Fonctionnement du compte de dépôt : Les obligations et droits du titulaire du compte
L’ouverture d’un compte de dépôt ou compte courant est devenu indispensable pour gérer, au quotidien, ses revenus et paiements quelle qu’en soit la nature. En tant qu’instrument de règlement des créances et des dettes susceptibles de naître entre le titulaire du compte et son banquier, les opérations réalisées apparaissent par compensation entre les dépôts et les retraits d’argent.
Les Obligations du client, titulaire du compte sont notamment le respect des règles relatives à l’équilibre financier du compte avec 2 obligations principales
– approvisionnement régulier du compte afin d’éviter les découverts non autorisés ou l’émission de chèques sans provision et d’être à découvert
– vérification attentive des relevés de compte.
Concernant les droit du titulaire du compte, on évoquera la confidentialité et le droit à rémunération.
Plusieurs droits :
1) Le droit à la confidentialité
La banque ne doit pas délivrer d’information nous concernant. Il s’agit de l’autre aspect du secret professionnel auquel la banque est soumise. Ce secret professionnel couvre toute personne travaillant dans un établissement bancaire.
Ce droit confidentiel revêt 2 aspects :
— un devoir de non ingérence de la banque.
Cela signifie qu’il doit demeurer totale neutralité de l’établissement financier. Il y a une interdiction de s’immiscer dans la gestion du compte du client. La seule réserve est que la banque peut s’immiscer dans la gestion du compte du client lorsque des mouvements suspects apparaissent et lorsqu’a eu lieu une éventuelle saisie de la cellule trafic. Cela est relatif à l’obligation de vigilance de la banque.
— le bénéfice du secret professionnel
Réside sur le fait que tout titulaire d’un compte a droit au respect de sa vie bancaire. La banque ne peut pas divulguer les informations apparaissant sur notre compte à des tiers.
Cette idée a posée des difficultés :
— du fait de cette interdiction : est-ce que le seul fait de révéler l’existence d’un compte constitue t-il une violation du secret professionnel ?
La jurisprudence est fluctuante, et certains arrêts vont dans le sens négatif et considèrent que divulguer le principe de l’existence d’un compte ne porte pas atteinte au secret professionnel.
— La divulgation à des tiers. Mais qui sont ces tiers auxquels aucune information ne peut être divulguée ?
La notion de tiers pose problème. Il existe deux catégories de tiers :
– les tiers absolus (secret absolu obligatoire)
– les tiers relatifs. Ce sont des personnes n’ayant pas la qualité de cocontractant, mais il existe une proximité avec le cocontractant. Tel est le cas d’un légataire universel, ou des représentants légaux d’un incapable.
Concernant cette seconde catégorie, à titre de principe, le secret vaut. Mais cette obligation de secret n’existe que lorsqu’un texte ne la lève pas. C’est le cas, lorsque les textes de droit pénal lèvent cette obligation de confidentialité, dans le cadre des enquêtes préliminaires par exemple.
Droit de bénéficier une rémunération à partir du moment où le solde du compte est créditeur, c’est à dire que l’excédent peut être rémunéré, cela sous l’impulsion du droit européen communautaire.
Les obligations du titulaire du compte résultent d’une obligation de consulter et de suivre les relevés des opérations. Il s’agit d’une obligation de vigilance prenant la forme d’étudier et d’analyser les documents de la banque, mais aussi les relevés de compte, car la banque est responsable de la gestion du compte, de la façon dont le compte est géré, mais cette responsabilité ne doit pas induire une inertie de la part du titulaire. Ce n’est pas parce que l’établissement doit gérer le compte que cela dispense le client d’une participation et d’un rôle actif.
C’est lorsque survient un litige que cette question va être posée.
Il n’existe pas de texte en la matière ; c’est la jurisprudence qui donne les pistes à connaître :
- la preuve
La charge de la preuve pèse sur la banque. Il existe un principe qui dit : « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même », « constituer un titre à lui même. » Pourtant, en cas de litige les relevés sont un élément important pris en compte par le juge en cas de litige.
Le silence du titulaire du compte vaut acceptation ou non du compte ? En principe, en droit des contrats, la réponse est négative ; le silence ne vaut pas acceptation. Mais il y a une exception résultant d’un aménagement contractuel : l’une des clauses de la convention bancaire peut atténuer le principe. Dans ce cas, le silence vaut donc acceptation des opérations.
C’est une présomption simple. Selon la Jurisprudence, la charge de la preuve pèse sur celui qui prétend être libéré, donc sur la banque.
Le silence du client vaut acceptation selon certains arrêts des opérations relatées.
L’acceptation est présumée à titre simple. La présomption peut être renversée si peut être prouvé l’outre passement de la banque.
Il va appartenir au client de prouver la faute de la banque, et le fait de patienter va impliquer la charge de la preuve et non plus la banque.
Elle précise, par un arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 10 mai 1994, que le silence gardé par le destinataire du compte vaut acceptation des pratiques transcrites sur le relevé de compte. Cette acceptation est pure et simple, et ne peut être renversée ; elle est réfrangible.
Ces différentes solution reviennent à renverser la charge de la preuve, c’est à dire que le client peut rester silencieux lorsqu’il reçoit son relevé bancaire, mais de son silence naitra la charge du renversement ultérieur de l’outre passement de la banque, il lui appartiendra de prouver la faute de la banque.
— La responsabilité
La preuve et la responsabilité sont liées. L’évolution de la jurisprudence a une incidence de l’engagement du tenancier du compte.
La présomption d’acceptation tend à instaurer une présomption de faute du client, puisque admettre que le silence du titulaire du compte vaut acceptation, cela vient à créer un principe de faute ; cette faute étant à la charge du client. Cette faute est une faute de négligence, c’est à dire une absence de vigilance de l’analyse de relevé d’opération bancaire. Cette faute de négligence pourra être levée en prouvant la faute de la banque. Elle devra être établie, prouvée, par exemple, en établissant la preuve de retrait opéré par les personnes dépourvues de tout pouvoir, ou la vérification de la signature des chèques
La situation du client n’est pas favorable car il doit apporter la preuve.