Les moyens de preuve (serment, aveu, écrit, témoignage)

QUELS SONT LES MODES DE PREUVE ?

La preuve consiste à établir la véracité d’un fait, d’une obligation, d’une situation ou d’une circonstance, et les moyens de preuve pour y parvenir sont encadrés par le Code civil. Ce dernier définit cinq modes classiques de preuve : L’aveu; L’écrit; Le serment; Le témoignage; La présomption de faits

Ces moyens classiques de preuve sont les fondements sur lesquels reposent les décisions judiciaires, en fonction de leur force probante et de leur admissibilité.

Outre les preuves classiques, l’évolution technologique a introduit des moyens de preuve modernes qui jouent un rôle crucial dans les enquêtes et litiges contemporains :

I ) LES MOYENS DE PREUVE CLASSIQUES PRÉVUS PAR LE CODE CIVIL

En droit civil, la preuve repose sur plusieurs modes reconnus : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par présomption, et l’aveu. Ces moyens traditionnels restent encadrés par le Code civil avec des adaptations récentes, notamment pour inclure les technologies numériques.

&1. La preuve littérale.

Avant la réforme de 2000, la preuve littérale faisait principalement référence aux documents sur papier. La loi du 13 mars 2000 a élargi cette notion pour inclure les écrits électroniques, en intégrant cette évolution dans le Code civil. Aujourd’hui, l’article 1365 (anciennement 1316) définit la preuve littérale comme une suite de lettres, chiffres, ou symboles intelligibles, indépendamment du support ou de la transmission.

Admissibilité de la preuve électronique (Article 1366)

L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique est admissible en preuve au même titre que le papier, à condition d’identifier de manière fiable l’auteur et de garantir l’intégrité du document

Catégories d’écrits littéraux

La preuve littérale comporte des écrits variés selon leur nature et leur force probante. Les écrits pré-constitués, qui visent à prouver un acte ou un fait juridique, se distinguent des autres écrits moins formels.

 

A) Les écrits pré-constitués.

Ces écrits, dits pré-constitués, sont créés pour constater un acte juridique avant tout contentieux. Ils ont une fonction probatoire directe en cas de litige. Deux principaux types d’écrits pré-constitués sont prévus :

  • L’acte authentique : Rédigé par un officier public (par exemple, notaire), il a une force probante élevée, car il est difficilement contestable. Il est conservé en minute par l’officier et assorti d’une formule exécutoire en cas de besoin.
  • L’acte sous-seing privé : Rédigé et signé par les parties, cet acte n’a pas la même force probante que l’acte authentique. Toutefois, si son authenticité est prouvée (notamment via la signature), il reste une preuve solide entre les parties. L’article 1367 du Code civil reconnaît que la signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite, sous certaines conditions de fiabilité.

    Pour être valide, l’acte électronique doit respecter les critères suivants :

    • Identification de l’auteur : L’acte doit permettre d’identifier de manière fiable la personne qui signe le document.
    • Sécurisation et intégrité : La loi impose que l’acte soit établi et conservé de façon à garantir sa sécurité et son intégrité. Un décret de 2001, complété par des règlements ultérieurs, fixe les exigences techniques de la signature électronique « qualifiée », présumée fiable.

 

 

1). L’acte authentique.

a) Définition de l’acte authentique

L’acte authentique est un document établi par un officier public compétent (ex. notaire, huissier, officier d’état civil) auquel la loi confère le pouvoir de dresser des actes dotés d’une force probante supérieure à d’autres écrits. L’acte authentique est rédigé sous la forme d’une minute (document original), conservée par l’officier public, qui en délivre ensuite des copies aux parties concernées. La particularité de l’acte authentique réside dans la formule exécutoire dont il est assorti, une mention qui permet son exécution forcée par la puissance publique si le débiteur refuse de s’exécuter spontanément.

Les officiers publics sont désignés par la loi en fonction de leur compétence exclusive. Par exemple :

  • L’officier d’état civil est compétent pour établir des actes d’état civil (naissance, mariage).

  • Les huissiers peuvent dresser des constats authentiques dans l’exercice de leurs missions.

  • Les notaires, qui jouent un rôle essentiel, disposent du monopole pour authentifier de nombreux actes juridiques et contrats, notamment pour les donations et certains types de contrats où l’intervention notariale est requise par la loi.

Même si la loi n’impose pas toujours l’intervention d’un notaire, les particuliers peuvent recourir à un acte authentique pour garantir une sécurité juridique accrue. Les actes authentiques sont soumis à de strictes formalités de validité : par exemple, pour les actes notariés, chaque page doit être paraphée, sous peine de nullité comme acte authentique, bien que l’acte puisse encore valoir comme acte sous seing privé.

Depuis la loi du 13 mars 2000, l’article 1369 du Code civil (ancien article 1317) permet la rédaction d’actes authentiques sur support électronique, selon des conditions de sécurité et de conservation spécifiées par décret.

b) La force probante de l’acte authentique

L’acte authentique bénéficie d’une force probante élevée, accordée par la loi. On considère que cet acte fait foi jusqu’à inscription en faux. Cela signifie que la personne qui conteste la véracité d’un acte authentique ne peut le faire que par le biais d’une procédure d’inscription de faux, qui est une procédure judiciaire complexe. En cas d’échec de la procédure, le demandeur s’expose à des sanctions, incluant une amende civile et éventuellement des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Cette force probante ne s’applique toutefois qu’aux éléments directement constatés par l’officier public (date, présence et identité des parties, signatures). Les déclarations des parties et les éléments que l’officier public ne peut pas personnellement vérifier (comme les circonstances factuelles déclarées) n’ont pas cette force absolue : elles ne font foi que jusqu’à preuve contraire, preuve qui peut être apportée par d’autres moyens, tels que des écrits ou des témoignages.

 

2). L’acte sous-seing privé.

 

a) Définition de l’acte sous-seing privé

L’acte sous-seing privé est un document signé par les parties ou leurs représentants, sans nécessiter de formalités précises, hormis la signature. Celle-ci authentifie l’acte et atteste de l’adhésion au contenu. Avec la loi du 13 mars 2000, la signature a été élargie pour inclure les signatures électroniques, définies à l’article 1367 du Code civil. Une signature électronique doit permettre l’identification du signataire et garantir le lien avec l’acte. Un décret (n° 2001-272) précise les conditions pour que cette signature soit fiable et sécurisée. Depuis, les actes sous-seing privé peuvent être établis sur support papier ou électronique.

Formalités spécifiques pour certains actes sous-seing privé

Pour certains types d’actes, la loi impose des formalités supplémentaires :

  • Contrats synallagmatiques (engageant des obligations réciproques) : L’article 1375 du Code civil exige un exemplaire pour chaque partie ayant un intérêt distinct. Si cette formalité est omise, l’acte ne peut valoir comme preuve parfaite mais pourrait servir de commencement de preuve par écrit. La jurisprudence admet une exception si l’acte est déposé auprès d’un tiers.

  • Promesses unilatérales de somme d’argent ou de biens fongibles : Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte doit comporter, outre la signature, la mention en lettres et en chiffres de la somme ou de la quantité, assurant ainsi la véracité de l’engagement. En cas de divergence entre le montant en lettres et en chiffres, la mention en lettres prévaut. Sans cette mention, l’acte ne peut valoir comme preuve parfaite mais pourrait constituer un commencement de preuve par écrit.

b) La force probante de l’acte sous-seing privé

La force probante d’un acte sous-seing privé est inférieure à celle d’un acte authentique :

  • Origine de l’acte : L’acte sous-seing privé ne fait pas foi de son origine ; le signataire peut contester la signature. En cas de contestation, une vérification d’écriture est nécessaire. Si le juge confirme l’authenticité de la signature, l’acte acquiert une force probante proche de celle de l’acte authentique.

  • Contenu de l’acte : L’acte fait foi de son contenu jusqu’à preuve contraire, qui peut être apportée par un autre écrit, un aveu, ou un serment.

  • Date de l’acte : La date de l’acte sous-seing privé est opposable entre les parties, mais elle n’est pas certaine vis-à-vis des tiers. Toutefois, l’article 1377 du Code civil prévoit plusieurs situations conférant une date certaine : l’enregistrement de l’acte, sa mention dans un acte authentique, ou le décès de l’une des parties.

Enfin, l’article 1366 du Code civil stipule qu’il ne doit y avoir aucune différence de force probante entre un acte sous-seing privé sur support papier et un acte électronique, garantissant l’égalité de validité entre ces deux formes.

 

B) Les autres écrits.

Les autres écrits se distinguent des actes authentiques et des actes sous-seing privé par leur absence de formalités spécifiques pour apporter une preuve. Contrairement aux écrits pré-constitués, ils ne sont pas créés dans le but explicite de servir de preuve pour un acte ou un fait juridique. Cependant, ils peuvent être utilisés à cette fin, notamment si leur contenu est pertinent dans le cadre d’un litige.

Ces écrits incluent des documents divers, tels que des lettres, notes personnelles, correspondances, ou encore des livres de commerce. La force probante de ces écrits est variable et dépend des circonstances de leur utilisation et des éléments qu’ils contiennent. Par exemple :

  • Une lettre missive dans laquelle une personne reconnaît un droit contesté peut être interprétée comme un aveu extra-judiciaire, portant un certain poids dans la preuve d’un droit.

  • Une lettre ou un document non formel peut également servir de commencement de preuve par écrit (CPE). Ce statut est accordé lorsque le document, bien que n’ayant pas valeur de preuve parfaite, est assez crédible pour justifier un complément de preuve.

  • Enfin, certains écrits peuvent constituer de simples présomptions dans le cadre d’un procès, fournissant au juge des indices de crédibilité sans toutefois engager une preuve directe.

En somme, bien que les autres écrits soient moins rigoureusement encadrés, ils peuvent être utilisés de manière flexible, leur force probante étant laissée à l’appréciation du juge en fonction du contexte et des preuves complémentaires disponibles.

 

 

&2. La preuve testimoniale.

Définition de la preuve testimoniale

La preuve testimoniale consiste en une déclaration faite par une personne (le témoin) concernant des faits dont elle a eu personnellement connaissance. Cette connaissance peut provenir de faits que le témoin a observés directement ou de faits que quelqu’un lui a rapportés en sa présence. Le témoignage peut être présenté de deux manières principales :

  • Oralement lors d’une audience, lorsque le témoin est appelé à la barre pour relater sa version des faits en direct.

  • Par attestation écrite, sous forme d’un document signé où le témoin relate les événements dont il a connaissance.

Si ce mode de preuve a longtemps occupé une place centrale, il a été progressivement écarté dans certains domaines, en particulier pour les actes juridiques nécessitant des preuves écrites. Toutefois, il reste capital pour les litiges de nature familiale, notamment en matière de divorce ou de conflits de garde d’enfants, où l’expérience personnelle et le vécu de témoins jouent un rôle important.

Force probante de la force testimoniale

Lorsque le témoignage est admis comme moyen de preuve, c’est au juge d’apprécier librement sa force probante. Le Code civil ne fixe pas de valeur prédéfinie pour ce mode de preuve ; le juge évalue la crédibilité et la fiabilité du témoignage en fonction des éléments du dossier et de sa propre conviction intime.

 

&3. La preuve par présomption.

Les présomptions sont régies par l’article 1382 du Code civil, qui les définit comme les conséquences que la loi ou le juge déduisent d’un fait prouvé pour en établir un fait inconnu. Deux types de présomptions existent : les présomptions légales, établies par la loi, et les présomptions judiciaires, définies par le juge.

1. Présomptions légales

Les présomptions légales sont inscrites dans la loi et peuvent être de deux types :

  • Présomptions simples : elles admettent une preuve contraire. Par exemple, l’article 312 du Code civil énonce que l’enfant né d’une femme mariée est présumé être l’enfant du mari. Cependant, cette présomption peut être renversée si le mari prouve qu’il n’est pas le père biologique.

  • Présomptions irréfragables : elles interdisent toute preuve contraire, obligeant le juge à considérer le fait présumé comme certain. Ces présomptions, établies à l’article 1350 du Code civil, imposent une vérité légale qui ne peut être contestée.

2. Présomptions judiciaires

Les présomptions judiciaires sont basées sur les indices fournis par les parties et appréciés par le juge. Elles n’ont qu’une force probante relative, ce qui signifie que le juge est libre de déterminer leur valeur et d’en déduire une conclusion favorable ou non.

Force probante des présomptions

La force probante des présomptions dépend de leur nature :

  • Les présomptions légales irréfragables lient le juge et ne peuvent être renversées par les parties.
  • Les présomptions légales simples doivent être appliquées si aucune preuve contraire n’est rapportée.
  • Les présomptions judiciaires laissent au juge la liberté de décider de leur portée et de leur crédibilité.

 

&4. L’aveu.

L’aveu est une déclaration par laquelle une partie reconnaît un fait défavorable pour elle-même, allégué par son adversaire. Selon l’adage, « nul n’est censé mentir contre ses intérêts ». L’aveu peut être de deux types : judiciaire ou extra-judiciaire.

1. L’aveu judiciaire (Article 1383-1 du Code civil)

L’aveu judiciaire est celui fait en justice, devant un juge. Cet aveu est irrévocable et indivisible, obligeant le juge à le considérer comme une vérité absolue dans le cadre de la procédure civile. Ainsi, si une partie avoue une dette, mais précise qu’elle l’a déjà payée, cet aveu ne peut être partiellement retenu : le juge doit tenir compte de l’aveu dans sa totalité.

2. L’aveu extra-judiciaire (Article 1383-2 du Code civil)

L’aveu extra-judiciaire est celui qui est exprimé hors de la présence du juge, comme dans une lettre ou un écrit. Contrairement à l’aveu judiciaire, il n’a pas de force probante absolue. Le juge a la liberté d’en apprécier la crédibilité et d’en évaluer la valeur probante.

 

&5. Le serment.

Le serment est une affirmation solennelle par laquelle une personne s’engage à dire la vérité sur un fait qui lui est favorable. Ce moyen de preuve, bien qu’ancien et à usage limité, conserve son rôle, principalement en l’absence de tout autre moyen de preuve disponible. Les articles 1384 et suivants du Code civil (après réforme de 2016, remplaçant l’ancien article 1357) régissent les conditions et les effets du serment en tant que mode de preuve.

Types de serment. 

Il existe deux types de serment : le serment décisoire et le serment supplétoire.

  • a) Le serment décisoire (art. 1384 et suivants)

Le serment décisoire est déféré par une partie à son adversaire. Autrement dit, l’une des parties demande à l’autre de jurer que sa version des faits est vraie. Le serment décisoire peut mettre fin au litige, car il engage la responsabilité de celui qui prête serment et lie le juge quant à sa décision.

    • Effets possibles :

      • Si la partie prête serment, elle obtient gain de cause et remporte le procès.

      • Si elle refuse de prêter serment, elle perd le procès.

      • Si elle réfère le serment à l’autre partie, elle demande alors à son adversaire de prêter serment à son tour.

Le serment décisoire est un moyen de preuve à la force probante absolue : dès qu’il est prêté, le juge est tenu de s’y conformer.

  • b) Le serment supplétoire (art. 1385 et suivants)

Le serment supplétoire est une mesure prise à l’initiative du juge. Il intervient lorsqu’il subsiste des doutes et que les preuves présentées par les parties sont insuffisantes pour emporter sa conviction.

    • Nature et portée :

      • Le serment supplétoire n’a pas de force probante absolue et ne lie pas le juge.

      • Il est une preuve complémentaire, utilisée uniquement pour aider le juge à renforcer ou orienter son appréciation dans le cas de preuves incomplètes.

Enjeux modernes et sanctions

Aujourd’hui, le serment conserve son efficacité juridique, bien que son usage soit rare. Il se fonde sur la bonne foi des parties et engage la responsabilité pénale en cas de faux serment, passible de sanctions sévères, car cette infraction est considérée comme une atteinte à la justice.

 

 

II) LES MOYENS DE PREUVE MODERNES

1. Empreintes génétiques

Les empreintes génétiques, ou profils ADN, sont des séquences propres à chaque individu permettant de l’identifier de manière précise. En droit français, l’utilisation des empreintes génétiques comme preuve est réglementée par le Code de procédure pénale (art. 16-11 et suivants du Code civil pour le cadre civil) et par des lois spécifiques comme la loi de bioéthique. Ces empreintes sont couramment admises pour établir la filiation, résoudre des enquêtes criminelles, ou encore dans des affaires de contestation d’identité. Leur utilisation est encadrée pour garantir le respect des droits fondamentaux et éviter les abus.

2. Preuve électronique

La preuve électronique a été introduite et validée par la loi du 13 mars 2000, codifiée dans les articles 1365 à 1367 du Code civil. Cette réforme a marqué une avancée en reconnaissant l’écrit électronique avec la même valeur probante que l’écrit papier, répondant ainsi aux besoins de la vie moderne. En effet, selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique est admis dès lors qu’il peut être conservé et reproduit à l’identique. Cette réforme a été renforcée par le Règlement eIDAS de l’Union européenne (2014), qui harmonise la reconnaissance de la signature électronique au niveau européen, donnant ainsi à celle-ci une force juridique équivalente à une signature manuscrite.

  • Signature électronique : En vertu de l’article 1367 du Code civil, la signature électronique a aujourd’hui la même valeur que la signature manuscrite dès lors qu’elle garantit l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte.

  • Courriels et autres documents électroniques : Ils peuvent être produits en justice comme preuves si leur intégrité est garantie, avec des exceptions en cas de preuves illicites (par exemple, les emails obtenus sans autorisation).

3. Enregistrements audio et vidéo

Les enregistrements audio et vidéo peuvent être admis comme preuves, mais leur utilisation est strictement encadrée. Conformément à l’article 9 du Code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve par enregistrement est interdite lorsqu’elle est obtenue de manière déloyale ou en violation des droits fondamentaux de la personne, tels que le respect de la vie privée ou le droit à l’image. Les enregistrements non autorisés ou réalisés en cachette, par exemple, ne sont pas recevables en justice si leur obtention viole la vie privée d’une personne.

  • Exceptions dans le cadre pénal : Dans des affaires de sécurité ou pour des preuves d’une gravité particulière, des écoutes ou enregistrements peuvent être autorisés par un juge d’instruction, sous réserve de respecter des garanties procédurales strictes (art. 706-96 et suivants du Code de procédure pénale).

Ci-dessous, un autre cours d’Introduction au droit civil est divisé en plusieurs fiches (sources, droit objectif, droit subjectif, preuves,

Autres Cours complet de Droit civil      divisé en plusieurs fiches :

 

 

III) La charge de la preuve : qui doit prouver ?

A) le principe

Dans un procès judiciaire, la charge de la preuve incombe au demandeur. C’est celui qui assigne en justice qui doit prouver les faits qu’il invoque. (Art 1315 )

Ex : c’est celui qui se dit créancier d’une somme d’argent qui devra prouver le contrat de prêt.

B) les exceptions au principe

Dans certains cas prévus par la loi, le demandeur peut bénéficier d’une présomption légale, ce qui signifie que la loi présume qu’il a raison et que c’est au défendeur d’apporter la preuve contraire.

Ex : la présomption de paternité légitime posée par l’Art 312 du Code Civil.

        L’homme marié est présumé être le père de ses enfants.

Il existe de plus les présomptions absolues, que l’ont ne peut contredire.

Ex : homme vivant avec prostituée et sans revenu =  proxénète.

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