LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE
Le compte bancaire va créer des obligations entre l’établissement bancaire et le client. L’un des particularismes tient au fait que le compte bancaire intéresse d’autres personnes que les cocontractants, c’est-à-dire des tiers. Les intérêts des tiers doivent être défendus. Par conséquent, la loi confère des obligations particulières dont l’établissement bancaire sera débiteur :
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Il y a une double obligation de contrôle :
Ø Le contrôle de l’identité et de l’adresse du titulaire
Cette obligation vise autant les personnes physiques (art R 312-2 code monétaire et financier) que les personnes morales (art L 561-5 du même code).
Pour se faire, l’établissement bancaire va devoir solliciter soit l’original, soit la copie conforme, des actes de registres officiels constatant l’existence, la forme et la dénomination de la personnalité morale représentée par une personne identifiée.
Ce contrôle existe pour éviter les usurpations d’identité, mais également afin d’éviter que des opérations soient effectuées par une personne n’étant pas titulaire du compte. Mais il y a également une volonté d’éviter le blanchissement d’argent par le biais du compte bancaire (art L 565-5).
La jurisprudence ne manque pas de sanctionner l’établissement bancaire qui ne se serait pas affranchi de ses obligations ; il verra sa responsabilité civile délictuelle engagée dès lors qu’un tiers est victime d’un préjudice résultante de l’inexécution de ses obligations.
Va se poser la question de la preuve de ces obligations : il appartient à la banque de prouver qu’il y a eu contrôle, et selon la jurisprudence cette obligation est une obligation de résultat.
Les instruments susceptibles d’être admis comme preuve :
· Concernant l’identité : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, production de l’original de la carte d’identité ou encore le permis de conduire, car ces deux documents comportent une photo.
· Pour l’adresse, sera demandé des factures téléphoniques ou d’électricité, en fait des justificatifs de domicile. Mais, en général, les banques demandent les deux en raison du risque de déménagement.
En pratique, afin de vérifier ces éléments, la banque va écrire à l’adresse donnée par le client, avec un coupon détachable à renvoyer et a priori le fait de recevoir et d’envoyer semble être un moyen de vérifier la conformité de l’adresse donnée. La loi n’impose pas l’envoi d’une lettre recommandée.
Ø Le contrôle de la profession et de l’existence des personnalités morales
En principe, ces contrôles ne concernent pas les personnes physiques, puisque l’existence même résulte de la carte d’identité. Puis, la banque n’est pas en mesure d’accéder à un extrait du casier judiciaire, qui attesterait non pas de la moralité mais de toute absence de condamnation.
A l’inverse, lorsqu’il s’agit pour une banque de contrôler une personne morale, la banque doit être très vigilante, notamment lorsque la société est en cours de formation. En l’absence d’une immatriculation, la banque va devoir ouvrir un compte des fondateurs et vérifier ce qui vient d’être évoqué pour les personnes physiques (identité et adresse).
Dans ce contexte particulier, les banques ont pris une habitude qui consiste à apposer à coté du nom du fondateur la mention de « société en formation ». Ceci est dépourvu de toute valeur et n’augure en rien une éventuelle reprise des actes pendant la période de formation.
Il y a deux autres obligations :
ª L’obligation de délivrer un chéquier : cela sous réserve de vérifier préalablement que le client n’est pas frappé d’interdiction bancaire. Cette vérification est opérée car la banque qui délivrerait un carnet de chèque à un interdit bancaire verrait sa responsabilité bancaire engagée à l’égard des créanciers victimes d’une émission de chèques dépourvus de provisions.
ª L’obligation d’informer l’administration fiscale : L’article 1649 A Code Général des Impôts vient imposer aux banques de déclarer à l’administration fiscale les ouvertures et les fermetures des comptes de dépôt et plus largement de tout autres comptes. Ainsi, la responsabilité de la banque défaillante peut être engagée en cas de non information de l’administration fiscale, car cela peut faciliter le blanchiment d’argent et les fraudes fiscales.