Les obligations de garantie et de délivrance du vendeur

Obligations des parties : l’acheteur et le vendeur dans le cadre du contrat de vente (droit civil) 

Le vendeur, dans le cadre d’un contrat de vente, a deux obligations distinctes :

  • l’obligation de délivrance conforme; Les textes prévoient deux obligations de délivrance conforme: celle issue du Code civil (que nous évoquons ici) et celle issue du Code de la consommation, plus communément appelée « garantie de conformité ».
  • l’obligation de garantir les vices cachés

 

Section 1 : les Obligations de l’acheteur (contrat de vente) 

  • Obligation principale : payer le prix dans le respect des clauses contractuelles que ce soit le moyen ou la date de paiement. Dans le prix a payé, il y a d’abord le prix de la chose qui va donc être payé au vendeur ou à son représentant mais aussi supporter les frais de vente.
  • L’acheteur doit prendre livraison dès lors que le vendeur a délivré la chose ; à défaut de prendre livraison, le vendeur peut solliciter l’exécution forcée si cela est possible. Dans ce cas là, le vendeur peut résilier le contrat unilatéralement sans recours au juge (article 1657 du Code Civil).

Section 2 : les Obligations du vendeur (contrat de vente)

Les obligations du vendeur se sont accrues et sont devenues complexes bien plus qu’à l’époque.

                        1- L’obligation de délivrance 

Articles 1604 à 1624 du Code Civil, la délivrance signifie mettre la chose à la disposition de l’acheteur. En contrepartie, l’acheteur doit prendre livraison. Le vendeur délivre et non livre !!!

Étendue de cette obligation de délivrance : mettre à la disposition de l’acheteur la chose elle-même et ses accessoires. La chose correspond à celle vendue c’est-à-dire une chose qui présente les mêmes caractères que la chose ayant fait l’objet de la convention   –>  obligation de conformité. Il incombe donc à l’acheteur de contrôler cette conformité ; s’il y a conformité, le vendeur a rempli son obligation sinon on peut s’interroger sur le pourquoi de la non-conformité ? Si c’est l’acheteur qui s’est trompé sur sa commande, il ne peut invoquer un défaut de conformité.

Le vendeur ne peut être tenu que si la non-conformité peut lui être imputable. Dans une telle situation, l’acheteur a intérêt à la suite du contrôle qu’il effectue, à émettre des réserves car en l’absence de ces réserves il est censé avoir accepté la chose. Civ. 1ère 26/06/2001 arrêt n° 9917630, « la réception sans réserves couvre les défauts apparents de non-conformité ». Civ. 3ème 6/10/2004 arrêt n° 0220755 vente d’un hôtel par un marchand de biens sans y avoir réalisé des travaux, l’immeuble devait servir d’habitation mais il n’y avait pas de compteur d’électricité ; le vendeur a estimé qu’il n’avait aucune obligation concernant ce compteur, le juge a condamné le vendeur à faire les installations, il a estimé que l’immeuble ne pouvait pas être délivré sans cet accessoire (le compteur).

Que ce passe t-il en cas d’inexécution de l’obligation de délivrance ? Il y a inexécution en cas de non délivrance ou délivrance non conforme. L’acheteur a un droit d’option à travers la mise en demeure et le choix entre l’exécution forcée et la résolution (article 1184 du Code Civil). Dans le deux cas, il faut une décision judiciaire. Ces actions sont transmises avec la chose vendue. L’exécution forcée consiste à astreindre le vendeur à la délivrance (échange ou réparation de la chose parfois). La résolution est judiciaire sauf si les parties ont prévu une clause résolutoire de pleins droits dans le contrat mais même dans ce cas il faut une mise en demeure préalable de s’exécuter.

L’acheteur peut demander réparation du préjudice subi.

                        2- Les obligations de garantie 

  1. a) Garantie d’éviction

On parle d’éviction en cas de troubles de l’acheteur provoqués soit par le vendeur, soit par des tiers personnes. Il faut alors distinguer selon l’origine du trouble.

Troubles provoqués par le vendeur   –> garanti du fait personnel, le vendeur est garant de tous ses faits personnels que ce soit des troubles de droit (lorsque le trouble est fondé sur un droit que l’intéressé invoque) ou de fait (perturbation non fondé sur la revendication d’un droit).

Troubles provoqués par des tiers   –>  troubles de droit seulement, en cas de troubles de fait l’acheteur en fait son affaire. Exemple : achat d’un appartement et un SDF vient s’installer dans les escaliers ; il faut qualifier l’occupation comme étant un trouble de fait donc le vendeur n’est pas tenu.

S’il s’agit de troubles de droit, l’acheteur peut lorsqu’il est poursuivi par le tiers, appeler le vendeur en garantie dans le procès. Sur le plan procédural, il y a une économie de procédure. L’acheteur peut ne pas appelé le vendeur en garanti ce qui est risqué car s’il perd le procès, le vendeur contre lequel il se retourne, peut lui reprocher de ne pas l’avoir sollicité.  Article 1640 du Code Civil. Quelque soit le cas, l’action en garantie permet à l’acheteur évincé d’obtenir le remboursement du prix de la chose même s’il y a perte de la chose par cas fortuit ou force majeure.

  1. b) Garantie des vices cachés

Articles 1641 à 1648 du Code Civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose si ces vices rendent la chose impropre à un usage normal ou si les vices sont tels que l’acheteur aurait donné un moindre prix s’il les avait connu. Cette garantie s’applique au principal et aux accessoires. Civ. 1ère 25/11/1997 la disquette attachée au journal vendu était défectueuse ; le vendeur du journal était responsable du non-usage de la disquette.  Ce genre de décision est appelé par la Doctrine, la jurisprudence massive.

Conditions de cette garantie des vices cachés : 1) il doit s’agir d’un vice de la chose (inhérent à la chose) par opposition à un défaut externe à la chose. Par exemple, si la situation résulte d’une mauvaise utilisation de la chose, il ne s’agit pas d’un défaut. Si cela résulte d’une incompatibilité de la chose à une autre, il n’y a pas vice caché. 2) le vice doit être antérieur au transfert de propriété (non révélé mais existant). Le vice est caché pour l’acheteur, il y a une appréciation sévère lorsqu’il s’agit d’un professionnel, souple quand il s’agit d’une personne non initiée car cela veut dire qu’il n’a pas la compétence technique pour découvrir les vices de la chose.

Le caractère caché est plus facile à admettre. AP 27/10/2006 n° 0518977 Bulletin de la CC du 15/01/2007 le profane ne peut pas être obligé de recourir à un expert pour prouver les vices cachés. Si l’examen élémentaire ne révèle pas de vice, c’est qu’il est caché. Quant à l’acheteur professionnel, sa qualité joue contre lui car la jurisprudence a décidé que le professionnel est censé connaître le produit   –>  affirmation d’une présomption irréfragable. Il ne doit pas s’en tenir à l’examen élémentaire comme le profane car il est censé en avoir les compétences c’est ainsi que le caractère caché est admis exceptionnellement dans deux cas : en cas de dissimulation du vice par le vendeur et lorsque le vice ne pouvait être décelé comme détruisant la chose.

Le vice rend la chose impropre à son usage   –>  rédhibitoire (obstacle à l’usage de la chose). Le vice peut simplement diminuer l’usage mais elle doit être telle que l’acheteur n’aurait pas achetée cette chose.

Effets de la garantie des vices cachés : l’acheteur a un droit d’option entre demander l’anéantissement de la vente par l’action rédhibitoire avec restitution de la chose ou par l’action estimatoire qui lui permet de conserver la chose mais en obtenant diminution du prix. Le choix incombe à l’acheteur seul. Choix qui subsiste même si l’acheteur a commis une faute. Le choix doit être opérer dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Est-ce que la clause insérée par le vendeur concernant la garantie des vices cachés est valable ? La clause peut ne pas être valable dans certaine situation comme lorsqu’il avait connaissance du vice article 1643 du Code Civil ou que l’on est dans une relation non professionnelle (clause abusive). Elle est valable dans une relation professionnelle de la même spécialité.

  1. c) Garantie née de l’ordonnance du 17/02/2005

Cette ordonnance a transposé la directive du 25/05/1999 relative à certain aspect de la vente et garantie de certain bien de consommation. La directive entendait protéger le consommateur et simplifier les garanties dues par le professionnel en rassemblant la conformité et les vices cachés pour n’en faire qu’une seule garantie   –>  la garantie de conformité. Texte codifié dans le Code de la Consommation aux articles 211-1 et suivants. Les personnes concernées sont le vendeur qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et l’acheteur consommateur donc le vendeur occasionnel ne relève pas de ce texte mais des dispositions du Code Civil. La loi précise ensuite les biens soumis à cette garantie de conformité : l’article 211-1 vise ces biens qui sont les meubles corporels, biens meubles à fabriquer ou à produire; eau, gaz délimité dans un volume ou en quantité déterminée.

Conditions : le défaut de conformité qui se déduit de la définition de la conformité, c’est l’article 211-4 du Code de la Consommation qui énonce les caractéristiques d’un bien conforme   –>  usage normal, si usage spécial, l’acheteur  doit le dire au vendeur. La conformité peut être appréciée par les parties compte tenu des qualités du bien.

L’ordonnance définie en des termes particuliers la conformité, elle doit exister « lors de la délivrance de la chose » donc différence avec la conformité de droit commun car ici c’est le moment de la délivrance et non celle du transfert. Le texte présume comme tel les défauts qui apparaissent dans les 6 mois de la délivrance.

Quels sont les effets de cette nouvelle garantie ? le délai dans lequel l’acheteur doit agir est de deux ans à compter de la délivrance de le chose alors que le texte de droit commun prévoit deux ans mais à compter de la découverte du vice. L’action en garantie n’est reconnue qu’à l’acheteur direct et non au sous-acquéreur. Et le vendeur poursuivit par l’acheteur peut agir lui aussi contre son propre vendeur, contre les intermédiaires successifs et même contre le producteur.

De quelles actions dispose l’acheteur ? Droit d’option qui lui permet de choisir entre la réparation et le remplacement seulement si la voie choisie est disproportionnée par rapport à la seconde, le législateur autorise le vendeur à agir selon la seconde. Le choix effectué ne doit pas être disproportionné par rapport à la voie non choisie. Autre voie possible pour l’acheteur, il peut restituer la chose et récupérer le prix ou alors conserver la chose en réclamant une partie du prix (ressemblance avec l’action estimatoire) ; cette action est possible en cas d’impossibilité de réparation ou de remplacement de la chose vendue ou encore lorsque la solution qu’il a choisi ou la solution proposée ou convenue avec le vendeur, ne peut pas être mise en œuvre dans le mois qui suit la réclamation ou encore lorsque la mise en œuvre présente des inconvénients majeurs pour l’acheteur   –>  gratuité de toutes ces actions.

Quel est le sort des régimes préexistant face à ce nouveau régime ?

Le régime préexistant est maintenu puisque ici il s’agit d’un régime exceptionnel donc il coexiste avec les autres régimes contractuels ou extracontractuels reconnu par la loi.

Selon l’ordonnance, une garantie contractuelle peut s’ajouter à cette garantie légale, il faudra alors que le vendeur précise le contenu de cette garantie contractuelle, les éléments, le régime… cette ordonnance sanctionne les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité en les considérant comme non écrites donc nulles !!!

Comment s’applique pratiquement cette garantie face aux autres régimes prévus ? Chercher la Jurisprudence.


 

Laisser un commentaire