Les obligations conjointes et les obligations solidaires

Les obligations complexes

Les obligations complexes auxquelles ont va s’intéresser sont les obligations plurales, c’est à dire des obligations à sujets multiples.

Le CODE CIVIL pose le principe des obligations conjointes. Mais la pratique commerciale connait plus l’exception que le principe, ce sont les obligations solidaires.

Lorsqu’il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, la question est de savoir comment les choses sont organisées ?

  • 1 : Le principe des obligations conjointes

C’est l’obligation qui comporte plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, en fait une pluralité d’intervenants, avec lesquels l’obligation va se diviser.

En conséquence de cette division, chaque créancier ne peut réclamer qu’une part de sa créance, et donc chaque débiteur est tenu au paiement de sa propre part (article 1220 du Code Civil).

Remarque :

  • Ne pas confondre « contrat synallagmatique » et « obligation conjointe ». ce sont deux mécanismes qui ne présentent pas de point commun. Le premier implique des obligations réciproques, mais surtout pas une pluralité de créanciers ou de débiteurs.
  • Le qualificatif de « conjoint » est inadapté : en réalité, il faudrait parler d’obligation disjointe. Car chaque créancier est lié au débiteur par un rapport qui lui est propre et indépendant des autres rapports d’obligations.
  • Du point de vue des effets, ce caractère disjoint entraine de plein droit division.

Chaque créancier ne peut agir que pour chaque codébiteur que pour leur part individuel. Parallèlement chaque débiteur ne peut être poursuivit que pour sa part (part viril). Cette conséquence peut être nulle ou éteinte, dans l’une des relations unissant un des créanciers et un des débiteurs. Conséquence : elle substitue à l’égard des autres, sauf s’il s’agit d’une hypothèse générale. L’extinction d’une obligation n’a pas d’incidence sur les autres en raison de la division.

Il en découle qu’en cas de dettes conjointes, c’est le créancier qui supporte l’insolvabilité d’un ou de plusieurs débiteurs. L’obligation conjointe est donc désavantageuse pour le créancier. Il doit supporter le cout de la multiplicité des procédures engagées contre chaque codébiteur. C’est pourquoi cette obligation tend à disparaitre au profit des obligations solidaires.

  • 2 : L’obligation solidaire

Elle évite la division de l’obligation entre plusieurs sujets. Elle est évoquée aux articles 1197 et suivants du code civil. Le code civil fait une différence la solidarité active et passive.

  1. La solidarité active

La solidarité peut exister activement, elle existe à partir d moment où chaque créancier peut réclamer au débiteur la totalité de ce qu’il lui doit. Chaque solidarité active doit être impérativement stipulée. (Exemple :les comptes bancaires joint et co-titularité du compte bancaire. Chaque titulaire peut agir contre la banque pour exiger le paiement de la totalité de l’actif du compte).

Le créancier acquière la qualité de débiteur envers les autres créanciers. Ces derniers pourront agir contre celui qui a été désintéressé.

Cette solidarité active présente peu d’intérêt en pratique, car ni le créancier, ni le débiteur ne profite de garantie ; notamment car les cocontractants solidaires sont exposé à un double risques, d’une part la mauvaise foi, et d’autre part de subir l’insolvabilité du créancier ayant agit contre le débiteur.

  1. La solidarité passive

Dans le cadre de la solidarité passive (article 1200 du Code Civil), il y a solidarité des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de sorte que chacun peut être contraint pour le tt. De plus, le paiement fait par l’un des co débiteurs libère les autres co débiteurs de leur relation avec leurs créanciers.

Il s’agit d’un mécanisme de simplification et de garantie pour le créancier, car il ne peut pas se voir opposer la division de la dette. Une fois le que codébiteur a payé, il dispose d’une action contre les autres codébiteurs, lui permettant le remboursement de la dette.

Il s’agit de garantir les relations. Il y a un double temps :

  • chaque débiteur est tenu pour le tout parce que ici à la différence d’au dessus la dette ne se divise pas.
  • Le débiteur qui paie le tout dispose d’un recours contre les autres codébiteurs pour leur part et leur portion dans la dette

Si l’un des codébiteurs est insolvable, son insolvabilité sera supportée par les autres codébiteurs solvables.

  • Les effets principaux de la solidarité passive

C’est un instrument de garantie du paiement, et de simplification pour le créancier.

L’idée est une dette unique alors qu’il existe plusieurs intervenants.

Cela amène à distinguer deux types de relations :

  • Relations entre créancier et co débiteur solidaire :

L’adage « un pour tous et tous pour un », chaque débiteur est pour le tout au bénéfice du créancier. C’est le principe de l’obligation à la dette.

L’obligation à la dette signifie de le créancier peut agir contre l’un des co débiteurs et lui demander le paiement de la totalité de la dette. Cela signifie que le co débiteur poursuivie, celui que le créancier choisit, ne peut opposer

  • ni le bénéfice discussion (co-débiteur choisit demande au créancier d’agir préalablement contre un des autres codébiteurs, qui serait plus bénéfique),
  • ni le bénéfice de division (on tente d’objecter l’existence d’autres codébiteurs).

Ces deux bénéfices ne peuvent jamais être opposés par le codébiteur passif.

Le codébiteur peut opposer au créancier agissant contre lui certaines exceptions, afin d’échapper au paiement de la dette :

L’article 1208 DU CODE CIVIL distingue certaines exceptions : « le co débiteur solidaire poursuivie par le créancier peut opposer des exceptions qui résulte de la nature de l’obligation, mais aussi celles qui lui sont ou personnelles ou communes à tous les co-débiteurs.

A l’inverse il n’est pas en mesure d’opposer au créancier une quelconque exception qui concerne personnellement l’un des autres co débiteur en présence. »

  • Exceptions communes : elles résultent du rapport d’obligation. Elles tiennent à la créance. N’importe quel codébiteur actionné peut opposer cette exception (ex: la nullité de rapport de droit car absence de licéité du contrat).
  • Exceptions simplement personnelles ou mixtes : concerne en même tps la dette et l’un des co débiteur. (exemple: la compensation ou la remise de dette). Il s’agit d’un dispositif d’extinction de la créance. Ces exceptions ne sont opposables que par le co-débiteur concerné.
  • Exceptions dites strictement personnelles : elles sont strictement personnelles à un autre co-débiteur, et donc ces exceptions ne peuvent être actionné que par le co-débiteur concerné (exemple: l’incapacité). L’exception sera valablement actionnée par le codébiteur actionné.

  • Les rapports entre les codébiteurs :

Une fois que le créancier est désintéressé par l’un des codébiteurs solidaires, le créancier disparait du rapport juridique, car il a obtenu le paiement de sa créance, ce qui éteint sa créance.

En revanche, le co-débiteur qui a payé, va souhaiter contre les autres co-débiteurs, car il n’a pas à payer la dette qu’à titre temporaire. En effet il n‘a pas a assumer seul la totalité de la dette.

Ainsi ce co-débiteur dispose d’actions pour agir contre les autres co-débiteurs :

– Au terme de l’article 1273 du code civil, l’obligation ainsi contractée va se diviser de plein droit entre les co-débiteurs mais seulement à hauteur de leur part.

– Subsiste le problème de l’article 1214 alinéa 2 du code civil, car dans cette action en remboursement, peut apparaitre un codébiteur insolvable. Le poids de l’insolvabilité sera répartit entre les co-débiteur solvable et celui qui a déjà effectué le paiement. Autrement dit celui qui a payé la totalité de la dette va aussi supporter une cote part de l’insolvabilité de l’un co-débiteur, il ne peut pas s’en exonérer même s’il a déjà payé le tout.

  • Les effets secondaires de la solidarité passive

Ce sont des effets procéduraux, article 1205 à 1207 du Code Civil.

  • 1er effet : la mise en demeure, créancier adresse mise en demeure à l’un des co-débiteurs, mais cette dernière vaut pour tous les autres co-débiteurs.
  • 2ème effet : assignation : assignation de l’un vaut, assignation des autres.
  • 3ème effet : les voies de recours, l’exercice d’une voie de recours par l’un des co-débiteurs, joint automatiquement la totalité des co-débiteur.