Ensuite envisageons l’hypothèse de la renonciation à une condition qui est encore pendante. Les deux parties ne peuvent pas renoncer à une telle condition. Seule la partie en faveur de laquelle la condition a été stipulée peut y renoncer.
Alors l’obligation devient pure et simple.
B) Les effets de la condition résolutoire
1) Condition pendante conditione
L’obligation existe entièrement et produit ses pleins effets pendant cette période. Et n’est pas affectée par la possible survenance de l’évènement est érigé en condition. Le débiteur doit s’exécuter, la créance est exigible. On est en présence de relations contractuelles classiques.
2) Après dissipation de l’incertitude
Si la condition ne se réalise jamais alors l’obligation est définitive, plus aucun aléa ne vient affecter sa survie. Si la condition se réalise alors l’obligation est rétroactivement anéantie : article 1183 C. Civ.
Ce qui va donner lieu à des restitutions entre les parties. Mais il est toujours possible aux parties de renoncer à la rétroactivité : et dans ce cas l’effet ne sera que pour l’avenir.
Enfin il est possible de renoncer à une condition résolutoire, sous le même régime que pour la condition suspensive.