Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur?

La diversité des œuvres protégées par le droit d’auteur

Il s’agit en réalité la diversité des créations. Les œuvres protégées sont diverses car le genre, le mérite et la destination sont indifférents. On doit toutefois distinguer les œuvres proprement dites protégées par le Droit d’auteur des créations qui sont protégées par le Code la propriété intellectuelle mais qui ne sont pas des œuvres protégées par le Droit d’auteur. Ces créations sont celles qui font l’objet des droits voisins comme ceux conférés aux artistes interprètes sur leurs interprétations.

Pour apprécier l’ampleur des œuvres protégées par le droit d’auteur, il faut se reporter à l’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle comportant 14 rubriques à travers une liste énonçant les œuvres de l’esprit protégées par le Code.

“Sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code :

  • 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
  • 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
  • 3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
  • 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
  • 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  • 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
  • 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
  • 8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
  • 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
  • 10° Les œuvres des arts appliqués ;
  • 11° : Les illustrations, les cartes géographiques ;
  • 12° : Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
  • 13° : “Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire” ;
  • 14 : Les créations des industries saisonnières d’habillement (couture, maroquinerie, lingerie, broderie, ganterie) et de la parure ;”

Les œuvres non précisément mentionnées dans cet article peuvent tout de même bénéficier du Droit d’auteur si les conditions en sont réunies. Le fait de relever de cette liste, emporte une présomption d’originalité.

Il apparaît d’emblée que cette liste n’est pas limitative par l’utilisation du terme « notamment » au début de l’article. Cette liste est donc ouverte et le juge n’est pas lié par cette liste et il peut ajouter d’autres créations à cette liste en mettant en œuvre le critère de l’originalité. Elle laisse un libre pouvoir d’appréciation aux juges. Mais le fait d’introduire une liste limite le pouvoir d’appréciation du juge mais ce n’est pas le cas pour une liste non limitative. Le juge va induire l’existence à partir des œuvres mentionnées et il sera libre de la recherche du critère comme celui de l’originalité. Cette liste est un guide pour le juge. De plus, les exemples qui ne sont pas dans la liste ne sont pas si nombreux. En ce qui concerne un type d’œuvre mentionné, on a une présomption d’originalité. Toutefois, pour la maroquinerie, on voit qu’on ne parle pas de savoir-faire. La présomption d’originalité vaut pour le type d’œuvre sinon il faut prouver les conditions de l’originalité de l’œuvre. On a une forme de présomption d’originalité. On peut se demander si on peut distinguer entre les conclusions et les plaidoiries en Droit d’auteur. Souvent dans le dossier de plaidoiries, on met dans les codes nos conclusions. L’article susmentionné ne parle pas des conclusions. On pourrait avoir un doute car l’article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle dont le 2e vise les plaidoiries sans faire référence aux conclusions. Les conférences et les allocutions sont destinées à être dites comme les autres œuvres de même nature qui sont orales. Les conclusions sont écrites. La question ne semble pas intéressante. Premièrement, la plaidoirie est l’expression orale des conclusions. De plus, la liste n’est pas limitative et donc il suffira de démontrer qu’elles sont originales. Si les conclusions montrent la personnalité de l’auteur et se singularisent alors elles seront protégées par le Droit d’auteur. On n’a donc pas lieu de distinguer entre les plaidoiries et les conclusions sauf que les plaidoiries sont des prestations orales alors que les conclusions sont écrites.

Puisque les œuvres sont diverses, la méthode pour l’originalité est de faire un tri entre toutes ces œuvres. On a quatre grandes catégories d’œuvre en considération de leur spécificité.


1/ Les œuvres littéraires

Elles sont caractérisées par un écrit. Il faut savoir quels écrits sont protégés et ce qui fait l’objet d’une protection.

a/ Les écrits protégés

Les œuvres littéraires supposent un écrit : sans écrit ce n’est pas une œuvre littéraire. Un écrit comporte des mots eux-mêmes composés de lettres. Les mots peuvent être destinés à être lus à l’instar des discours. Par conséquent, on prend en compte la littérature au sens noble du terme : les romans, les essais, les pièces de théâtre mais au delà de ces écrits, tous les supports de la littérature peuvent être considérés comme un écrit protégé. Au sein des œuvres littéraires, on peut ajouter des bandes dessinées car elles comportent en effet des écrits et même des fiches de cuisine sans que la recette ne soit pour autant protégée. Ce qui importe c’est l’originalité des écrits.

* Quid des écrits intimes ? Seuls les écrits destinés au public doivent être protégés ?

Dès lors que l’écrit considéré n’aurait qu’une vocation intime, il ne pourrait bénéficier du Droit d’auteur (journal intime, lettres missives).

Position de la jurisprudence : ces écrits, dès lors qu’il sont originaux, peuvent bénéficier de la protection du Droit d’auteur (exemple du journal d’Anne FRANCK)

Au sujet de la question de la lettre en matière de Droit d’auteur et Droit des biens : la publication de la lettre d’autrui, si elle comporte des éléments de la vie privée de la personne concernée, peut être interdite sur le fondement du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 9 du Code civil.

Si on admet la protection des écrits intimes, on souhaite se demander si on peut publier le recueil des lettres intimes reçues. Cela revient alors à se demander qui est le véritable propriétaire de la lettre. Il faut distinguer entre l’œuvre et le support. L’écrit ne se réduit pas au support. Le destinataire est propriétaire du support mais l’auteur est propriétaire de l’œuvre de l’esprit. On pourrait se demander si implicitement ou nécessairement si l’auteur de la lettre se dépouille de ses droits au profit du destinataire. N’y aurait-il pas un transfert des droits de l’auteur au profit du destinataire ? La réponse est négative car le simple fait d’adresser une lettre à quelqu’un ne l’autorise pas à l’exploiter ou à la publier. On peut lui interdire d’exploiter la lettre comme la publication dans un recueil et en tirer profit mais on ne peut lui ordonner de rendre le bout de papier de la lettre. On a donc une protection supplémentaire pour les lettres intimes. Si la lettre est banale, on bascule dans un être domaine, à savoir la protection des droits du respect de la vie privée consacré à l’article 9 du Code civil. Encore faut-il, pour caractériser une atteinte au droit de la vie privée, qu’il y ait des éléments privés. On pourrait alors comme question quelle est la protection des écrits intimes en Droit d’auteur. Attention, dans ce cas-là, on ne parle pas de l’article 9 du Code civil.

On se demande quelles sont les limites de la protection des journaux intimes. Le journal intime est un instrument précieux au cours d’un procès en particulier quand il révèle les secrets d’une personne concernée par le litige. Cela est fréquent en matière de divorce. La réponse est que l’on peut produire le journal intime au cours d’un procès sauf si le journal a été obtenu par fraude.

On a le monopole de l’exploitation et le droit de divulgation qui relève du droit moral. Au nom du droit moral, il convient de se demander si on peut interdire à une personne de produire un journal intime pendant un procès. La Cour de cassation a admis, en 1999, que le droit moral et le droit de divulgation fait échec à ce qu’on puisse produire et lire à l’audience un manuscrit intitulé « Mère amère ». On voulait démontrer que l’auteur de l’œuvre avait porté atteinte à la vie de ses proches en raison des méchancetés racontées sur eux. L’auteur de l’œuvre invoquait le Droit d’auteur. La Cour de cassation a considéré qu’on n’a pas le droit de reproduire cet ouvrage au nom du fait que l’œuvre ne doit pas être publiée. Le Droit d’auteur restreint donc la liberté de preuve.

Mais si on a un Droit d’auteur sur le journal intime qui établirait l’adultère, pourrait-on empêcher une personne de le produire au cours d’un procès ?

Un arrêt de la 2e chambre civile du 6 mai 1999 a admis que l’on puisse prouver par journal intime l’adultère sauf si l’élément de preuve a été obtenu par violence ou par fraude au nom de l’article 259-1 du Code civil. On a un conflit intéressant entre la protection des écrits non publiés par le Droit d’auteur et le droit moral et la loyauté de la preuve et le droit de la preuve. Les droits d’auteur ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle selon l’article L.331-4 du Code la propriété intellectuelle. En réalité, on détourne le Droit d’auteur de son domaine comme un argument dilatoire pour empêcher en justice la production d’un élément.

* Quid des œuvres dérivées ?

Ce sont des œuvres qui dérivent d’une œuvre première. De telles adaptations protégées par le Droit d’auteur également. Quel est le régime de ces œuvres ? Art L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : les auteurs de traduction, d’adaptation, de transformation ou d’arrangement des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent Code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. L’auteur d’une traduction peut donc voir son œuvre d’adaptation protégée par le Droit d’auteur, sans porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre première. Le traducteur doit avoir eu un droit de l’auteur initial pour la réalisation de sa traduction ; si tel est le cas, sa traduction pourra faire l’objet d’un Droit d’auteur si son œuvre est originale. L’auteur de l’œuvre originale peut demander à ce que l’œuvre traduite non originale ne soit pas reproduite.

Puisque la traduction est protégée en elle-même, elle va recréer un Droit d’auteur au profit de l’auteur de l’œuvre dérivée, laquelle est l’accessoire de l’œuvre principale. Mais pour la JP, l’œuvre dérivée ne suit pas particulièrement le sort de l’œuvre originale.

* Quid des recueils, des compilations ?

En ce qui concerne les compilations et les recueils, on se pose la question de savoir si une compilation d’œuvres existantes peut prétendre au statut d’œuvres de l’esprit au sens du Droit d’auteur. Ces compilations se bornent à compiler l’existant, donc on pourrait opposer à la protection qu’il n’y a rien de nouveau. Mais, on pourrait considérer que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Par conséquent, le seul fait que les œuvres inscrites dans la compilation préexistent, ne permettent pas d’écarter un Droit d’auteur. L’originalité est la seule chose qui compte : une compilation, indépendamment des éléments dont elle est composée peut être en elle-même, originale.

Mais en réalité, ce débat est résolu par l’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle : « bénéficient du Droit d’auteur, les auteurs d’anthologie, de recueils d’œuvres ou de données diverses telles que les bases de données qui par le choix ou la disposition des matières constituent des créations intellectuelles ». Par conséquent, cet article admet la protection au titre du Droit d’auteur. La condition qui reste posée est celle de l’originalité de la compilation.

Ce critère n’est toutefois pas facile à mettre en œuvre. Exemple : Civ. 1ère 2 mai 1989 : en l’espèce, le travail était nécessaire à la publication dans un journal spécialisé dans l’automobile publiant l’organigramme des principales entreprises mondiales de construction automobile, sous la forme de liste de leurs administrateurs et directeurs. Selon la Cour de Cassation, un travail de compilation d’informations n’est pas protégé en soi par le Droit d’auteur et l’arrêt ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication, comporterait un apport intellectuel de l’auteur caractérisant une création originale.

Si on démontre qu’elle contient une originalité, elle peut être protégée ; cette originalité aurait pu ici s’exprimer à travers le texte ou la forme graphique. De même, si en principe, une compilation d’informations n’est pas en elle-même protégée, car elle ne constitue pas l’empreinte de l’auteur, si dans leur mise en forme ou présentation, il y a une originalité qui peut aussi s’apprécier au regard des choses qui préexistent, on pourra obtenir une protection. Il faut que la compilation comporte un soupçon d’originalité soit par l’agencement, soit le traitement, soit le choix des informations compilées.

On a également un arrêt de CJCE datant de 1995 dit « Maguil » : il s’agissait d’une grille de programme télé qui a pu être constitutive d’une œuvre au sens du Droit d’auteur.


b) L’étendue de la protection dans les œuvres littéraires
Tout est protégé à condition que ce soit original, par conséquent le titre de l’œuvre est protégé.
Qu’advient il si le titre n’est pas original ?

Le titre bénéficie de 3 protections différentes :

– le Droit d’auteur article L112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

– Par le droit de la responsabilité civile, quand le Droit d’auteur ne s’applique pas, dans 2 hypothèses : art L112-4 al2 du Code de la Propriété Intellectuelle ènul ne peut même si l’œuvre n’est plus protégée par le Droit d’auteur utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. On peut agir à l’encontre de la personne utilisant le même titre afin de créer une confusion chez le public. Cette sanction intervient sur le fondement de 1382 Code Civil.
La 2ème hypothèse est une extension jurisprudentielle de ce texte, la cour a admis que l’on pouvait agir sur le fondement de la responsabilité civile contre celui qui reprend un titre déjà utilisé alors même que le titre n’a jamais été protégé par le Droit d’auteur. L’action en parasitisme est donc recevable à condition qu’il y ait un risque de confusion et une identité de genre entre les deux œuvres.
L’idée c’est de sanctionner des parasites qui s’inscrivent dans le sillon d’une société ou personne afin de tirer profit de sa notoriété

– Le droit des marques qui relève de la propriété industrielle. Il n’est pas rare que l’on dépose un titre en tant que marque. Peut-on cumuler les protections ? La cour de cassation dans l’affaire Angélique a jugé qu’aucune disposition n’interdisant à l’auteur d’un ouvrage littéraire de déposer un titre en tant que marque celui-ci peut bénéficier de la protection instaurée par le livre 7 du Code de la Propriété Intellectuelle c’est à dire le droit des marques. Dans l’affaire Angélique les titulaires des droits des livres et du film avaient agi à l’encontre d’une société de production qui avait intitulé un porno du même titre.
Donc sur un même titre on peut bénéficier de la protection du Droit d’auteur + du droit des marques. Ce qui est intéressant car la protection du Droit d’auteur est limitée dans le temps tandis que la protection de la marque est renouvelable et donc potentiellement perpétuelle. Seul l’auteur de l’œuvre peut déposer le titre en tant que marque.


2) Les œuvres musicales

C’est une œuvre faite de musique, elle est protégée qu’elle comporte des paroles ou non. Article L112-2 du CPI. On peut définir une contrefaçon quand seulement les paroles ou seulement la musique est copiée.
Comment apprécier l’originalité de l’œuvre musicale ? Et comment apprécier l’existence d’une contrefaçon ? L’originalité d’une œuvre se repérant à l’aide de la mélodie, de l’harmonie et du rythme. La mélodie c’est l’air, l’harmonie c’est la combinaison de sons perçus en même temps par l’oreille, le rythme c’est la cadence de la musique.
Pour établir la contrefaçon on va rechercher les similitudes et la ressemblance. Ce qui pose un problème au niveau des sources d’inspiration commune, des rencontres fortuites et que les ressemblances soient parfois le produit du hasard.
Arrêt de 2006 de la cour de cassation : La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écarté que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes entre les deux œuvres, sauf à démontrer que les similitudes procèdent d’une rencontre fortuite résultant notamment d’une source d’inspiration commune.

Arrêt du 2 octobre 2013 : Il appartient à celui qui conteste l’existence de similitudes de démontrer qu’elles résultent d’une rencontre fortuite ou d’une source d’inspiration commune.

Pour les œuvres dérivées de l’œuvre musicale : les arrangements, les transcriptions, les variations sont des œuvres dérivées, les remix aussi. Ces œuvres supposent de pas porter au Droit d’auteur de l’œuvre initiale. Les compilations peuvent elles aussi être constitutives d’une œuvre originale, elles supposent d’obtenir l’accord de l’auteur de l’œuvre initiale qui va être incluse dans l’œuvre nouvelle. C’est le titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre initiale qui doit consentir à l’inscription au sein de la compilation de son œuvre.
Limite à ce principe : l’exploitation d’une œuvre au sein d’une compilation, mode d’exercice normal du droit patrimonial cédé, n’est de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur, requérant alors son accord préalable, qu’autant qu’elle risque d’altérer l’œuvre ou de déconsidérer l’auteur.
Donc si il y a une atteinte au droit moral de l’auteur là on a besoin de son accord è Arrêt de 2006
Le cas de l’œuvre dérivée peut se poser en présence d’improvisations. La cour de cassation différencie l’adaptation ou improvisation originale de la banale. Arrêt du 1er juillet 2010


3) Les œuvres artistiques

Ces œuvres recouvrent celles qui relèvent des arts purs mais aussi des arts appliqués, les œuvres d’art pur désignent la peinture, le dessin ou la sculpture mais on y incorpore également tout ce qui relève de l’art contemporain.
La cour de cassation a jugé que il résulte des textes et des usages que même si il est vrai que le modèle en plâtre ou en terre cuite est seul réalisé par le sculpteur personnellement , les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir de ce modèle, dont elles tiennent entièrement leur originalité, n’en doivent pas moins être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de la main de l’artiste. Arrêt du 18 mars 1986.

Un décret limite à 12 le nombre des bronzes pouvant être originaux lesquels devront être numérotés. Depuis une loi du 1er août 2006 a introduit un article L212-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui qualifie d’original les œuvres crées par l’artiste lui-même ou sous sa direction.

Les œuvres d’art appliqués sont admises sans difficulté par le Droit d’auteur après une évolution car avant il était gênant d’inclure de telles œuvres.
S’agissant des architectes ils peuvent bénéficier d’une protection si leurs œuvres sont originales, la difficulté c’est que l’originalité va être mise en cause lorsqu’elle s’inspire d’un style déterminé d’architecture. Pour le déterminer les juges du fond vont rechercher si les différents détails architecturaux, même si ils sont couramment employés dans une région ou appartiennent à un style commun, si par leur combinaison ou composition ne révèlent pas un effort créateur et l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Ils peuvent bénéficier d’une double protection : d’abord sur les plans et les maquettes, on ne peut les utiliser sans leur autorisation, la cour de cassation a admis la contrefaçon de plan simplement parce qu’une maquette avait été prise en photo et utilisé pour une publicité sans le but de copier. En outre, le droit moral de l’auteur impose de faire figurer au titre du droit de paternité l’auteur des plans cad l’identité de l’architecte. Il bénéficie d’un droit exclusif sur la présentation des biens corporels exécutés selon les plans qu’il a lui-même réalisé.

Les dessins et modèles désignent toutes les œuvres de l’esprit constituées par des représentations en deux dimensions ou trois dimensions. Cumul des protections avec le Droit d’auteur + le livre 5 du Code de la Propriété Intellectuelle concernant les dessins et modèles reprenant une loi de 1909. Article L513-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut concéder ou transférer.

4/ Les autres œuvres

a/ Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales

Cette catégorie correspond à l’une des catégories visées par l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle. C’est une œuvre qui doit être comprise au sens large : le drame ici n’est pas synonyme seulement de tragédie. Ce sont les œuvres qui ont vocation à être représentées en public et interprétées par des artistes. Au sein de cette catégorie, sont exclues ici les œuvres audiovisuelles qui font l’objet d’une protection à part entière. En pratique, ce sont les pièces de théâtre, les opéras, et d’autres œuvres (voir l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Peut-on y inclure les défilés de mode ? Sont-ils des œuvres de l’esprit ?

Si le défilé en lui-même est original, il peut être protégé ; même si les vêtements sont protégés. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle 5 février 2008, a jugé que les créations et défilés de mode qui sont des œuvres de l’esprit, et sur lesquelles, les maisons de couture jouissent d’un droit de propriété, sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, en photographiant plusieurs défilés de mode et en contribuant à la diffusion en ligne de ces images, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur sur les créations reproduites, et sur un site auquel n’était pas étendu le bénéfice des accréditations de presse, les photographes ont commis le délit de contrefaçon d’œuvre de l’esprit. Dès lors, les photos caractérisaient un acte de contrefaçon, par conséquent, qu’en amont, le défilé de mode est bien protégé.


b/ Les œuvres audiovisuelles et de publicité

Les œuvres audiovisuelles

Le CPI, à l’art L.112-2 6°, vise les œuvres de cinéma et d’autres œuvres de séquences animées d’images sans ou avec son. Cette dénomination est donc globale et générique. Cela inclut les films, publicités, documentaires, reportages.

Elles posent des difficultés dans la détermination des auteurs de ces œuvres. Pour créer une œuvre audiovisuelle, il faut de nombreux intervenants.

Le Code de la Propriété Intellectuelle a établi une liste évoquant les différents auteurs de l’oeuvre audiovisuelle dans son art. L.113-7 (présomption simple) en précisant qu’ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle, la ou les personne(s) physique(s) qui réalisent « la création intellectuelle de cette œuvre ». Toutefois, cela est commun à toute œuvre. Mais le second alinéa précise que « sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles, et le réalisateur ». Le législateur a donc dressé une liste, a priori, exhaustive puisqu’on voit mal qui pourrait en bénéficier mais il n’exclut pas que d’autres personnes puisse en être titulaire ; sauf qu’il faudra démontrer leur rapport et contribution originale à l’œuvre collective, puisqu’elles ne bénéficieront pas de présomption.

Les différents intervenants sont considérés comme les coauteurs d’une œuvre indivisible. En pratique, ils bénéficient chacun d’un droit sur l’œuvre envisagée dans son intégralité. Autrement dit, ils bénéficient d’un droit exclusif, y compris sur les parties de l’œuvre audiovisuelle à laquelle ils n’ont pas participé. Par conséquent, le scénariste peut, une fois le film achevé, se plaindre d’une coupure dans l’image ou la musique, et vice versa pour les autres.


– Les œuvres de publicité

Au fond, elles constituent une œuvre à part entière. Mais quel que soit le support emprunté, la destination des œuvres de publicités est d’assurer la promotion d’un produit.

Ces œuvres ont une particularité quant à leur régime : le Code de la propriété intellectuelle consacre d’ailleurs une section au contrat de commande pour la publicité. Il faut distinguer : l’annonceur c’est à dire le producteur, l’agent de publicité c’est à dire l’intermédiaire et l’auteur de la publicité.

L’article 132-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que dans le cadre d’une commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur prévoit et entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre. Toutefois, ce texte pose des conditions : il faut que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque année d’exploitation, en fonction de la zone géographique d’exploitation, de sa durée, etc.

Ce texte met donc en œuvre pour les auteurs de publicité, une règle supplétive de cession automatique des droits d’exploitations c’est-à-dire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, au producteur. Toutefois, il faut qu’une rémunération proportionnée soit prévue.

Or, quel est le sort des œuvres pouvant être filmées à l’occasion de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle mais qui ne sont pas l’objet direct de l’œuvre audiovisuelle ? Exemple d’un tableau apparaissant dans un film en arrière-plan. Que faire dès lors ?

On va invoquer la théorie de l’arrière-plan selon laquelle lorsqu’une œuvre n’est représentée accessoirement au sein d’une autre, en arrière-plan, on va considérer qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre figurant en arrière-plan de l’œuvre audiovisuelle.

Cass. crim. 4/07/75 : la Cour de cassation a retenu que la contrefaçon était constituée en présence d’un reportage réalisé au jardin des Tuileries. En l’espèce, la caméra s’était longtemps arrêtée sur les statuts d’Aristide MAYOL protégés par le Droit d’auteur. La représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire au sujet principale lorsqu’elle est représentée ou traitée selon la Cour de cassation. En revanche, lorsque l’œuvre apparaît de manière accessoire, la contrefaçon n’est pas constituée.

Exemple : Affaire de la place des Terreaux : des cartes postales représentaient cette place et on avait donc une exploitation commerciale de cette image. Les architectes qui avaient réaménagé cette place souhaitaient mettre un terme à ce commerce. L’œuvre était-elle accessoire ou non par rapport à la photographie ? En faveur de cette solution, on pourrait invoquer le fait que les architectes disposent d’un Droit d’auteur sur les plans et les biens corporels qui sont le résultat de ces plans. Mais inversement, on pourrait soutenir que l’influence du réaménagement était modeste et accessoire et qui se fondait dans la place, ensemble architectural préexistant. La Cour de Cassation a jugé que l’œuvre des architectes se fondait dans l’ensemble architectural de cette place, ce dont il résultait que l’œuvre des architectes était ici accessoire par rapport au sujet traité c’est à dire la représentation de la place.

Au-delà du Droit d’auteur, on sait que l’image des choses fait l’objet d’un traitement particulier puisque la Cour de Cassation a jugé que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci dans un arrêt rendu en Assemblée Plénière le 7 mai 2004.

Cette théorie de l’arrière-plan porte une limitation à la protection du Droit d’auteur.


c/ Les logiciels

Ils sont régis par l’article L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : « sont protégés les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire des logiciels »

Selon les auteurs, c’est un programme d’instructions générales ou particulières adressées à une machine en vue du traitement d’une information donnée.

Pour certains auteurs, les logiciels ne devraient pas être protégés car au fond, ils mettent en œuvres des équations, et donc, des théories scientifiques qui ne sont pas protégées par les Droit d’auteur. De plus, l’on pourrait penser que les logiciels relèvent de la propriété industrielle mais ils ne sont pas brevetables.

Le législateur, par la loi du 3 juillet 1985, est intervenu pour affirmer que les logiciels sont des œuvres protégées par le Droit d’auteur. Bien avant, la jurisprudence a admis que les logiciels peuvent être protégés par le Droit d’auteur =>Ass. plé. 7/03/86, Pachot : la Cour de Cassation a admis la protection du Droit d’auteur s’agissant d’un logiciel alors que la loi de 1985 n’était pas applicable. En l’espèce, il s’agissait d’un comptable d’une société qui avait refusé que son employeur réalisé une sauvegarde des programmes comptables qu’il avait lui-même élaborés. A qui appartiennent les logiciels créés ? La Cour de Cassation a clairement répondu que ces logiciels étaient protégés par le Droit d’auteur. Le caractère scientifique des programmes informatiques n’est pas un obstacle à leur protection par le Droit d’auteur ; le programme d’ordinateur ne constitue pas une simple méthode qui ne peut en principe pas être protégée. Toutefois, il faut déterminer si le logiciel est ou non original. Dans cette affaire, le logiciel avait été conçu par le salarié, en dehors de ses heures de travail et par ses propres moyens.

L’organigramme et les instructions du logiciel permettent de considérer que le programme d’ordinateur n’est pas une simple méthode, dès lors cela peut être protégé par le Droit d’auteur à condition que le logiciel soit original.

Quid du salarié ou de l’employeur était titulaire du Droit d’auteur sur le logiciel ? Eh bien c’est le salarié !

Limite : s’il n’y a pas d’effort de création de la part du salarié, on parlera d’œuvre collective. Dès lors, qu’advient-il lorsque les logiciels sont créés à l’occasion du travail ?

En principe, le contrat de travail ne modifie pas la détermination du Droit d’auteur du salarié. Mais il y a une disposition spécifique s’agissant de la création des logiciels : l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle : « Sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonction, sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».