Les obligations et droits du banquier sur le compte de dépôt

Fonctionnement du compte de dépôt : Les obligations et droits du banquier 

  Le compte de dépôt est un compte qui a pour objet l’enregistrement des opérations de caisse qui augmentent ou diminuent un dépôt initial. Ce compte de dépôt appartient à la catégorie des contrats synallagmatiques. Par conséquent, il en résulte des obligations et des droits à la charge de chacun des cocontractants.

  1. A)Les obligations du banquier

 Les obligations du banquier s’inscrivent toutes dans le cadre général d’assurer le fonctionnement du compte bancaire. Dire que l’établissement doit contribuer au fonctionnement, signifie que la banque se doit d’exécuter les instructions, les ordres des clients. Autrement dit, elle devra réaliser des opérations de crédit et de débit ; c’est ce que l’on appel le fonctionnement ordinaire, usuel.

Ce fonctionnement usuel peut être bouleversé lorsque survient une procédure sur saisie sur le compte.

 

1)  Le fonctionnement usuel

 Il va résulter de la transmission des instructions du client, qu’il s’agisse d’opérations de crédit ou de débit.

 

  1. a) Les opérations de crédits

Ce sont tous les dépôts effectués par les titulaires du compte. Il s’agit :

  • ·         De la remise de chèque
  • ·         De la remise d’espèce
  • ·         De virement bancaire au profit du titulaire du compte
  • ·         Du fruit de la cession des titres
  • ·         De l’escompte des effets de commerce.

La banque doit effectuer ces opérations, et ce, sans pouvoir d’interprétation, ou de refus ou encore sans avoir à se poser des questions. Dans le cas contraire, la banque verrait sa responsabilité engagée, sauf en cas d’erreur de la banque. Exemple : elle débite au lieu de créditer. La banque engage également sa responsabilité en cas de perte d’effet de commerce, ou de l’omission de vérification qui entraine un chèque sans provision.

 

La banque va pouvoir justifier le refus d’exécuter l’ordre de son client dans le cas où l’ordre est dépourvu de clarté, ou dans le cas où l’opération présente une anomalie, voire même dissimule une fraude fiscale (article L 561-10-2 code monétaire et financier). Cet article oblige la banque à vérifier l’origine et la destination des fonds lorsque le montant est élevé, et à vérifier si l’opération est inhabituelle, ou s’il n’y a aucun rattachement à un caractère économique. Il s’agit d’un contrôle qui permet de vérifier mais aussi pour confirmer ou infirmer la réalité de la fraude ou du caractère anormal de l’opération.

Il va enfin s’agir de déclarer au service TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), les sommes qui traduisent un soupçon et qui pourraient résulter d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. Ensuite, il faut informer le service TRACFIN, en cas de soupçons de financement du terrorisme.

En parallèle, la banque se voit conférer l’autorisation de refuser les ordres qui émanent d’un tiers dépourvu de pouvoir. Là encore, la banque sera sanctionnée par la mise en œuvre de sa responsabilité civile délictuelle dans le cas où elle accepterait des ordres émanant d’un tiers dépourvu de pouvoir.

 

  1. b) Les opérations de débit

Elles correspondent aux pendants des opérations de crédits. Les débits ne sont valablement opérés que par le titulaire d’un compte ou par ses représentants pourvus de procuration. Dans toutes les autres hypothèses, ainsi tout débit opéré par un tiers dépourvu du pouvoir de la faire, engage la responsabilité délictuelle de la banque.

A contrario cela signifie que la banque, en principe, ne peut pas débiter sur le compte au motif du règlement d’une somme où le titulaire du compte est débiteur. La banque ne peut pas être à l’origine du débit sans autorisation de la part du titulaire du compte, dans le cadre d’une créance qu’il a envers la banque.

 

2)  Les opérations de saisie

 Les créanciers peuvent avoir la volonté de saisir le compte bancaire. La matière est réglementée par la loi du 9 juillet 1991.

La loi crée des dérogations au droit commun, qui modifie le fonctionnement général du compte bancaire, car se trouvent être écartés le secret professionnel, et les ordres de prélèvement n’émane pas du titulaire du compte mais de tiers.

Deux saisies sont possibles :

  • La saisie attribution : permettant à tout créancier de saisir entre les mains d’un tiers en l’espèce de l’établissement bancaire, la somme de la créance qui lui est du.
  • La saisie conservatoire : elle vise à sauvegarder les droits des créanciers. Elle garantie les créances sans aller jusqu’à la saisie effective.

Dans le cadre de la saisie attribution, La conséquence est l’indisponibilité du compte saisie, et plus particulièrement de l’ensemble des comptes dont le débiteur saisi est titulaire.

Dans le cadre de la saisie conservatoire, la conséquence est l’indisponibilité porte seulement sur la somme saisie à titre conservatoire.

Particularisme de la procédure :

La loi impose d’abord à la banque un devoir d’information du créancier saisissant (celui qui met en œuvre la procédure) de la nature des comptes du débiteur.

L’information porte notamment sur :

  • L’information de l’existence du nombre de compte détenu par le débiteur (exception au secret professionnel).
  • La banque doit également indiquer le solde du compte au jour de la saisie donc l’information ne va pas porter uniquement sur le compte saisi, mais sur tous les comptes du débiteur saisi.

 

Information au profit du l’huissier :

          Information également de l’huissier par lequel la saisie va être mise en œuvre, sur les modalités qui affectent la provision c’est-à-dire le crédit porté sur le compte.

          Il y a également l’information des sommes indisponibles dues aux précédentes saisies déjà effectué.

          L’établissement bancaire doit également informer sur les éventuelles sommes insaisissables affectées aux différents comptes. Cette information apparait comme une exception au fonctionnement ordinaire du compte, car en principe, les articles de comptes perdent leur spécificité, pour se fondre dans le réceptacle qui est le compte.

La banque va également devoir procéder au blocage du solde du compte : sachant que le blocage ne va comprendre que les sommes disponibles du compte ; sont donc exclues de ce blocage, les sommes insaisissables.

Il est cependant délicat qu’en un instant X le solde soit véritablement bloqué car certaines opérations juridiques ont été accomplies par le titulaire du compte, sans pour le moment apparaitre dans le compte. Il y a un décalage entre l’instant et la réalité du compte et le solde correspondant aux opérations juridiques accomplies. C’est pourquoi la loi prévoit un délai particulier de 15 jours qui permet de régler les opérations qui sont en cours d’exécution au moment de la saisie mais qui ne sont pas encore apparentes sur le compte saisi.

Vont venir créditer le compte, les opérations de remises de chèques, d’encaissement, d’effet de commerce, qui, juridiquement, sont intervenues avant la saisie mais qui ne sont pas matériellement inscrit sur le compte saisie. A l’inverse seront débiter toute les opérations effectuer avant la saisie mais qui n’ont pas encore été inscrit sur le compte.

 

Difficulté : il se peut que le solde crédit au terme du délai de 15 jours soit inférieur au solde initialement communiqué. Dans cette hypothèse, la minorisation du compte sera attribuée aux sommes non saisies, ce n’est pas le créancier qui subit la différence de crédit entre les sommes initialement prévues et la somme réelle au terme du délai.

Il se peut cependant que le solde définitif ne suffise pas à désintéresser les créanciers ; dans ce cas, il faudra imputer la différence sur le montant de la créance saisie, c’est à dire que le créancier saisissant. Ainsi ce dernier subit cette minoration à titre subsidiaire.

 

Exemple : nous sommes le 15 octobre. Au terme du délai de 15 jours, on sera le 1er novembre. Le solde au 15 octobre  est de 5000€ et le 1er novembre on aura 2000€. La créance du créancier saisissant est de 2000€ donc la réduction n’a aucun effet sur notre créancier ce sont les créanciers postérieur qui vont subir la réduction. Néanmoins si la créance saisie est de 2200€, le montant de la créance est supérieur au solde définitif du débiteur, dans ce cas le créancier saisissant va subir la minoration du solde.

 

Il existe des procédures particulières autres que les saisies attribution et conservatoires :

  • Procédure d’avis à tiers détenteur
  • Pensions alimentaires
  1. B)Les droits des banquiers

 

Ce sont des droits financiers. C’est à la fois la question du droit à la perception d’intérêt et d’autre part les droit aux commissions.

 

1)  Le droit à la perception d’intérêt

Les intérêts ne doivent pas être confondus avec les dates de valeur.

 

  1. a) Les intérêts au sens strict

 Y a-t-il un droit à la perception d’intérêt ?

La question est celle des intérêts liés au fonctionnement et au solde du compte. Le solde peut être créditeur, et sous la pression du droit européen communautaire a été décliné notre droit ancien droit interne, par conséquent la législation a été modifiée et a vu consacrer la possibilité de rémunérer les soldes créditeurs.  On peut parfois associer le crédit du solde du compte de dépôt et le montant des intérêts du remboursement du prêt immobilier.

La question principale porte sur le solde débiteur : la banque peut-elle prélever des intérêts ? Oui, en présence d’un compte courant, et il n’est pas nécessaire de le stipuler. Donc il y a une rémunération du solde débiteur ; la banque va prendre des intérêts sur le solde débiteur.

En revanche pour le compte de dépôt (article 1154 du Code Civil), les intérêts doivent être prévus dans une convention spéciale et ensuite le calcul ne peut être fait que sur l’année.

 

Existe –t-il capitalisation des intérêts, c’est à dire est- ce que les intérêts produisent-ils eu mêmes d’autres d’intérêts (ANATOCISME) ?

Pour qu’il y ait anatocisme, il y a deux conditions cumulatives qui sont posées par l’article 1154 du CODE CIVIL :

  • Il faut une convention spéciale explicitement formée
  • Cette capitalisation des intérêts ne peut concerner, même lorsqu’elle est prévue conventionnellement, que les intérêts prévus pour une seule année. Donc pas de capitalisation des intérêts sur une période inférieure à une année.

En pratique cet anatocisme demeure possible, mais ces conditions ne seront remplies que très rarement. L’anatocisme ne sera que très exceptionnel en matière de compte de dépôt.

 

  1. b) La question des dates de valeurs

Il s’agit du mécanisme permettant d’assurer la rémunération de la banque.

En effet c’est le mécanisme qui fait que la banque, inscrive une opération, qui a été effectuée sur le compte, à la date qui n’est pas effective.

La date de valeur consiste à créer un décalage en n’inscrivant plus tardivement la remise de chèque ou de valeur.

 

Pourquoi ? Pour assurer la rémunération de l’établissement bancaire pendant le laps de temps réel et la date figurant sur le relevé.

La jurisprudence, Cour de cassation 6 avril 1993, a condamné et réputé les clauses non écrites sur les dates de valeur, en faisant référence à la théorie des obligations et avec le concept de cause. C’est l’absence de cause qui a permis de condamner car rien ne justifie le retard dans le temps.

 

Le législateur est tardivement intervenu en intégrant la jurisprudence de la cour de cassation, article L 133-14 code monétaire et financier : interdit cette pratique (différer les crédits et anticiper des dates de débit), pour les opérations de paiement qui relèvent de ce domaine d’application. Cela ne couvre pas l’ensemble des pratiques des dates de valeurs ; la loi favorisant le crédit des petites entreprises a posé une règle identique pour les chèques principalement.

 

Concernant les crédits, il est interdit tout différé dans le temps. La date doit correspondre à la date réelle de l’encaissement. Pour le crédit, il est donc impossible de différer la date au moment de l’encaissement, le crédit est immédiat.

 

Lorsqu’il s’agit, non plus du crédit, mais du débit, même situation : la date du débit ne peut être antérieure à la date réelle de l’opération entrainant le débit. C’est du point de vue du débit que la question s’est posée pour le consommateur.

Ces opérations concernent les personnes physiques n’agissant pas pour les besoins personnels de leur activité. Autrement dit pour les autres déposants le montant versé recevra une date de valeur au plus tard un jour après en cas de crédit au compte du titulaire.

 

2)    Le droit de la commission

 Il s’agit de la rémunération des services rendus par la banque au titulaire du compte, quel qu’il soit.

« Service » = mise à disposition de carte de crédit, intervention de virement, mais aussi encaissement de chèque ou effet de commerce.

 

Toutes ces opérations peuvent-elles être ou non rémunérées ?

 Principe : loi du 17 janvier 2001 impose la gratuité pour les services de base. Ces opérations gratuites sont l’édition et la tenue de relevé de compte.

La loi doit être complétée par l’article L 122-4 du code de la consommation. Cet article vient imposer des obligations sur le créancier à l’établissement bancaire. Notamment, une obligation d’information sur les tarifs imposés, sur la mise à disposition de carte, par exemple. Cette information se réalise par l’affichage ou au sein des banques de la tarification proposée.

 Décret 24 juillet 1984, ne prévoit pas de sanction à l’encontre de l’établissement qui ne respecterait pas ses obligations. En revanche la loi du 24 janvier 1984 prévoit des sanctions disciplinaires à l’encontre des établissements bancaires. Les sanctions disciplinaires sont prononcées à l’initiative du corps bancaire.

 Cette particularité limite la réalité des sanctions prononcées. Il existe en théorie des possibilités de sanctionner les banques. Mais en pratique, la sanction est absente.

 

 

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