Les opérations de la saisie-attribution
La saisie attribution est un moyen juridique pour un créancier d’obtenir le remboursement de sa créance lorsque son débiteur perçoit des sommes d’argent régulièrement sur son compte bancaire mais sans utiliser celles-ci pour le rembourser.
Pour engager cette procédure, le créancier doit disposer d’un titre exécutoire, c’est à dire d’un document qui constate sa créance d’une part, et la rend exigible d’autre part. Ces deux conditions permettent alors au créancier d’engager une saisie de son débiteur.
Le déroulement de l’opération de la saisie-attribution (I) emporte certains effets (II)
I ) Le déroulement des opérations de saisie
La saisie débute par un acte de saisie (A) qui est ensuite dénoncé au débiteur (B).
Lorsqu’il pratique une saisie-attribution, l’huissier dresse et signifie un acte de saisie au tiers saisi dont le contenu est règlementé (1), ensuite, le tiers saisi doit lui fournir certains renseignements (2), cette saisie peut en cas de besoin donner lieu à une consignation (3).
1) Le contenu de l’acte de saisie
L’huissier procède à la saisie en rédigeant un acte contenant des mentions requises à peine de nullité. Décret de 92 Article 56:
L’acte est ensuite signifié au tiers saisi par huissier, à personne ou à domicile. Cet acte met à la charge du tiers saisi une obligation particulière de déclaration.
2) L’obligation de déclaration du tiers saisi
D92 Article 59 al.1 le tiers saisi déclare sur le champ à l’huissier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui les affecte, il lui remet donc toutes les pièces justificatives qu’il détient, mention en est faite dans l’acte de saisie.
Contenu: les renseignements à révéler portent sur toutes les sommes dont le tiers est détenteur ainsi que sur les modalités qui les affectent, il convient d’y ajouter toutes les opérations juridiques antérieures concernant les dites créances (ex: déclaration d’une cession de créance). Ces renseignements doivent être fourni sur le champ i.e. immédiatement. Tout retard est assimilé à un refus de renseignement. Cette obligation de déclaration est particulièrement importante eu égard aux sanctions encourues par le tiers saisi.
Sanctions: D92 Article 60 prévoit 2 types de sanctions selon la gravité du manquement du tiers: le tiers peut soit refuser sans motif légitime d’apporter son concours à la saisie ou ne pas coopérer loyalement et donner des renseignements inexacts:
Certains auteurs considèrent que le tiers saisi peut être contraint, au besoin, sous astreinte à exécuter son obligation de déclaration.
Le tiers saisi peut toujours refuser de fournir les renseignements requis ou dans un délai raisonnable s’il se prévaut d’un motif légitime. 2 conceptions du motif légitime:
Dans un premier temps, les juges du fond ont retenu une acception stricte du motif légitime i.e. la conception objective. Pourtant, le tiers saisi ne doit en réalité être condamné que s’il ne veut pas ou ne peut pas invoquer sa bonne foi ou s’il a commis une faute personnelle, c’est pourquoi la Cour de cassation s’est orientée vers la conception subjective, elle prend en compte les circonstances personnelles qui ont empêché le tiers saisi de fournir immédiatement les renseignements à l’huissier de justice (ex: l’huissier avait eu à faire à une secrétaire donc personne incompétente pour fournir ces renseignements). Il existe un contentieux important car les créanciers n’hésitent pas à agir contre le tiers saisi puisque la condamnation du tiers saisi leur permet d’obtenir indirectement une garantie supplémentaire pour le paiement de leurs créances. C’est pourquoi la Cour de cassation se montre particulièrement vigilante afin que la loi ne soit pas détournée de sa finalité (donner des renseignements et non une garantie supplémentaire).
2) La consignation éventuelle
D92 Article 57 tout intéressé (y compris le tiers saisi) peut demander à ce que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre. Ce séquestre peut être désigné à l’amiable ou à défaut par le JEX saisi par requête. Les fonds sont consignés jusqu’à l’issue de la procédure de saisie. La saisie réalisée, elle sera
Le débiteur n’étant pas encore informé de la procédure, la saisie doit être portée à sa connaissance, c’est pourquoi l’acte de saisie lui est dénoncé par l’huissier par voie de signification. La dénonciation comprend à peine de nullité les mentions D92 Article 58:
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai les sommes qui lui sont dues, par le tiers saisi
Cette dénonciation peut intervenir dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie sous peine de caducité.
II ) Les effets des opérations de saisie-attribution
L’objet même de la saisie-attribution est d’attribuer au créancier les sommes d’argent saisies. Dès lors, si le paiement fait partie intégrante de la procédure, il ne peut pas intervenir tant qu’il existe des contestations ou qu’il y a un risque de contestation, il convient donc de distinguer les effets des opérations de saisie en l’absence et en présence de contestations.
La saisie-attribution emporte 2 types d’effets: des effets immédiats et un effet différé.
1) Les effets immédiats de la saisie-attribution
L91 Article 43 la saisie-attribution a 2 effets immédiats. L’acte de saisie emporte, d’une part, l’attribution immédiate ET exclusive de la créance au saisissant (au créancier) et d’autre part, l’indisponibilité des sommes saisies à concurrence du montant pour lesquels la saisie est pratiquée.
La saisie-attribution opère une véritable cession judiciaire de créance. Cette attribution immédiate est attachée à la seule signification de l’acte de saisie. Dès cet instant, le tiers saisi a pour débiteur le créancier saisissant à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée. Ainsi, les sommes saisies sortent immédiatement du patrimoine du débiteur, dès lors, le créancier se trouve dans une situation particulièrement avantageuse car la saisie-attribution crée un véritable « privilège » à son profit. En effet, l’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’encontre du débiteur ne peut plus lui préjudicier puisque les créances ne figurent plus dans le patrimoine du débiteur. De même, la signification postérieures de saisies attribution pratiquées par d’autres créanciers, même privilégiés, ne remet pas en cause l’attribution immédiate de la créance. Cette saisie exclut donc tout concours entre les créanciers sauf s’il y a signification le même jour de saisie entre les mains du même tiers et alors les saisies sont réputées simultanées, ainsi, si les sommes saisies ne permettent pas de désintéresser tous les créanciers, ces derniers entre en concours, ils seront donc payés au marc le franc sans que l’on tienne compte des éventuelles causes de préférence, i.e. par tête.
Cependant, il existe une réelle exception au principe d’attribution immédiate de la créance. En effet, la saisie-attribution pratiquée sur une créance indisponible dans les mains d’un tiers n’a aucun effet attributif, c’est notamment le cas lorsque la saisie-attribution est faite entre les mains d’un séquestre (en vertu précédente saisie-attribution).
L’indisponibilité interdit toute opération juridique sur les sommes saisies.
Dans les relations entre le créancier et le tiers saisi, l’indisponibilité est importante car le créancier ne peut être payé immédiatement. L’attribution immédiate ne signifie pas le paiement immédiat, la créance pouvant être notamment à terme.
Dans les relations entre le débiteur et le tiers saisi, l’indisponibilité interdit toute opération entre eux deux, l’indisponibilité interdit au tiers saisi de payer le débiteur d’origine au risque de devoir procéder à un second paiement (au profit du créancier saisissant) « qui paye mal, paye deux fois ». Cette indisponibilité fait également obstacle à toute éventuelle compensation, novation, cession ou remise de dette de la part du débiteur au profit du tiers saisi. Il ne peut plus y avoir d’opération juridique sur la créance entre le tiers saisi et le débiteur.
L’indisponibilité est limitée au montant des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
ex: A a une créance contre B de 200, saisie-attribution auprès de C qui devait 500 à B. L’indisponibilité ne vaut que pour 300.
2) L’effet différé de la saisie-attribution: le paiement du créancier
En principe, le paiement du créancier est différé mais dans certains cas, il peut être anticipé.
L91 Article 45 en l’absence de contestation dans le mois de dénonciation de la saisie, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée. Pour cela, il justifie auprès du tiers saisi d’un certificat de non contestation qui lui est délivré par le greffe ou qui peut être établi par l’huissier qui a procédé à la saisie. Ainsi, le créancier saisissant doit attendre l’expiration du délai d’1 mois laissé au débiteur pour contester la saisie, avant de pouvoir obtenir le paiement de la créance.
Au terme de ce délai d’1 mois, le tiers saisi procède au paiement ce qui emporte des conséquences. Ce paiement au profit du créancier saisissant éteint à concurrence des sommes versées l’obligation du débiteur à l’égard du créancier saisissant mais elle éteint aussi l’obligation du tiers saisi à l’égard du débiteur. Du fait de cette double extinction (de deux créances), le créancier en informe le débiteur et délivre une quittance au tiers saisi (pour qu’il puisse justifier de l’extinction de sa dette à l’égard du débiteur). Le créancier saisissant conserve ses droits à l’égard du débiteur tant que le tiers saisi n’a pas payé la créance, sous réserve que l’absence de paiement ne soit pas en réalité lié à la négligence de du créancier. En effet, en cas de négligence du créancier, il perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
ex: A créancier saisissant est créancier de 300, B débiteur saisi est créancier de 100. En pratiquant la saisie, A peut obtenir le recouvrement de 100, il pourra toujours agir auprès de B pour 200. Si A ne fait rien, il perd ses droits à auteur de 100, il ne pourra demander que 200 à B.
2 cas dans lequel le débiteur peut autoriser la remise anticipé des fonds
En cas de contestation, la procédure devient nécessairement judiciaire.
1) La procédure de contestation
La procédure de contestation relève de la compétence exclusive du JEX. Si la simplicité et la rapidité de la saisie-attribution ont supprimé beau nombre d’incident, toutes les contestations n’ont pas pour autant disparu. Ces contestations doivent être formées dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur. Ces contestations sont ensuite dénoncées à l’huissier de justice par LRAR. Si les contestations émanent du débiteur, le tiers saisi en est informé par lettre simple. Dès lors, toutes les parties à la procédure de saisie-attribution peuvent élever une contestation. 3 types de contestations possibles:
2) Les effets de la contestation
Pour éviter les contestations purement dilatoires, le juge peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme d’argent en prescrivant, le cas échéant, des garanties si le montant de la créance du saisissant ou encore si la dette du tiers saisi n’est pas sérieusement contestable. De plus, si la contestation ne concerne qu’une partie de la dette, le juge peut tout à fait ordonner l’exécution de la saisie pour la partie de la dette non contestée, il y aura alors exécution partielle de la saisie-attribution.
Dès lors, le JEX peut rendre différents types de décisions:
Dès lors que le juge a tranché la contestation, la créance est définitivement acquise au créancier saisissant, il pourra donc demander son paiement au tiers saisi sur justification de la décision rejetant ou accueillant partiellement la contestation. Le tiers saisi payera le créancier avec les effets classiques du paiement.
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