Les modes de preuve de la filiation

Les modes de preuve de la filiation

L’article 310-3 prévoit différents modes de preuve de la filiation :

  • La preuve « par l’acte de naissance »: titre (concerne la filiation maternelle établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance : article 311-25 et l’établissement de la filiation paternelle par le jeu de la présomption de paternité du mari de la mère).
  • La preuve « par l’acte de reconnaissance » constitutif d’un second type de titre au sens des articles 333 et suivants.
  • La preuve par « l’acte de notoriété », s’agissant d’une possession d’état.
  • La preuve par tous moyens s’agissant de l’établissement ou de la contestation judiciaire de la filiation (article 310-3 alinéa 2).

L’ordonnance dissocie bien les modes d’établissement et les modes de preuve de la filiation, la possession d’état se situant à la fois dans les deux. Pour faciliter la preuve de la filiation, on a en principe, recours à des présomptions et plus exceptionnellement, on recherchera la vérité biologique par des preuves médicales.

I- La preuve par le jeu de présomptions :

Définition : l’article 1349 du Code civil: « ce sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu».

Juridiquement, la détermination du père dépend des conditions de la conception, plus exactement du moment de la conception et non pas de la naissance. En conséquence, la filiation de l’enfant dépend de la période de conception. (Exemple : si l’enfant a été conçu après le divorce de sa mère, il sera présumé être un enfant naturel ; s’il a été conçu pendant le mariage, il sera en principe un enfant légitime).

Toutefois la conception est un fait essentiellement intime et secret. Toute preuve directe en est donc exclue, qu’il s’agisse de désigner l’auteur comme de prouver la date. La preuve classique se fait alors par présomption. Les présomptions sont utiles lorsqu’il est difficile de faire la preuve d’un fait alors qu’en en prouvant un autre, qu’en partant d’un second fait, il est possible de présumer l’existence de ce premier fait. C’est un raisonnement par induction. Ici : On part d’un fait connu (la naissance) pour présumer un fait inconnu qui est la conception.

Deux présomptions légales sont là pour nous aider :

  • L’une concerne la période légale de conception
  • L’autre la date de façon plus précise

Ces présomptions dispensent donc de la preuve directe et permettent d’apporter une autre preuve plus facile. Ces 2 présomptions sont établies par l’article 311 du Code civil.

  • A- La période légale de conception

1) La définition de la présomption

Cette première présomption ne permet pas de déterminer une date précise mais seulement une période. Cette « période légale de conception » est une période de 121 jours dans laquelle la conception se situe. Article 311 alinéa 1:« La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300° au 180° jour inclusivement avant la date de la naissance ». Il faut donc prendre la date de naissance comme point de départ et compter à rebours pour déterminer la période de conception. L’enfant est censé être conçu pendant cette période, c’est la période légale de conception. Une grossesse est présumée durer au minimum 180 jours, au maximum 300 jours. Période suffisamment large pour envisager des situations extrêmes. (En Allemagne, 302 jours, en droit néerlandais, 306 jours). Exemple : cela avait un intérêt avant la réforme car si un enfant était conçu dans ces délais, que ses parents étaient mariés au moment de la conception, il était légitime. En vertu de cette présomption, tout enfant né 180 jours après le mariage de ses parents ou bien dans les 300 jours après leur divorce est donc présumé avoir été conçu pendant le mariage.

2) La force probante de la présomption

Avant 1972, la preuve contraire n’était pas admise. La présomption était irréfragable. Depuis 1972, l’article 311 alinéas 3 du Code civil précise qu’il s’agit d’une présomption simple. En conséquence, il est possible de démontrer par exemple qu’une grossesse a duré moins de 180 jours ou plus de 300 jours.

  • B- Seconde présomption : la date précise de la conception

Cette seconde présomption va permettre à l’intérieur de la période, de déterminer la date précise de la conception.

  1. Définition de la présomption

L’article 311 alinéas 2 du Code civilpose cette présomption dite « omni meliore momento »: « La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ». Cette présomption est originale car elle est variable. Dans chaque cas, lorsqu’il y a doute ou incertitude, on choisira à un moment probable de la conception, celui le plus favorable à l’enfant. Cette présomption est une création jurisprudentielle qui repose uniquement sur l’intérêt de l’enfant. Elle a été introduite à l’alinéa 2 de l’article 311 par la loi de 1972, confirmant ainsi, notamment la jurisprudence issue des Chambres Réunies de la Cour de cassation du 8 mars 1939 (affaire Heranval). Par cet arrêt, on a décidé qu’il fallait considérer dans l’intérêt de l’enfant que sa conception avait eu lieu antérieurement à l’accident (enfant né 243 jours après la célébration du mariage).

  1. La force probante de la présomption

L’article 311 alinéas 3 du Code civil estime qu’il s’agit d’une présomption simple. Le législateur de 1972 a en effet estimé que les 2 présomptions (durée de la gestation, omni meliore momento) n’étaient pas des présomptions irréfragables contrairement à ce qu’une partie de la jurisprudence et de la doctrine considérait. Il se justifiait par le souci de faire prévaloir la vérité des filiations. En effet, il est toujours possible de rapporter la preuve contraire. (La possibilité de preuve contraire est possible, par expertise médicale, clichés d’échographie, témoignages ou indices…). L’examen médical sera pratiqué soit pendant la grossesse de la mère soit pendant les premiers mois de la vie de l’enfant. La charge de la preuve incombe à celui qui voudrait l’invoquer contre la mère ou l’enfant.

II- La preuve par des modes médicaux :

Le juge saisi d’une affaire de filiation peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction qu’il juge utile : expertises sanguines, expertise génétiques : article 16-11 du Code Civil.

A- L’analyse des sangs

Cette technique permettait de savoir si un homme n’était pas le père (rapport d’une preuve négative).Maintenant, on peut établir à 99% qu’un homme est bien le père (rapport d’une preuve positive).

B- L’empreinte génétique

Les tests ADN se pratiquent sur la peau, cheveux, sang séché… C’est une nouvelle méthode qui permet de fournir des renseignements avec une certitude totale. Les articles 16-10 et suivants limitent cependant les conditions au recours à cette technique. Cela n’est possible que dans le cadre d’une action en justice (tendant à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, à l’obtention ou la suppression de subsides), après avoir obtenu de l’intéressé, un consentement exprès et préalable. Si c’est le cas, l’étude est accomplie par certains experts agréés à cet effet par décret. En effet, ces techniques biologiques sont un risque pour la paix des ménages et des familles ainsi que pour la liberté des individus. S’il est vivant, l’intéressé peut-il toujours refuser ?

A priori, une personne vivante ne peut être contrainte mais son refus peut être interprété par le juge comme un aveu (arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 mars 1996).

Principe : Depuis un arrêt du 28 mars 2000 de la Cour de cassation, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Si un des plaideurs demande une expertise génétique, le juge doit y faire droit.

Cette solution est réaffirmée par un arrêt du 8 janvier 2002 dans le cadre d’une action en recherche de paternité naturelle. Arrêt du 24 septembre 2002 : la Cour de cassation a rendu son premier arrêt sur la question du motif légitime à ne pas procéder à une expertise en matière de filiation. En l’espèce, les présomptions et indices graves relevés par les juges du fond étaient suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité. Il existe 3 exceptions : quand l’existence d’une expertise antérieure paraissant suffisante : superfétatoire ; caractère dilatoire ; quand elle n’est faite que pour nuire à l’autre : vexatoire.

S’il est mort, se pose la délicate question des prélèvements sur cadavre.

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 avril 1975: les juges avaient admis que le prélèvement du sang pouvait avoir lieu sur un cadavre. L’affaire Yves Montand pose la question d’une étude des empreintes génétiques sur un cadavre. Le TGI de Paris fait droit à l’action en recherche de paternité naturelle engagée par la mère au nom de sa fille Aurore, action intentée 3 ans après le décès d’Yves Montand (témoignages de relations intimes, refus de se prêter à des analyses sanguines, ressemblance physique avec Aurore). La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 juillet 1996, a ordonné l’expertise sanguine sur la sœur d’Yves Montand, son fils Valentin, Aurore et sa mère. Les experts ont conclu à une probabilité de paternité de 0,1% et décidé que seule une expertise génétique pouvait exclure totalement la paternité de Montand. Par un arrêt du 6 novembre 1997, la Cour de Cassation a fait droit à la demande d’une analyse génétique et a permis l’exhumation du corps afin de prélever un échantillon d’ADN. Afin de contourner l’article 16-11 alinéa 2 qui suppose le consentement de l’intéressé, les juges énoncent que « dans une situation où celui-ci est décédé depuis 6 ans, si ses ayants- droits ont fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à une analyse génétique après exhumation de leur auteur dans la mesure où elle est estimée nécessaire, le juge peut ordonner un tel complément d’expertise ». Selon les juges, l’article 16-11 alinéa 2 est inapplicable puisque la condition est impossible. Les juges ont donc permis l’exhumation du corps le 11mars 1998 afin de prélever un échantillon d’ADN, mais le résultat s’est révélé être négatif.

Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 8 février 1996. « L’identification par ses empreintes génétiques d’une personne qui est décédée sans y avoir jamais expressément consenti de son vivant ne saurait être soumise aux dispositions de l’article 16-11 alinéa 2 du Code civil relative au consentement. En effet, que dans un tel cas, l’obligation de recueillir le consentement du défunt constituerait une condition impossible ». Ce raisonnement est désormais combattu par la loi du 6 août 2004: l’article 16-11 alinéas 2 du Code Civil prohibe l’identification génétique d’une personne décédée, sous réserve d’un accord exprès manifesté par celle-ci de son vivant. La Cour de Cassation a cependant pu préciser que ce texte n’est pas applicable à la simple communication d’éléments biologiques recueillis en France, dans le cadre d’une action en établissement de la filiation engagée devant une juridiction étrangère (première chambre civile le 4 juin 2007, pourvoi, N° 04-15080).