Les obligations en droit : définition, sources, classification, caractère

INTRODUCTION AU DROIT DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

Nous sommes tous engagé par des liens contractuels, nous vivons contractuellement, c’est le support de la vie des affaires et de la vie économique.

Définition de l’obligation : lien de droit crée par la loi ou la volonté des parties, entre deux personnes (ou +) qui oblige à faire / ne pas faire (abstention) ou fournir des biens / prestations. Le débiteur est tenu envers le créancier.

L’obligation est donc un droit personnel (droit de créance, le droit d’exiger de quelqu’un une obligation, une personne est tenu envers une autre). Ce lien de droit existant entre les deux personnes (l’obligation) peut être juridiquement sanctionné, s’il n’est pas respecté. Il y a dans l’obligation un coté passif : le débiteur est tenu d’une dette, et un coté actif : le créancier peut la réclamer.

I / Classification des obligations

Il est possible de distinguer les obligations selon trois types de classification selon :

1)La source de l’obligation : le fait, le phénomène qui lui donne naissance.

L’acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. (Ex/ un contrat qui est conclu entre des personnes repose sur les volontés exprimées et ses volontés produisent des effets droit ; les obligations qui découlent du contrat).

Le fait juridique : événement qui peut entrainer des effets de droit. (Ex/ accident → indemnité. Décès → ouverture de la succession).

2) L’objet de l’obligation : désigne la prestation à laquelle le débiteur est engagé. Ce a quoi le débiteur est tenu a l’égard du créancier. (article 1126).

Obligation de donner : transférer la propriété d’une chose. (Ex/ vente, donation). Toujours susceptible d’exécution en nature, matériellement.

Obligation de faire : accomplissement d’une prestation déterminée (Ex/ s’engager à peindre un mur).

Obligation de ne pas faire : abstention. (Ex/ concurrence).

L’intérêt de cette distinction réside dans le fait qu’une obligation de donner est toujours susceptible d’exécution en nature (= on peut contraindre une personne a respecté cette obligation), contrairement aux obligations de faire/ ne pas faire ou la seule sanction concevable est une sanction par équivalent : dommages et intérêts.

3) Force de l’obligation : il existe une hiérarchie entre les différentes obligations. Les obligations varient dans leur intensité.

L’obligation sociale : (morale) obligation non obligatoire sans portée juridique. Si elle est exécutée elle devient une obligation civile juridiquement efficace et valable.

L’obligation de moyens : le débiteur s’engage à faire son possible pour que l’obligation soit exécutée. (Ex/ le risque médicale : la responsabilité de médecin est subordonné a l’existence d’une faute prouvée par le créancier).

L’obligation de résultat : le débiteur s’oblige à faire le nécessaire pour que l’obligation soit exécutée. (Ex/ l’obligation du transporteur). Si le résultat n’est pas obtenu la responsabilité est engagée de plein droit mais le débiteur peut s’exonérer en prouvant l’existence d’une cause étrangère.

L’obligation de garantie : Le débiteur tenu d’une obligation de garantie ne peut pas s’en exonérer, même en cas de force majeur. Il est tenu systématiquement d’assumer les conséquences de l’inexécution de son obligation.

II/ Caractère généraux du droit des obligations

Droit de + en + utilisé et présent dans la vie quotidienne de tous.

Stable mais pas immuable (le droit étant la vie sociale règlementé, si la vie évolue, le droit aussi). Le droit des obligations a pour fondement le respect de sa parole et non pas la religion, les mœurs etc. Le droit des obligations est peu affecté par les changements politiques, moraux ou géographiques (≠ droit de la famille).

Internationalisation du droit des obligations : il se prête facilement à l’unification. Pour l’heure chaque état de l’UE a son propre droit des obligations mais la réglementation tend à l’unification. La

Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles a pour vocation d’harmoniser les règles de conflits de lois en droit des obligations. La loi applicable dans les contrats conclus entre deux personnes de nationalité différentes sera celle choisi par les parties, ou a défaut le lieu ou réside la personne qui s’est engagé à accomplir la prestation essentielle du contrat.

« Patrimonialisations » des obligations : à l’origine le lien était purement personnel et intransmissible, aujourd’hui ce lien est susceptible de transaction. Les obligations se présente de + en + comme des valeurs économiques. (Ex/ un contrat [le lien de droit qu’il crée] peu avoir une valeur économique et peu donc se céder et circuler ; un contrat entre footballeurs et clubs).

« Juridicisation » de l’obligation : longtemps l’obligation n’étais pas protégé et sanctionné sauf pour 4 types de contrat en droit romain. Aujourd’hui il y a une protection juridique pour toutes les formes de rapports contractuels.

III / Les sources des obligations

1)Le contrat : nait d’une manifestation de volonté entre deux personnes (ou +) destiné à faire naitre des effets juridiques. Les parties elles-mêmes déterminent l’étendue de cette obligation. Doit être conclu conformément aux prescriptions légales, le contrat est valable dans la mesure où il est licite. Acte juridique volontaire et licite.

2) Le quasi-contrat : c’est presque un contrat, il fait naitre des obligations mais il n’y a pas de manifestation de volonté entre les parties. Nait d’un fait et non pas d’un accord de volonté. Fait juridique volontaire et licite.

3) Le délit : infraction pénale, je cause un préjudice volontairement, je suis tenu de le réparer le préjudice que j’ai causé : il y a une obligation qui pèse sur moi. Fait juridique volontaire et illicite.

4) Le quasi délit : je cause un préjudice non-volontaire (maladresse, négligence). J’ai commis une faute non intentionnelle qui cause un préjudice que je suis tenu de réparer. Fait juridique illicite mais involontaire.

5) La loi :

Les prescriptions légales: m’obligent à faire ou à ne pas faire. Fait naitre des obligations juridiques en dehors de toute volonté. La source peut être morale mais elle est surtout juridique. (Ex/ les époux doivent contribuer aux charges du mariage).

Obligations statuaires: régime dans lequel on est obligé à faire quelque chose en contrepartie d’autre chose. (Ex/ cotisation à verser a la sécurité sociale).

IV / Le contrat

Définition: est un accord entre deux personnes (ou +), auquel la loi donne force juridique en sanctionnant les engagements qu’il inclut. (Article 1101).

Le contrat est aujourd’hui un phénomène en expansion, caractérisé par sa diversité.

  • Diversité quand a sa forme

Période de temps : + ou – limité. (Quelques secondes ou après de longs pourparlers).

Base de la formation du contrat : simples paroles/ actes juridiques (notarié).

  • Diversité quand au fond

1) D’après le type :

o Classiques / modernes : Contrat classique : identifié par le Code Civil de 1804, répondent a des opérations quotidiennes. (Ex/ contrat de vente, mandat, prêt) ou contrat moderne : ceux que la pratique commerciale a mise au point. (Ex/ contrat de crédit de bail).

o Nommés / innomés : Contrat nommé : qui porte un nom et dont la théorie se trouve dans les textes (Ex/ mandat, cautionnement, bail) ou contrat innomés : non prévu par le législateur, peut porter un nom de pratique (Ex/ contrat d’escompte). Effets de cette distinction:

  • En droit romain : différence déterminante. Nommé = contrats officiel et obligatoire dont la théorie est reconnue et constitué (par la loi ou le préteur). Innomé = non obligatoire (pas de sanction prévu par la loi).

Depuis le Code civil : Nommés ou innommés, tout les contrats sont efficace dans la mesure où ils répondent aux exigences de la théorie générale des obligations.

o Principaux / accessoires : Contrat principaux : qui existe indépendamment d’un autre (Ex/ vente). Ou le contrat accessoires : suppose l’existence d’un autre contrat auquel il se rattache.

(Ex/ cautionnement). Si le contrat principal disparait le contrat accessoire est frappé de caducité.

2) D’après l’objet :

o Synallagmatiques / unilatéraux : Le contrat est synallagmatiques : lorsque les deux parties s’obligent réciproquement l’un envers l’autre. Le contrat est unilatéral : lorsque deux personnes sont engagées dans un contrat mais qu’une seule est débitrice envers l’autre. Intérêt a la distinction :

  • Sur le terrain de la preuve : contrat synallagmatique → la formalité du double exemplaire doit être respectée. Contrat unilatéral → mention manuscrite au dessus de la signature de la personne qui s’oblige.
  • Au fond : synallagmatique → les obligations sont interdépendantes. (Théorie de la résolution : permet à la victime de l’inexécution du contrat d’obtenir du juge le prononcé de l’effacement de la relation contractuelle).

o Onéreux / gratuits : Opposition entre contrats a titre onéreux (chacun des parties procure à l’autre un avantage moyennant une prestation immédiate ou futur) et contrats a titre gratuit (contrat de bienfaisance : rien recevoir en retour).

Intérêt à la distinction : dans la responsabilité contractuelle la faute du débiteur est apprécié avec plus de bienveillance dans le contrat a titre gratuit que dans le contrat a titre onéreux. Seuls les contrats à titre onéreux = caractère commercial.

o Commutatifs / aléatoires : les contrats commutatifs : l’étendue des prestations convenues peut être appréciée immédiatement (vente). Les contrats aléatoires: la prestation promise par l’une des parties dépend dans son existence ou son étendue d’un événement incertain (on ne peut pas apprécier au moment de la conclusion du contrat l’avantage qu’on va en retirer). Ex/ assurances : le sinistre peut ne pas arriver.

Intérêt à la distinction : le contrat aléatoire échappe à certaines dispositions (protection des consommateurs), et ne peut pas être annulé pour cause de lésion.

o Interne / internationaux.

3) D’après la qualité des contractants :

o Civils / commerciaux : les contrats civils (obéit au CC) et commerciaux (obéit à la théorie générale des contrats et aux dispositions du code du commerce).

o Privé / administratif : les contrats administratif obéissent en + a des dispositions particulière favorable a l’administration qui jouit de forte prérogatives.

o Professionnels / consommateurs : les contrats conclus entre professionnels obéissent à la théorie générale des obligations et les contrats conclus entre professionnels et consommateurs obéissent aussi au droit de la consommation édicté pour protégé le consommateur, considéré comme la partie faible.

4) D’après la durée :

Opposition entre contrats a exécution instantané : s’exécute en un seul trait de temps. Le contrat à exécution successive : donne naissance à une obligation qui s’étale dans le temps, ou qui ne prend effet que par l’écoulement du temps.

5) D’après le mode de formation : sans conséquences sur le plan juridique:

o Contrats négocié et contrats d’adhésion (ex : ticket de métro).

o Contrats consensuels (conclus uniquement par le consentement des parties, sans aucune forme préétabli), solennels (suppose le respect de certaines formes qui assure la validité du contrat) ou réel (suppose pour leur validité un échange de consentement mais aussi la remise d’une chose a l’un des cocontractants).