La loi en la matière est silencieuse, donc recours à la jurisprudence. Les tribunaux recourent à deux théories :
La théorie de l’accessoire : les tribunaux vont résonner en fonction de la théorie de l’accessoire lorsqu’un commerçant réalise des actes de commerce et a contrario. Si les actes de commerce sont peu importants, ils vont dégénérer en acte civils par accessoire.
La théorie de la para commercialité : si une personne civile, non commerçante, exerçant une activité économique réalise de manière répétée des actes de commerce, au point qu’on ne puisse plus parler de théorie de l’accessoire, on parle de commerçant de fait (ne sont pas inscrite au registre de commerce). Cette théorie du commerçant de fait est jurisprudentielle. Le but est de sanctionner les personnes. La sanction est atypique, il sera alors assujetti à toutes les obligations pesant sur le droit commercial. En revanche, il ne pourra jouir des faveurs du droit commercial (Chambre commerciale 17 Mars 1981, arrêt Mosquée de Paris. Celle-ci est une association qui vendait des viandes. Elle se retrouve en litige avec une personne et les tribunaux ont considéré que la Mosquée de Paris était un commerçant de fait. Dès lors son adversaire a pu lui opposer la liberté de la preuve). Un commerçant de fait ne bénéficie pas des faveurs du droit commercial.
L’agriculteur n’est pas un commerçant. En effet, la vente de sa récolte n’est précédée d’aucun achat. Peu importe la dimension de son exploitation, les méthodes employées par la culture, pour le recours à une publicité. La terre est immeuble donc tout ce qui relève des immeubles relève du code civil.
Il est donc une personne civile. Arrêt de la 1ère chambre Civile, 21 Avril 1976 Hospice de Beaune, la personne qui transforme le raisin de ses vignes n’est pas commerçant.
Les agriculteurs sont attachés à leur propre juridiction. Ils bénéficient de contrats spéciaux. Et pourtant aujourd’hui, assiste à une modernisation de l’agriculture qui est de moins en moins attachée à la terre, les agriculteurs se mettent de plus en plus à l’élevage industriel.
Loi du 30 Décembre 1988 donne une définition de l’agriculteur sans aucune référence au sol et elle élargit paradoxalement le domaine civil des domaines agricultures et tend donc à les exclure du droit commercial.
Ainsi deux catégories sont considérées comme agricoles :
Cette loi est surprenante car elle supprime la distinction et soumet les agriculteurs au redressement judiciaire. Aussi cette loi prévoit la création d’un registre de l’agriculture. Par ailleurs, elle opère un rattachement artificiel au droit civil. Certains se sont demandés pourquoi le droit des affaires ne pourrait s’appliquer à l’agriculture ? Or si l’agriculteur fini par délaisser son exploitation pour développer son activité para touristique, les tribunaux le considéreront comme un commerçant de fait. Avant la loi de 1988, la jurisprudence prenait l’origine de l’alimentation du bétail comme critère. Si elle est achetée à l’extérieur c’est un acte de commerce. Aujourd’hui avec la loi de 1988, ce critère a disparu. Que faut-il entendre par cycle végétal ou animal d’exploitation ? Il faudra recourir au critère de la durée. Dans un arrêt dans la chambre commerciale du 05 Février 1989 ne constitue pas une activité civile le fait d’acheter des boutures en herbe et d’en tirer des racines afin de les revendre. La problématique des rapports entre commerçants et agriculteurs n’a pas disparu, mais s’est simplement déplacé. En témoigne une loi du 11 Février 1995, qui laisse entendre que l’agriculture suppose de plus en plus de méthodes commerciales.
Le code de commerce ne parle pas du tout de l’artisanat. On craint une disparition de l’artisanat face aux industriels. Les artisans ne voulaient pas faire partie des commerçants et ont préféré faire partie du droit commun. Au XXème siècle, c’est le mouvement inverse. La conséquence fut importante, et ainsi on assiste à une réglementation hybride.
L’artisanat est une forme d’activité qui est loin de disparaitre. Elle regroupe 300 métiers, 850 000 entreprises. Représente 10% de la population active française. Son chiffre d’affaire dépasse 80 milliards d’€.
Les artisans ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce, sauf en cas de redressement judiciaire. De même le principe de la liberté de la preuve ne leur est pas opposable.
Depuis loi du 05 Janvier 1957, les artisans bénéficient de la législation des baux commerciaux.
Les artisans peuvent donner leur fonds en entassement depuis loi du 05 Juillet 1996. Si un artisan désire obtenir un prêt, le banquier engagera le fonds de commerce. S’il ne paye pas les mensualités, le banquier pourra saisir le fonds artisanal. Les artisans peuvent donner leur fonds en location gérance du fond. De même, les artisans et les commerçants sont soumis à la liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements. Leur statut fiscal et social est comparable à celui des personnes commerçantes.
Définition administrative donnée par Loi du 16 Juillet 1996, donne les conditions pour que les entreprises puissent s’inscrire au registre. 3critères sont retenus :
Manque cours…
Le répertoire des métiers n’a qu’une valeur administrative et statistique. On applique ici la jurisprudence antérieure à la loi 1994. Quels sont les critères avancés ?
Au regard de la jurisprudence l’artisan est un professionnel qui tire l’essentiel de ses ressources de son travail manuel et de celui de sa famille. Tous ces critères sont combinés.
La définition privatiste est plus étroite que la définition administrative, ce qui amène certaines personnes à avoir une double qualité.
Selon la loi du 1er Juillet 1901, les associations sont des groupements civils et a un autre objet que le partage des bénéfices, donc en principe un objet désintéressé, caritatif, en vue d’aider. Une association est tout le contraire d’un commerçant. On lui interdit seulement d’avoir une activité lucrative, mais peut réaliser des bénéfices sans les partager. Même au moment de sa dissolution les bénéfices doivent être dévolus à une autre association.
Les bénéfices ne peuvent pas être partagés indirectement (logés par l’association, voiture de fonction…). Les associations, cependant se comportent comme des commerçants mais sont régis par des règles civiles. Ce qui caractérise les associations en France c’est leur grande diversité :
Depuis une loi du 11 Juillet 1985, les associations, peuvent émettre des titres sur des marchés règlementés. Elles vont émettre des titres obligatoires ou associatifs, elles doivent tenir une comptabilité, présenter des documents comptables, désigner un commissaire aux comptes et être identifiées au RCS.
L’ordonnance du 1er décembre 1986, permet en son article 37, permet aux associations de pratiquer de manière habituelle des ventes ou des fournitures à condition de le prévoir dans les statuts. Le principe posé est celui de l’exclusion de toute répartition des bénéfices entre les membres. Si l’activité commerciale devient habituelle, à ce moment la réalisation des actes de commerces devient la condition de l’existence de l’association. La théorie de l’accessoire est inapplicable. Cette solution ne s’impose pas toujours en jurisprudence. Celle-ci n’hésite pourtant pas à recourir à la théorie du commerçant de fait qui est assujettit à toute des contraintes du droit commercial sans en recevoir les faveurs. Décision Mosquée de Paris, du 17 Mars 1981. L’association ne pourra pas bénéficier des privilèges reconnus aux commerçants de droit. 1er Mars 1994, la chambre commerciale a décidé que même de bonne foi, une association ne peut s’inscrire au RSC, puisque non habilitée. Il faudra procéder à la dissolution de l’association afin de créer une société commerciale.
Le droit fiscal, l’assujettit aux impôts commerciaux, plusieurs critères sont pris en considérations :
La solution pourrait consister au niveau législatif à créer une nouvelle forme aux associations commerçantes, ce qu’on fait les belges avec une loi du 23 Avril 1995 créant des sociétés à finalité sociale. Absence de but lucratif, mais caractérisé par la recherche de services rendus aux membres et à la collectivité. Par un processus de décision démocratique, en France un statut en la matière manque et porte préjudice à deux catégories de personnes :
Section 4 : Les professions libérales.
Elles relèvent de domaines de secteurs d’activité divers (médecins, dentistes…). Le pharmacien lui est un commerçant puisqu’il achète des médicaments en vue de les revendre. Dans l’ordre juridique, les officiers publics et ministériels sont des professions libérales (huissiers, notaires, commissaires priseurs). Les administrateurs judiciaires (avocats, conseils juridiques, expert comptables) relèvent de la profession libérale.
Aujourd’hui elles subissent l’attrait de la commercialité :
En principe, elles restent quand même civiles. De même, les écoles, les pensionnats sont considérés comme libérales. Chambre commerciale 13 Mai 1970, un notaire se livrait à des activités bancaires moyennant un intérêt et violaient les règles.
Affaire de la cour de Paris du 24 Octobre 1908, un dentiste vendait des dentifrices a été considéré comme un commerçant de fait. Sacha Guitry dirige une entreprise de spectacle (activité commerciale) mais la jurisprudence considère que le caractère intellectuel prédomine.
En conclusion, même si la frontière entre la profession libérale et les commerçants devient moins opaque, il n’en demeure pas moins que les professionnels qu’ils seront soumis aux règles civiles.
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