Quelles sont les Sources du droit du travail ?
On distingue trois sources du droit du travail :
- – les sources internationales. Les sources internationales du droit du travail français sont les conventions internationales issues de l’Organisation Internationale du Travail, les conventions du Conseil de l’Europe, et le Droit Communautaire.
- – les sources nationales sont : 1) La constitution est un ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’état( unitaire ou fédéral), la dévolution et l’exercice du pouvoir. 2) La loi est une règle écrite, générale et permanente, élaborée par le parlement. Le règlement, le décret, l’arrêté, l’ordonnance, la circulaire ministérielle sont des sources complémentaires du droit du travail. 3) La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions. Les tribunaux interprètent, éclairent ou suppléent les dispositions de la loi ou des règlements dans les litiges qui leur sont soumis
- – les sources professionnelles : le contrat de travail , la convention collective qui est un accord de travail négocié entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, en vue de fixer en commun les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales. Il y a aussi le règlement intérieur qui est un acte unilatéral de l’employeur, le règlement intérieur est un document écrit dans lequel l’employeur fixe l’organisation des relations de travail,
Section 1: combinaison et interprétation des normes
Les normes sont soumises au principe de l’ordre public social. On parle aussi de complémentarité des sources applicables (toujours respecter principe de faveur). Les juges saisis ne peuvent pas interpréter une disposition claire, pas plus qu’ils ne peuvent refuser de trancher un litige (sinon il s’agit d’un déni de justice)
Section 2 : La description des normes
Une des particularités en France c’est laisser une place importante aux sources d’origines professionnelles (c a d aux normes générées par le monde professionnel lui même).
- I) Les sources étatiques:
1) La constitution
Le préambule de la constitution de la 5ème république se réfère à celui de la constitution de 1946, ce dernier proclame comme particulièrement nécessaire à notre temps les principes politiques, économiques et sociaux suivants:
– L’égalité des sexes; le droit au travail, la non discrimination, la liberté syndical, le droit de grève, droit à la santé et à la protection sociale et droit à la formation.
Il appartient au conseil constitutionnel de vérifier que les lois qui touchent à ces domaines sont biens conformes au principe constitutionnel et à la DDHC. Ces principes s’imposent au législateur, mais rien n’empêche les juges de s’en emparer pour trancher les litiges.
Ex: affaire clavaud => la chambre sociale de la cour de cassation (Cass Soc)
En droit du travail:
La saisine = saisir Cours des prud’hommes. Le demandeur assigne le défendeur.
En 1ère instance: Un jugement. Possibilité de faire appel (délai d’un mois), l’appel est suspensif (plupart des sommes gelées: comme les dommages et intérêts)
Celui qui interjette l’appel: l’appelant, celui qui se défend est l’intimé.
La cour d’appel est diviser en chambre: Civil, Commercial, litige provenant du tribunal correctionnel (chambre des appels correctionnels) et la chambre social (récupère le litige venant des prud’hommes ou du TASS) la cours d’appel rend un arrêt soit dans le sens de ce qui a été décidé en 1ère instance (il est soit confirmatif ou infirmatif) Infirme décision de la 1ère instance.
La cour de cassation: possible de former un pourvoi en cassation (délai est de 2 mois). Celui qui lance le pourvoi: le demandeur au pourvoi, et celui qui se défend: le défendeur au pourvoi. Notre arrêt rendu par la cour de cassation: soit la cour de cassation considère qu’aucun problème et donc elle rend un arrêt de rejet (rejette le pourvoi donc tout va bien en raisonnement juridique). Sinon mauvaise application règle de droit et donc arrêt de cassation (casse arrêt d’appel). On casse et on renvoie devant une autre cours d’appel.
Cour de cassation: chambre civils; social, commercial et criminelle. Autre cours d’appel peut résister à la cour de cassation. dans ce cas là: revenir la seconde fois devant la cour de cassation. Réunion: assemblée plénière. Elle dit: je maintiens la position: renvoie à la 3ème cours d’appel ou cour de cassation se rétracte et donc revirement de jurisprudence.
Affaire clavaud qui est une décision du 28 Avril 1988: histoire un salarié de l’usine Dunlop à Montluçon licencié pour avoir accordé un interview au journal L’humanité pour décrire ses conditions de travail. Ici: dans cette affaire, les juges ont développé la notion de principe généraux du droit du travail en prenant appui sur les textes constitutionnels et les Principes généraux du droit. La cour de cassation a déclaré que le salarié comme tout citoyen dispose de la liberté d’expression à l’extérieure de l’entreprise et il ne saurait être sanctionné pour l’avoir exercé.
3) La loi et le règlement:
La constitution énumère les matières réservées à la Loi et c’est en vertu de l’article 34 de la constitution: tout ce qui tourne autour des principes fondamentaux du droit du travail, du droit de la sécurité social et des droits syndicaux (il faut une loi). Pour le reste, il y a les sources réglementaires parmi lesquelles on a les circulaires ministérielles abondantes en droit du travail. On est dans un droit du travail édicté. Les syndicats voudraient un droit du travail négocié.
4) Le code du travail
Issu de la loi du 2 Janvier 1973 et qui a été mis à jour par la loi du 1er Mai 2008. On a toujours 3 parties: une partie L (Loi) + numéro (partie législative) et 2 parties réglementaires (R… pour les décrets pris en conseil d’état et la partie D (décret) pour les décrets tout court).
- II) Les sources professionnelles qui viennent s’ajouter aux normes d’origines étatiques.
1) Les normes professionnelles négociées. Les conventions collectives ou le contrat de travail.
Le contrat de travail est une Convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération (Lyon-Caen; définition du contrat de travail).
La convention collective: c’est un acte écrit conclu entre 1 ou plusieurs organisations syndicales de salariés et une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs en vue de définir les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales dans un secteur professionnel déterminé.
2) Les normes professionnelles unilatérales
Le règlement intérieur: doc obligatoire dans les entreprises d’au moins 20 salariés. Il a un contenu obligatoire (loi d’août 1982).
III) La jurisprudence
Les litiges en rapport à la relation de travail peuvent être portés devant des juridictions très différentes. On peut dire que le contentieux social est fortement dispersé.
- On retrouve le droit du travail devant les prud’hommes (conseil des prud’hommes) cour d’appel, Chambre social de la cour de cassation.
- TASS (tribunal des affaires de sécurité sociale), chambre social de la cour d’appel et chambre social de la cour de cassation.
- Le TGI: en cas de contentieux collectifs; contestation plan social (PSE: plan de sauvegarde de l’emploi), faire déguerpir les grévistes qui bloquent la société (ordonnance).
- Tribunal de commerce pour licenciement liés aux procédures collectives.
- Le TI: contentieux de l’organisation des élections du personnel (mal calculé les voix…) et de désignation du délégué syndicaux.
Devant l’ordre administratif: le Tribunal Administratif (avec règlement intérieur) et le contentieux d’autorisation de licenciement des salariés protégés (contester refus inspecteur du travail) + Conseil d’Etat.
Pénal: pour des contraventions, tribunal de police ou correctionnel (pour le travail clandestin ou travail dissimulé) avec délits. Chambre des appels correctionnels et chambre des appels de la Cour de cassation.
Le conseil des prud’hommes: la juridiction classique. A pour compétence de régler les litiges individuels relatifs à la conclusion, l’exécution; la rupture d’un contrat de travail.
- Litige relatif à la conclusion du contrat de travail: vices du consentement, contentieux des promesses d’embauches non suivis d’effets.
- Litige relatif à l’exécution du contrat (débat sur une clause, c’est agir contre son employeur alors qu’on travaille avec lui).
- Litige relatif à la rupture du contrat (contestation licenciement ou remise en cause de la démission)
- Demande de résiliation judiciaire d’un contrat: intérêt: dommages et intérêts et donc préjudice alors on peut penser au harcèlement (l’employeur manque gravement à ses obligations), à la discrimination. Ici le salarié est face à un manquement grave de son employeur pour être libéré de son contrat de travail, en parallèle, les salariés sont en arrêt maladie. Depuis une dizaine d’années un contentieux créé jurisprudentiellement => la prise d’acte de la rupture.
- Prise d’acte de la rupture: création jurisprudentielle. Le salarié est face à des manquements graves de l’employeur à son égard. Ici, le salarié quitte l’entreprise en adressant un courrier à l’employeur pointant ses manquements, il ne démissionne pas, il saisit le conseil des prud’hommes pour demander dommages et intérêts.
Prise d’acte de la rupture: si ils sont d’accord avec nous, alors D et I mais si non discriminé par ex on a déjà quitté l’entreprise (et pas de salaire…). Résiliation judiciaire: on reste dans effectifs.
Litiges individuels pour les prud’hommes.
Le conseil des prud’hommes: article L 1423-1 du Code du travail. On dit que c’est une juridiction élective et paritaire.
Les juges sont élus pour 5 ans et dans chaque conseil des prud’hommes: moitié employeurs et moitié salariés.
Conseil des prud’hommes est divisé en sections:
- Section Encadrement
- Section Commerce
- Section activité diverse
- Section agriculture
- Section industrie
Si un salarié est non cadre et veut agir contre une boulangerie => commerce.
Non cadre travaillant pour association : activité diverse.
Cadre: encadrement.
Section encadrement (le vendredi après-midi).
Employeur a une obligation de sécurité (harcèlement: peut agir contre harceleur devant Tribunal correctionnel et contre représentant de la personne morale en conseil des prud’hommes).
Au pénal: celui qui invoque doit prouver. Au conseil des prud’hommes: une partie doit apporter charge de la preuve (allègement de la charge de la preuve) et l’employeur doit démontrer que pas harcèlement.
Devant conseil des prud’hommes: on doit passer avant devant le bureau de conciliation.
=> Bureau composé de 2 conseillés (à huis-clos) un conseillé employeur et un conseillé salarié. Objectif: l’employeur doit être présent (employeur c’est Auchan, une personne moral) le représentant de l’employeur doit être présent et salarié. Le bureau de conciliation a pour objectif de tenter de concilier les parties. Si transaction: le procès est terminé.
Pb De nos jours, 85% des affaires dans bureau de conciliation ne concilie pas; renvoie affaire devant le bureau de jugement.
Bureau de jugement va entendre l’affaire: 2 conseillés employeurs et salariés. Le débat est public. On dit que la procédure est orale. Il faut respecter le principe du contradictoire: avant l’audience, les parties doivent s’échanger tt leurs pièces et conclusions devant tt les juridictions Fra. Pièces = preuves, Conclusion = argumentaire juridique.
Les autres principes: de la publicité du débat sauf huis-clos…
Le principe de l’obligation de motiver une décision de justice.
Affaire est mise en délibéré après avoir été plaidé. Entre affaire et plaider: en moyenne 1 an, puis 2 mois d’attente.
Jour du délibéré: 3 possibilités:
=> Le jugement est rendu
=> Pas eu le temps de rendre leur délibéré alors prorogation du délibéré.
=> Affaire mise en départage: on a recours à un juge arbitre (juge départiteur). C’est un juge du TI qu’on va chercher pour l’occasion. Et faut attendre et re-plaider devant lui.
Un jour on reçoit la notification du jugement contrairement au TGI (jugement signifié, reçu par Huissier); au Prud’hommes, jugement notifié reçu par lettre recommandé.
Possibilité de faire appel dans un délai d’un mois.
Il y a des affaires dont l’enjeu est si faible qu’on ne peut pas interjeter l’appel (à moins de 10.000 euros) mais on peut toujours faire un pourvoi en cassation. C’est ce qu’on appel le taux de premier et dernier ressort avec des enjeux inférieur à 10.000.
Face à toutes ces sources du Droit du travail:
=> Quand on a un conflit de norme en Droit du travail: il faut toujours appliquer la norme la + favorable du salarié même s’il refuse (Ordre public social) => principe de faveur qui écrase la volonté individuelle.
- IV) Les normes internationales
-Le droit international du travail: Organisation Internationale du Travail (Genève), organisation qui porte une conférence internationale regroupant les états membres (tous les 2 ans). Il y a représentants du gouvernement, syndicats des salariés, et syndicats d’employeurs. Il y a une structure permanente: BIT (bureau international du travail) qui regroupe des fonctionnaires internationaux. Travail quotidien: préparer la conférence internationale qui a lieu tous les 2 ans + réaliser des travaux visant à l’harmonisation des législations sociales des pays membres de l’OIT (faire rapprocher droit du travail Roumain => France => Espagnol…). OIT (Organisation Internationale du Travail) est également l’origine de l’élaboration de 2 normes: recommandations et conventions.
- Recommandation: non soumises à la ratification des états. Ne crée pas d’obligation. Mais doit constituer un laboratoire de réflexion que les états membres vont réfléchir. Ex: Roumanie => salaire minimum bas.
- Conventions: traités multilatéraux dans des domaines variés. 3 grands thèmes majeur de l’intervention de l’Organisation Internationale du Travail :
- => Condition de travail et de vie des travailleurs.
- => Axe relatif à l’emploi et le chômage.
- => Thème des libertés fondamentales (liberté syndicale, lutte contre la discrimination).
Conventions soumises à la conférence internationale du travail. Soumise à ratification des 2/3 des états membres. Chaque état membre doit l’intégrer dans son système interne. Si un état membre refuse d’intégrer une convention dans système interne, le gouvernement doit informer l’Organisation Internationale du Travail et expliquer les raisons du refus. Dès que la convention est ratifiée dans l’état, l’état s’oblige à 2 choses: fournir à l’Organisation Internationale du travail un rapport annuel faisant le point de l’application de la convention; et obligation de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention aux besoins en modifiant ses mécanismes internes (ex: loi et règlement) mais pas de pouvoir de sanction.
– Droit Européen: le droit social communautaire. Le traité de Rome en 1957 et l’acte unique européen de 1986 ont posé un grand principe => libre circulation des travailleurs sur le territoire européen et tendre aux rapprochement des législation des états membres.
Ex:
Expatriation: rupture avec système Français (intégrer aux allocations locales…), cotisation: on est soumis au taux local pour toucher retraite locale.
Détachés: reste sous régime Français (retraite…)
On distingue le droit communautaire originaire, le droit dérivé et la Jurisprudence.
- Droit Communautaire originaire: traités et leurs modifications
- Droit dérivé: actes unilatéraux mentionnées à l’article 189 du traité de l’Union Européenne (= règlements, directives et décisions).
- Règlement: a une portée générale et est obligatoire (totalement) dans toutes ses dispositions et donc complètement applicable.
- Directive : portée générale mais ne lie l’Etat que pour l’objectif à atteindre (chaque état est libre de choisir les moyens d’obtenir ces résultats).
- Décisions: n’ont pas de portée générales et ne lie que leur destinataire.
La jurisprudence est celle de la CJCE (cour de justice des communautés euro) qui a la mission d’assurer le respect des droits communautaires. On peut saisir CJCE si état manque à ses obligations peut stature sur interprétation d’un traité = recours pré-judiciaire. Position de la CJCE lie le juge nationale (vocation interprétative des traités, ne tranche pas mais lie le juge nationale).