Les obligations du contrat

1) la face visible du contrat : l’écrit créateur d’obligation contractuelle

L’exécution des obligations implique une qualification, c’est à dire la détermination des règles qui vont être appliqués. Une triple distinction est opérée.

On va d’abord déterminer si c’est une obligation de donner de faire ou de ne pas faire

On détermine si c’est une obligation de moyen ou de résultat

On va distinguer l’obligation conjointe de l’obligation solidaire

  • a) l’obligation de donner de faire et de ne pas faire

Cette distinction est prévue par les articles 1136 et suivants du code civil. Bien que le code n’envisage cette distinction qu’à propos des obligations contractuelles, la jurisprudence en a fait une application large pour tout accord contractuel et pour toute obligation dans le domaine contractuel et délictuel.

1) l’obligation de donner

L’article 1136 du code civil ne donne pas de définition de l’obligation de donnée. Le terme “donnée” a deux sens, le premier sens est celui issu du mot dare (transférer la propriété d’une chose) et le deuxième sens est le mot donaré qui signifie faire une donation c’est à dire une libéralité entre vifs.

Le terme “donnée” de l’article 1136 fait référence au premier sens celui de dare. Par conséquent l’obligation de donnée est celle qui a pour objet le transfert de la propriété d’une chose du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier.

2) l’obligation de faire

Le code civil ne donne aucune définition de l’obligation de faire. Il se borne à donner quelques indications sur son régime juridique dans les articles 1142 et suivants du code civil.

Comme l’obligation de donnée, l’obligation de faire a pour objet une prestation active, positive de la part du débiteur. A la différence de l’obligation de donnée, l’obligation de faire ne consiste pas à transférer une propriété mais à exécuter une prestation (exemple dans un contrat de bail, le bailleur a une obligation de faire qui est de permettre au preneur ou au locataire de jouir paisiblement de la chose louée).

A l’inverse le locataire a une obligation de donnée en l’occurrence payer le loyer mais aussi une obligation de faire (par exemple entretenir le bien loué, dans le contrat de mandat le mandataire a une obligation de faire qui est d’accomplir la mission qui lui a été confiée par le mandant, dans le contrat de dépôt le dépositaire a une obligation de faire en l’occurrence veiller a la conservation de la chose déposée, dans le contrat de transport le transporteur a une obligation de faire a savoir déplacer une personne ou une marchandise d’un endroit vers un autre endroit).

A la différence des obligations de donnée qui sont tjrs des obligations de résultat, les obligations de faire peuvent être de moyens ou de résultat.

En outré l’inexécution d’une obligation de faire se résout tjrs en dommages intérêts et jamais en l’obligation d’exécuter la prestation (une atténuation à ce principe avec la mise en œuvre des condamnations pour astreintes).

3) l’obligation de ne pas faire

Cette obligation consiste en une abstention imposée au débiteur, il s’agit d’une obligation purement négative ou passive (exemple: l’obligation de non concurrence d’un salarié ou du vendeur d’un fonds de commerce, l’obligation pour le bailleur de ne pas troubler la jouissance paisible du locataire, dans le contrat de dépôt article 1930 du code civil c’est l’obligation du dépositaire de ne pas se servir de la chose déposée sans l’autorisation du déposant).

Contrairement à l’obligation de faire, l’obligation de ne pas faire est tjrs une obligation de résultat. Dès lors qu’une personne a agit alors qu’elle devait s’abstenir, elle viole son obligation et sa responsabilité sera engagée sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher l’existence d’une faute volontaire.

  • b) les obligations de moyens et de résultat

Cette distinction n’est pas envisage par le code civil elle a été proposée pour la première foi par la doctrine (le professeur Demogue début XXème siècle) cette distinction est nécessaire pour comprendre les différents régimes juridiques de responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’une obligation.

1) l’obligation de résultat

Il y a des situations dans lesquelles le débiteur est oblige de réparer le dommage subit par le créancier, dès lors que ce dernier n’a pas obtenu satisfaction.

Le créancier n’a pas besoin de prouver une faute du débiteur car la faute résulte du non accomplissement du résultat prévu dans le contrat.

La seule constatation que le résultat prévu dans le contrat n’est pas atteint engage la responsabilité du débiteur.

L’obligation de donnée est quasi systématiquement qualifiée d’obligation de résultat. Certaines obligations de faire peuvent également être des obligations de résultat exemple l’obligation du transporteur dans un contrat de transport de personnes. Les obligations de ne pas faire sont Presque tjrs qualifié d’obligation de résultat.

Pour échapper a sa responsabilité (on parle d’exonération), le débiteur devra prouver l’existence d’une cause étrangère, c’est à dire que l’inexécution de l’obligation de résultat résulte d’un évènement qui lui est étranger et contre lequel il ne pouvait rien (c’est le cas de la force majeure ou le cas fortuit).

2) l’obligation de moyen

Le débiteur ne s’engage pas à un résultat. Il s’engage seulement à faire tout son possible pour qu’un résultat soit atteint.

Sa responsabilité ne peut être retenue que s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat prévu dans le contrat.

Autrement dit, le créancier doit prouver une faute du débiteur pour engager la responsabilité contractuelle de ce dernier.

La règle découle de l’article 1137 du code civil (on a fait une utilisation large de cet article alors qu’à l’origine cet article se limitait a l’obligation de veiller a la conservation d’une chose).

Le créancier doit établir la faute du débiteur, par exemple que ce dernier n’a pas agit en pater familias c’est à dire en bon père de famille. En effet l’obligation de moyen sera considérer comme non exécutée que dans les cas ou le débiteur a commis une faute volontaire ou involontaire (exemple une absence de diligence ou une négligence fautive).

Il appartient au créancier de prouver la faute du débiteur. S’il subsiste un doute dans la preuve, ou si des preuves contradictoires ne permettent pas de déterminer avec certitude la vérité, ou en l’absence de toute preuve, c’est la demande du créancier qui sera rejetée. On dit que le créancier supporte le risqué de la preuve.

Il existe des situations intermédiaires entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat. On pourrait définir l’obligation de moyen renforcé comme une obligation de moyen où la faute du débiteur est présumée (c’est donc a lui de prouver l’absence de faute, c’est le débiteur qui supporte le risque de la preuve).

  • c) Obligation in solidum, obligation conjointe, indivisible et obligation solidaire

1) L’obligation conjointe entre les codébiteurs

Plusieurs codébiteurs sont tenus envers un même créancier par exemple suite à l’achat d’un bien. Chaque débiteur n’est tenu que pour sa part qui lui est personnelle, exemple prix du bien 100 euros, A est tenu pour 60 euros, B est tenu pour 40 euros. Le créancier devra limiter sa demande vis-à-vis de chaque débiteur et ne pourra pas demander à un seul débiteur de payer l’ensemble du prix.

2) L’obligation solidaire

Les débiteurs sont tenus solidairement vis-à-vis du créancier, c’est-à-dire que le créancier peut réclamer à chaque débiteur le paiement de toute la somme à charge ensuite pour celui qui a payé de se retourner contre les autres débiteurs pour récupérer ce qu’il a payé en trop.

Exemple, prix du bien 100, A doit 60 et B doit 40, le créancier peut demander a A de payer 100 qui peut se retourner contre B pour lui demander les 40 qu’il reste.

Avantage pour le créancier : il peut se retourner au choix contre A ou contre B pour toute la somme. Concrètement il va se retourner contre la personne qui lui paraît solvable.

Celui qui a payé supportera ensuite le risque d’une insolvabilité de l’autre débiteur.

L’obligation solidaire est présumée en droit commercial. Dans le contrat à l’inverse, la solidarité ne se présume jamais et doit résulter d’un accord contractuel.

3) L’obligation in solidum

les effets sont les mêmes que pour l’obligation solidaire, c’est une création prétorienne (de la jurisprudence), qui va s’appliquer vis-à-vis des coresponsables d’un dommage dans un cadre non contractuel (cadre délictuel).

2) La face cachée du contrat : l’hypothèse de la simulation

  • a) Notion

La simulation peut se définir comme un consentement oral ou alors écrit (porté sur un acte secret qu’on appelle la contre-lettre), et qui diffère du contenu de l’acte ostensible (l’acte apparent), et ce afin de cacher au tiers la portée et le contenu réel de l’opération juridique.

Les motifs sont variables et pas forcément contraires aux règles légales (exemple, le mécanisme du prête-nom : une personne contracte sans apparaître nommément mais en étant représenté par une autre personne).

Le plus souvent cependant, le but poursuivi est de contourner les règles légales ou de frauder un créancier.

Par exemple :

Le prix indiqué dans le contrat ne correspond pas au prix réel, mais il est complété par un dessous-de-table afin de diminuer l’imposition (soit les droits d’enregistrement de l’acheteur d’un immeuble, soit une éventuelle imposition sur la plus value pour le vendeur).

Un débiteur donne un immeuble en déguisant la donation sous une vente dissimulant la donation la aussi pour des raisons fiscales.

Un débiteur donne un bien à un tiers pour échapper à une saisie des créanciers, mais un acte secret prévoit que celui qui à donner ou vendu le bien reste propriétaire.

Un malade fait une donation à une personne qui ensuite est chargée à son tour de faire une donation au médecin traitant du donateur. On est à nouveau dans une hypothèse de simulation qui vise à contourner l’interdiction légale pour un patient de faire une donation à son médecin traitant.

La simulation peut prendre plusieurs formes, il peut s’agir :

D’un acte totalement fictif, par exemple une vente fictive pour échapper à un créancier.

D’un acte déguisé, par exemple une donation déguisée en vente.

Une interposition de personne où le cocontractant apparent n’est pas le destinataire final de l’opération.

  • b) Les effets juridiques de la simulation

Les effets sont précisés dans l’article 1321 du code civil qui dispose : « les contres lettre ne peuvent avoir d’effets qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effets contre les tiers. »

1) Les effets pour les parties

La simulation n’est pas en soi une cause de nullité. Les parties sont tenues entre elles aux effets de l’accord réellement conclu, c’est-à-dire au contenu de l’acte occulte.

La difficulté principale est de prouver le contenu et la réalité de l’acte occulte.

Première difficulté, cette preuve doit obligatoirement être une preuve écrite car on fait application de l’article 1341 du code civil qui impose une preuve parfaite pour prouver contre et outre un écrit (exemple, l’acte apparent précise que le prix est de 100 euros alors que l’accord porté en réalité sur un prix de 150, il faudra prouver que le prix est de 150 par un autre écrit afin de renverser l’acte apparent).

Le principe de validité de l’acte occulte connaît des limites.

Certains textes empêchent en effet expressément de se prévaloir de l’acte occulte. Ainsi l’article 1840 du code général des impôts prévoit qu’aucune action en justice n’est possible en cas de non-paiement d’un dessous-de-table et qu’aucune action n’est possible pour demander la restitution d’un dessous-de-table.

L’article 1321-1 du code civil (texte du premier janvier 2006) reprend ce principe de non-validité de l’acte occulte et sanctionne de nullité tout acte qui avait pour objet de dissimuler le prix réel.

Enfin la jurisprudence souligne également que sera nulle toute simulation ayant une cause illicite, c’est-à-dire une cause qui vise à frauder la loi, un créancier ou un tiers. La sanction est en principe la nullité de l’ensemble de l’opération, c’est-à-dire l’acte occulte et l’acte apparent, sauf en matière de dissimulation de prix ou seul l’acte occulte est nul.

2) Les effets pour les tiers

L’acte occulte ne peut pas être opposé aux tiers. Le tiers peut toujours se prévaloir s’il le souhaite de l’acte apparent, et ce, même s’il avait connaissance de l’acte occulte.

En revanche, le tiers peut choisir s’il le souhaite de se prévaloir de l’acte occulte en prouvant par tous moyens l’existence et le contenu de l’acte occulte.

En définitive, le tiers, par exemple un créancier ou un ayant droit (héritier), peut choisir quel acte lui sera opposable c’est-à-dire choisir les conséquences de l’acte qui lui seront applicables.

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Isa Germain

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