Les obligations du titulaire du compte en banque

LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU COMPTE EN BANQUE

Les obligations du titulaire du compte résultent d’une obligation de consulter et de suivre les relevés des opérations. Il s’agit d’une obligation de vigilance prenant la forme d’étudier et d’analyser les documents de la banque, mais aussi les relevés de compte, car la banque est responsable de la gestion du compte, de la façon dont le compte est géré, mais cette responsabilité ne doit pas induire une inertie de la part du titulaire. Ce n’est pas parce que l’établissement doit gérer le compte que cela dispense le client d’une participation et d’un rôle actif.

C’est lorsque survient un litige que cette question va être posée.

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Il n’existe pas de texte en la matière ; c’est la jurisprudence qui donne les pistes à connaître :

· la preuve

La charge de la preuve pèse sur la banque. Il existe un principe qui dit : « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même », « constituer un titre à lui même. » Pourtant, en cas de litige les relevés sont un élément important pris en compte par le juge en cas de litige.

Le silence du titulaire du compte vaut acceptation ou non du compte ? En principe, en droit des contrats, la réponse est négative ; le silence ne vaut pas acceptation. Mais il y a une exception résultant d’un aménagement contractuel : l’une des clauses de la convention bancaire peut atténuer le principe. Dans ce cas, le silence vaut donc acceptation des opérations.

C’est une présomption simple. Selon la JP, la charge de la preuve pèse sur celui qui prétend être libéré, donc sur la banque.

Le silence du client vaut acceptation selon certains arrêts des opérations relatées.

L’acceptation est présumée à titre simple. La présomption peut être renversée si peut être prouvé l’outre passement de la banque.

Il va appartenir au client de prouver la faute de la banque, et le fait de patienter va impliquer la charge de la preuve et non plus la banque.

Elle précise, par un arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 10 mai 1994, que le silence gardé par le destinataire du compte vaut acceptation des pratiques transcrites sur le relevé de compte. Cette acceptation est pure et simple, et ne peut être renversée ; elle est réfrangible.

Ces différentes solution reviennent à renverser la charge de la preuve, c’est à dire que le client peut rester silencieux lorsqu’il reçoit son relevé bancaire, mais de son silence naitra la charge du renversement ultérieur de l’outre passement de la banque, il lui appartiendra de prouver la faute de la banque.

Ø la responsabilité

La preuve et la responsabilité sont liées. L’évolution de la jurisprudence a une incidence de l’engagement du tenancier du compte.

La présomption d’acceptation tend à instaurer une présomption de faute du client, puisque admettre que le silence du titulaire du compte vaut acceptation, cela vient à créer un principe de faute ; cette faute étant à la charge du client. Cette faute est une faute de négligence, c’est à dire une absence de vigilance de l’analyse de relevé d’opération bancaire. Cette faute de négligence pourra être levée en prouvant la faute de la banque. Elle devra être établie, prouvée, par exemple, en établissant la preuve de retrait opéré par les personnes dépourvues de tout pouvoir, ou la vérification de la signature des chèques

La situation du client n’est pas favorable car il doit apporter la preuve.

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