Les obligations de l’expéditeur de la marchandise (le commettant)

Les obligations des parties au contrat de commission : Les obligations du commettant (l’expéditeur de la

En général, le commettant est l’expéditeur de la marchandise, il a donc l’obligation de remettre les marchandises au commissionnaire quand ce dernier s’est engagé à la faire parvenir à destination. Le commettant doit ensuite acquitter le prix de la commission dont le paiement est garanti au commissionnaire par un privilège (Code de commerce, Article L132-2).

  • A) La remise des marchandises

La remise des marchandises doit s’effectuer aux conditions prévues au contrat ou à celles fixées par le transporteur. Une présentation irrégulière de la marchandise peut entraîner la résolution du contrat s’il a déjà été conclu, s’il n’a pas été conclu, elle empêchera la conclusion du contrat, c’est le cas lorsque le commissionnaire refuse la marchandise avant tout accord de volonté.

En pratique, le respect de cette obligation ne fait gère de difficulté puisque le commettant a tout intérêt à la respecter. De plus, si une contestation apparaissait, on ne pourrait recourir à l’expertise prévue par les textes puisque Code de commerce Article L133-4 précise que l’expertise ne peut être demandée que par les parties au contrat de commission. Il faut donc à tout prix que le contrat ait été conclu.

  • B) Le paiement du prix

La fixation du prix et les modalités de paiement relèvent du contrat. La LOTI prévoit uniquement que cette rémunération est fonction des services effectivement rendus.

En pratique, on utilise fréquemment le prix au forfait par référence au nombre de tonnes ou de mètres cube. Cette pratique est d’autant plus fréquente que cela permet de distinguer le commissionnaire du transitaire puisque le transitaire, lui, est obligé de facturer de manière détaillée.

Le prix comprend d’une part le montant de la commission (qui correspond à la mission du commissionnaire de prendre soin de la marchandise) et d’autre part le remboursement des frais que le commissionnaire aura avancés pour le compte du commettant (notamment pour tous les contrats satellites: manutention etc.).

Une fois convenu, le prix demeure dû même si le commettant ne remet pas la marchandise au commissionnaire sans pouvoir invoquer de motif sérieux. Cela est d’autant plus compréhensible que dans la majorité des cas le paiement du prix intervient dans le cadre d’un compte courant. Ainsi, des juges ont estimé qu’un commettant qui avait confié à un commissionnaire l’acheminement d’une grue est tenu de régler l’intégralité du prix convenu diminué des frais de chargement et cela au motif que ce commettant avait renoncé à l’acheminement 24 heures avant le départ, puisque tout été préparé, le commissionnaire a rempli une partie essentielle de sa mission, le paiement est donc dû.

Le compte courant permet d’assurer le décompte de tous les frais et débours consentis par le commissionnaire depuis la conclusion du contrat. Si plusieurs affaires sont traités les unes après les autres, entre les mêmes parties, le compte devient un compte courant comprenant d’un côté les créances de commission et les avances de frais consentis par le commissionnaire et de l’autre les acomptes et versements d’argent effectués par le commettant. La Cour de cassation estime qu’un tel compte développe tous les effets d’un compte courant mais il n’y aura de compte courant que si les parties l’on voulut i.e. le commissionnaire ne peut le créer unilatéralement.

Lorsque le compte courant n’existe pas ou n’est pas suffisant, le paiement résultera du privilège de Code de commerce Article L132-2 qui dispose que le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission nées même à l’occasion d’opérations antérieures.

  • C) Les conditions d’exercice du privilège du commissionnaire

Assiette: tous les biens détenus par le commissionnaire peuvent servir de garantie aux créances qu’il a contre son commettant à condition qu’elles procèdent du contrat de commission. Le commissionnaire n’est pas obligé d’avoir les marchandises, un seul document suffit. Cela constitue un excellent moyen de pression pour obtenir paiement.

Le commissionnaire peut exercer ce privilège grâce à des documents douaniers, des documents relatifs au crédit documentaire ou encore grâce à un connaissement (en matière maritime). Sans ces documents, l’expéditeur commettant ne peut pas être payé des marchandises qu’il a fait acheminer. Par extension, la Cour de cassation en 1989 a estimé qu’un commissionnaire pouvait valablement retenir des chèques émis à l’ordre de son client et obtenus lors de la livraison contre remboursement.

L’exercice du privilège suppose qu’il y ait identité entre le débiteur et le donneur d’ordre. Il s’agit d’une sûreté légale mais le commissionnaire peut renoncer à son privilège à la condition que cette renonciation résulte d’un engagement formel ou d’un comportement non équivoque.

Il faut aussi que le commissionnaire soit de bonne foi quant à la propriété de la marchandise et quant aux conditions dans lesquelles il en a pris possession. Les tribunaux assimilent la situation au gage de telle sorte que le commissionnaire n’a pas à vérifier si la chose remise est ou non grevée d’une clause de réserve de propriété. Il en résulte que le commissionnaire peut opposer son privilège à quiconque lui réclame la marchandise. La seule exigence est la bonne foi, bonne foi du commissionnaire qui réside dans la croyance sincère et légitime que les marchandises détenues sont la propriété de son débiteur. La bonne foi est présumée et est appréciée au moment de la remise de la marchandise. C’est donc celui qui conteste le privilège qui doit prouver la mauvaise foi.

Quant à la créance garantie, elle est également très largement conçue puisqu’elle doit se rapporter à la commission. Le commissionnaire de bonne foi doit donc être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible pour pouvoir bénéficier du privilège. Lorsque la créance concerne des opérations antérieures, cela ne pose aucune difficulté on doit simplement vérifier que l’action n’est pas prescrite.

Etant donné que les textes sont clairs, la jurisprudence permet d’agir devant le juge des référés à la condition d’établir l’urgence car la rétention des marchandises peut causer un trouble illicite. C’est le cas par exemple pour obtenir paiement pour le transport d’objets constituant des cadeaux de fin d’année.

Le juge des référés sera compétent et pourra ordonner une mesure provisoire en présence d’une difficulté sérieuse au fond. Le juge peut également cantonner la rétention et donc ordonner uniquement une main levée partielle du droit de rétention.

Quand il n’y a pas d’urgence établie, la contestation se fait selon la procédure de droit commun devant le Tribunal de commerce.

Par ailleurs, le commissionnaire, du fait du privilège, peut réaliser le gage c’est-à-dire se faire payer grâce à une vente aux enchères ou grâce à une attribution judiciaire de la marchandise. En pratique, les commissionnaires n’hésitent pas à procéder de la sorte la procédure étant rapide puisqu’elle peut intervenir 8 jours après l’invocation du privilège. De manière générale, le commissionnaire préfère l’attribution judiciaire car du fait du classement des privilèges le commissionnaire est primé par le conservateur de la chose, par les douanes et par le Trésor public.