Les obligations conjointes du mariage :
Lorsqu’on se marie, on adhère à un statut. Le statut matrimonial des époux comporte à la fois des règles :
- Communes à tous les époux, impératives, constitutives du régime matrimonial primaire ou de base (qui s’appliquent aux époux quelle que soit leur volonté).
- Laissées à l’appréciation des époux, constitutives du régime matrimonial.
Ce statut concerne les époux tant dans leurs rapports personnels (ex : le devoir de fidélité) que dans leurs rapports pécuniaires (règles du régime matrimonial). Ce statut est prévu aux articles 212 à 226 du Code Civil. Ces effets jouent indépendamment du sexe des époux et de l’orientation sexuelle du couple. C’est ce que la loi précise explicitement : article 6-1 crée par la loi n°2013-404 du 17 mai 2013. Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. La réserve concerne la présomption de paternité du mari de la mère, logiquement réservée aux couples de sexe différent (article 312 du Code Civil).
Dans leurs rapports personnels, le mariage crée des devoirs pour chacun des époux ; ces devoirs sont réciproques mais ils ont aussi des obligations qu’ils exercent ensemble. A ces devoirs s’attachent aussi des pouvoirs. (Le droit positif a évolué et place désormais les époux dans une situation d’égalité quant à leurs devoirs, quant à leurs droits, quant à leurs pouvoirs. Ceci résulte de l’évolution des mœurs, de l’avènement de la capacité de la femme mariée, de son insertion dans le monde du travail…). On évoquera les devoirs, puis les obligations des époux, enfin les droits individuels des époux
- Le droit des couples (mariage, Pacs, divorce…)
- Le concubinage : définition, effets, preuve
- La procédure de l’adoption simple et les conséquences
- Les conditions de l’adoption simple
- L’adoption plénière : procédure et conséquences
- Les conditions de l’adoption plénière
- La séparation de corps
Les devoirs des époux
► Communauté de vie : Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 215 du Code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Ainsi, le devoir de communauté de vie regroupe deux obligations : le devoir de cohabitation charnelle et une communauté de vie dans une résidence commune.
► Devoir de cohabitation charnelle : La première obligation est le devoir de cohabitation charnelle c’est-à-dire le devoir conjugal
► Devoir de cohabitation : Le devoir de communauté prévoit une seconde obligation, beaucoup plus matérielle, il s’agit du devoir de cohabitation, c’est-à-dire d’avoir une communauté de vie dans une résidence commune
► Le devoir de respect mutuel
Malgré l’absence de définition légale ou jurisprudentielle du respect mutuel, il est possible d’en esquisser les contours. Dans une vie de couple, le conjoint doit tout d’abord respecter les convictions idéologiques, philosophiques, politiques ou religieuses de son époux.
► Le devoir de fidélité
Depuis 1975, l’adultère n’est plus un délit mais il reste une faute civile, une violation des devoirs et obligations du mariage posé à l’article 212 du Code civil et pouvant justifier le divorce.
► Domaine de la contribution aux charges du mariage
Ainsi, la contribution aux charges du mariage est une obligation financière qui pèse sur chaque époux, pendant toute la durée du mariage,
► Direction conjointe de la famille (ou codirection), définition
Aux termes de l’article 213 du Code civil : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.». Par conséquent, les décisions relatives à la vie de famille doivent être prises d’un commun accord par les deux époux, on parle alors de « codirection ».
► Logement de la famille : L’article 215 alinéa 3 du Code civil dispose que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ». Cet article s’applique au logement familial c’est-à-dire à la résidence principale de la famille et non pas au domicile
Les obligations conjointes des époux
En se mariant, les époux forment un ménage, une unité, un groupement continu dans lequel ils vivent ensemble. Si dans le Code Civil de 1804, l’unité résultait de la prépondérance du mari, elle repose désormais sur un équilibre des pouvoirs entre époux. Le mari n’a plus le droit de contrôle sur la conduite personnelle de sa femme, sur sa correspondance … Elle a pleine liberté d’activité, d’opinion, dans ses loisirs, ses relations amicales, liberté corporelle (pour une intervention chirurgicale, IVG ….)
La loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale a réaménagé les rapports entre les époux et les enfants en supprimant la puissance paternelle. Les lois du 23 juillet 1987 et du 8 janvier 1993 ont favorisé l’exercice en commun de l’autorité parentale. Cette loi de 1970 a également modifié les articles 213 et 215 du Code Civil en supprimant la notion de chef de famille et en y substituant une direction conjointe de la famille par les époux. La loi adoptée de façon définitive le 21 février 2002 achève la réforme de l’autorité parentale entamée avec la loi de 1970.
L’unité du mariage apparaît aux yeux des tiers de 3 façons :
- Par la publicité des actes de l’état civil; l’état matrimonial est constatable, c’est un acte juridique.
- Par le nom. L’époux a la possibilité d’user du nom de son conjoint tout en conservant son propre patronyme.
La loi du 17 mai 2013 a intégré au Code Civil un article 225-1 selon lequel « chacun des époux peut porter à titre d’usage le nom de l’autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit ».
- Par une résidence commune où la famille vit effectivement.
- La codirection de la famille
L’article 213 du Code Civil affirme que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ».
- Le principe
Cette unité du ménage dans les rapports entre époux repose sur la codirection, principe remplaçant la notion de chef de famille. Les deux époux partagent la responsabilité et la direction de la famille. Ils règlent ensemble les problèmes quotidiens d’ordre moral et matériel. Le double consentement est exigé pour toutes les décisions de la famille notamment celui des enfants qui est concerné.
Pour des raisons d’éloignement, un des époux peut être obligé à tout moment de prendre une décision urgente. Cependant, l’autre peut exercer un droit de contrôle fondé sur l’intérêt de la famille. Selon l’article 220- alinéa 1 du Code Civil, le JAF peut prescrire toutes mesures urgentes lorsque l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille.
- L’exception
Par exception au principe de codirection, on permet aux époux de se représenter mutuellement, par un mandat que la loi présume pour les actes usuels de l’autorité parentale (article 372-2 du Code Civil) et pour les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (article 220 du Code Civil).
L’époux est censé représenter l’autre et lui rendre compte des décisions prises, conformément au droit commun du mandat.
- La résidence de la famille
Elle devra être choisie d’un commun accord.
La loi du 11 juillet 1975 est venue préciser celle de 1970 et supprimer le droit laissé au mari de fixer la résidence de la famille lorsque les époux ne se sont pas mis d’accord. La résidence ne pourra cependant pas être choisie par le juge quand il n’y a pas d’accord des époux. Cela se conclura par un divorce ou une séparation des corps.
(Jurisprudence a jugé fautif le refus d’une femme de rejoindre son époux à l’étranger alors qu’il y était tenu d’y résider pour des raisons professionnelles : première chambre civile, 11 janvier 2005) « Eu égard aux circonstances particulières ».
Le droit individuel des époux
Chacun a un droit individuel sur son corps et sur son comportement.
Quelques difficultés :
- l’IVG pratiqué à l’insu du mari peut être constitutive d’une faute, cause de divorce.
- Adhésion à une secte : relève de la liberté de conscience de chacun mais l’appartenance à une secte peut être une cause de divorce lorsqu’elle porte atteinte aux devoirs et obligations nées du mariage.
L’intervention du juge et nécessaire en cas de différends entre époux : article 220-1 et 217 du Code Civil ou à l’occasion de l’autorité parentale : article 373-2-1 du Code Civil.