Les ordres de juridiction / L’organisation judiciaire en France
Ces ordres nous transportent dans le domaine de l’application contentieuse du droit. La France connaît deux ordres de juridictions, l’un de droit commun pour régler les litiges entre les simples justiciables – l’ordre dit judiciaire – et l’autre pour régler les litiges entre l’Administration et les administrés – l’ordre administratif.
Il existe aussi un ordre constitutionnel. D’autre part, des juridictions internationales ou européennes peuvent avoir à régler des litiges concernant des affaires ayant un lien avec la France (Cour EDH, CPI, CJCE…)
Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)
- · Le cours complet d’Introduction au droit civil La définition du droit et ses branches Les différents droits contemporains Les ordres de juridiction – Organisation judiciaire Histoire du droit civil La coutume La jurisprudence L’application des lois La doctrine de droit naturel et la doctrine positiviste
- · L’interprétation des termes du contrat La liberté contractuelle et ses limites Définition du contrat et classification La détermination des obligations du contrat Conditions du contrat (capacité, consentement, objet, cause)
- · La distinction entre meuble et immeuble La distinction entre droits réels, personnels et intellectuels
- · Qui doit faire la preuve? Sur quoi porte la preuve ? La recevabilité des modes de preuves La preuve littérale (actes ou autres écrits) Les preuves a posteriori (témoignage, serment, aveu, présomption…)
§1) La distinction des ordres de juridiction
A. En France,
- · La juridiction de l’ordre judiciaire.
- · La juridiction de l’ordre administratif.
- · La juridiction de l’ordre constitutionnel
Juridiction de l’ordre constitutionnel :
Compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois, c’est-à-dire la conformité de la loi à la constitution, ou la compatibilité d’un accord international à la constitution. Certaines normes supranationales ne sont intégrer à l’ordre interne que si elles sont ratifiées par une loi, contrôlée par le conseil constitutionnel.
Juridiction de l’ordre administratif :
Premier degré : tribunaux administratifs compétents. S’étendent à plusieurs départements. Oppose l’Etat et un individu. Décisions rendues susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel (décision =arrêt).
A la tête, se trouve le Conseil d’Etat. Réformé en 1872 lui a donné une fonction juridictionnelle.
Les Tribunaux Administratifs (TA) ont été crées en 1953. Ces Tribunaux ont une compétence de principe en matière administrative. Ainsi tous les litiges administratifs sont de leur compétence sauf si une disposition spéciale déroge à ce principe.
Ressort territorial:
Les dispositions de l’article R. 221-3 du Code de Justice Administrative (CJA) fixent le siège et le ressort des tribunaux administratifs. Sont du ressort territorial du Tribunal Administratif de PAU les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes Pyrénées, des Landes et du Gers.
Composition des TA:
Le tribunal administratif est constitué, outre son président, de magistrats répartis en chambres, et de personnels du greffe et agents administratifs dirigés par un greffier en chef. Les règles relatives à l’organisation des tribunaux administratifs trouvent à s’appliquer de façon identique à toutes les juridictions de cette nature sous réserve des particularités propres aux tribunaux d’outre-mer, d’une part, et au tribunal administratif de Paris, d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article R 221-4 CJA, le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d’État. Pour le TA de Pau, il existe 3 chambres. En fonction de l’importance du TA et des affaires traitées, il peut y avoir des chambres simples, des chambres réunies et des formations plénières.
En application des dispositions de l’article R. 231-1 du CJA seuls les membres du corps des TA et des CAA exercent les fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions. Ils peuvent occuper les fonctions de rapporteur dans les TA. Le rapporteur expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent.
Procédure devant le TA:
Devant le tribunal administratif, la procédure est écrite, contradictoire et inquisitoriale. Toutefois, des observations orales peuvent être admises lors de l’audience.
La cour administrative d’appel : Deuxième degré de juridiction : si l’une des parties n’est pas satisfaite du premier jugement, elle peut faire appel devant la Cour administrative d’appel. Cette cour réexamine en appel les dossiers déjà jugés par un tribunal administratif lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue.
Il existe, d’autres juridictions administratives spécialisées dans des domaines particuliers, comme la Cour des comptes, la commission des recours des réfugiés, les sections disciplinaires des ordres professionnels, etc.
Le Conseil d’État est le juge administratif suprême. En effet, le système juridictionnel français se caractérise par la séparation entre un ordre juridictionnel judiciaire, dont la cour suprême est la Cour de cassation, et un ordre juridictionnel administratif, dont la cour suprême est le Conseil d’État. Juge, selon les cas, en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation, il a toujours le dernier mot en ce qui concerne le règlement des litiges entre l’administration et les administrés. Cette mission se double dès lors d’une fonction jurisprudentielle : il doit unifier le droit administratif.
Dans l’exercice de ses deux fonctions, consultative et contentieuse, le Conseil d’État veille à préserver l’intérêt général et l’efficacité de l’action administrative, tout en protégeant au mieux les droits des citoyens.
Sources : http://www.cdad-landes.justice.fr/Les-Juridictions/Les-Juridictions-administratives/Tribunal-Administratif-de-Pau
Juridiction de l’ordre judiciaire :
Toutes les juridictions incompétentes pour régler les litiges de droit privé. En cas de conflit entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, c’est le tribunal des conflits qui tranchent.
Source du tableau : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/
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B. Les juridictions supranationales
Gère les textes internationaux entre les Etats (ordre international et communautaire). Plusieurs natures qui reprennent les distinctions entre le droit international, le droit européen et le droit communautaire.
Degré supérieur aux juridictions nationales.
La cour internationale de justice :
Règle entre les Etats les contentieux de droit international public.
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Site internet : www.icj-cij.org
Origine : Charte des Nations Unies (chapitre XIV) signée à San Francisco le 26 juin 1945 etStatut de la Cour (qui en fait partie intégrante) – Succède à la Cour permanente deJustice internationale.
Siège : La Haye (Pays-Bas)
Mission : La Cour internationale de Justice est l’organe judicaire principal de l’ONU. Sa mission est de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l’ONU autorisés à la faire.
Composition : 15 juges élus pour 9 ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU.
Langues officielles :
Le français et l’anglais.
La Cour internationale de Justice, qui a succédé à la Cour permanente de Justice internationale liée à la SDN, est en vertu de l’article XIV de la Charte l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies. Son statut est annexé à la Charte de l’ONU dont il est partie intégrante.
La Cour, qui siège à La Haye, comprend quinze juges élus par un vote concordant, à la majorité absolue des voix, de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, parmi les jurisconsultes et les hauts magistrats jouissant de la plus haute considération morale.
Les magistrats, rééligibles, sont élus pour neuf ans. La Cour se renouvelle par tiers tous les trois ans. Elle est présidée depuis le 6 février 2009 par M. Hisashi Owada, de nationalité japonaise.
La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires soumises par les parties qui, par déclaration, lui ont reconnu une juridiction obligatoire. Ces différends portent notamment sur l’interprétation d’un traité, sur tout point de droit international, sur la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international et sur la nature et l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
La Cour peut être également saisie en vertu des clauses d’arbitrage figurant dans divers accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par compromis spécial conclu entre les Parties.
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Sources : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/contentieux-international/cour-internationale-de-justice/
La cour pénale internationale :
Traité de 98, ratifié en France en 2000, entré en vigueur en 2002. S’occupe des affaires de génocide, de crime de guerre, de crime contre l’humanité, et des agressions. Non permanente. Siège à La Haye. La Cour a pour mandat de juger des personnes, et non pas des États, et d’obliger ces personnes à rendre des comptes pour les crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime d’agression, une fois les conditions pour l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard de ce dernier seront remplies.
Tout État partie au Statut de Rome peut demander au Procureur d’ouvrir une enquête. Un État qui n’est pas partie au Statut peut aussi accepter la compétence de la Cour pour des crimes commis sur son territoire ou par l’un de ses ressortissants et demander au Procureur de mener une enquête. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut également renvoyer une situation devant la Cour.
Sources : https://www.icc-cpi.int/
La cour européenne des droits de l’homme :
Protège les libertés au sein de l’Union Européenne. Siège à Strasbourg. Basé sur un texte : La convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En 1981, l’Etat français a autorisé le recours individuel devant la CEDH. Pour la saisir, il doit avoir épuisé les voies de recours individuels de l’ordre interne. Elle peut aussi être saisie par des Etats contre d’autres Etats pour violation de la CEDH.
La Convention européenne des droits de l’homme prévoit dans sa procédure de mise en œuvre, qu’un individu peut porter plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) à Strasbourg lors d’une violation de la Convention ou de l’un de ses Protocoles additionnels par un Etat partie.
La recevabilité d’une plainte auprès le CrEDH est liée à toute une suite de critères.
Organisation de la CrEDH
Jusqu’à l’automne 1998, c’était avant tout à la Commission européenne des droits de l’homme qu’il revenait de juger les recours liés à des violations de la CEDH et de ses protocoles additionnels.Lorsque le recours était recevable, la Commission transmettait un rapport au Comité des Ministres. Les Etats étaient à côté de cela libres de reconnaître ou pas la compétence de la CrEDH, qui ne traitait pour sa part que peu de cas.
Depuis l’entrée en vigueur du onzième Protocole additionnel concernant la modification du mécanisme de contrôle introduit par la Convention, c’est la CrEDH seule qui traite les cas de violation de la CEDH. C’est en suite au Comité des ministres que revient de veiller à la mise en œuvre des arrêts de la Cour.
Composition
La Cour est composée d’un nombre de juges égal à celui des Etats contractants, soit 47 juges, qui sont répartis en cinq sections. Suivant les cas, c’est la chambre, formation ordinaire de jugement, composée de 7 juges, la Grande Chambre, formation extraordinaire de jugement, composée de 17 juges ou encore un Comité de 3 juges qui se prononcent sur les affaires présentées. Le protocole additionnel 14 a institué la fonction de juge unique. Celui-ci détient la compétence d’écarter une requête lorsqu’elle est manifestement irrecevable, l’objectif étant de diminuer la surcharge de la Cour.
Avec l’adoption du Protocole additionnel no 14, la durée du mandat des juges a été prolongée de 6 à 9 ans. Par contre, une réelection n’est désormais plus possible.
Execution des arrêts de la Cour
Les arrêts de la Cour ont force obligatoire, c’est-à-dire que les Etats doivent les respecter et les appliquer. Mais la CrEDH ne dispose pas d’une «police européenne» qui veille à cela. Il s’agit plutôt, avec le Comité des Ministres, d’une instance politique qui en surveille l’exécution. Le Comité des Ministres se rencontre ainsi quatre fois par année pour discuter de l’exécution des arrêts de la Cour. Les Etats concernés doivent lui rendre compte des mesures prises à la suite de l’arrêt dans un «action reports». Si le Comité des Ministres est satisfait, il publie une Résolution finale qui clôt le cas. S’il n’est pas satisfait de l’exécution de l’arrêt, il fixe alors formellement le manque en exécution et rappelle à l’Etat fraudeur ses obligations. Ce moyen de pression a été élargi par le Protocole additionnel no 14, qui a instauré un recours en manquement en cas de difficultés relatives à l’exécution de l’arrêt.
Mais dans la majorité des cas, les Etats exécutent les arrêts de la Cour sans besoin d’en arriver là. Très peu d’arrêts sont ouvertement critiqués. Et lorsqu’il le sont, cela tient généralement à des considérations de politique interne. Des problèmes structurels peuvent également faire obstacle à l’exécution d’un arrêt de la Cour.
Le travail de la Cour a essentiellement contribué à une Europe démocratique, dans laquelle les droits humains et les libertés fondamentales ont une grande importance. De même, une des conséquences a été l’uniformisation des standards dans le domaine des droits des habitants. Plusieurs arrêts de base, dans lesquels les Etats ont été condamnés, ont conduit à un changement de leur législation.
Sources : http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/organes-europeens/cedh/vue-densemble/
C.En Union Européenne,
Dès l’origine, les communautés européennes n’ont pas les mêmes fonctions que le conseil de l’Europe.
La cour de justice communautaire européenne :
Gardienne de l’ordre juridique communautaire. Compétences diverses -> Il en résulte une complexité quant aux personnes qui peuvent saisir la CJCE. Des Etats membres peuvent saisir la CJCE contre d’autres Etats pour non-respect de leurs engagements. Tout comme la CEDH, l’accès en est limité.
La CJCE a aussi pour fonction de réguler l’interprétation du droit communautaire. Elle intervient dans l’interprétation du droit, mais cette interprétation est dépendante du juge national.
- Rôle : veiller à ce que la législation de l’UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays de l’UE; garantir que les pays et les institutions de l’UE respectent la législation européenne.
- Membres :
- Cour de justice: un juge par pays de l’UE et onze avocats généraux
- Tribunal: un juge par État membre
- Tribunal de la fonction publique: 7 juges
- Création : 1952
- Siège : Luxembourg
- Site web : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
La Cour de justice interprète la législation européenne de manière à en garantir l’application uniforme dans tous les pays de l’UE et statue sur les différends juridiques opposant les gouvernements des États membres et les institutions de l’UE.
Elle peut également, dans certaines circonstances, être saisie par des particuliers, des entreprises ou des organisations souhaitant intenter une action à l’encontre d’une institution de l’UE dont ils estiment qu’elle a porté atteinte à leurs droits.
Que fait la Cour de justice?
La Cour rend des arrêts dans les affaires qui lui sont soumises. Son activité consiste notamment à:
- interpréter la législation (décisions préjudicielles): les juridictions nationales doivent veiller à la bonne application de la législation, mais il arrive que les juridictions nationales l’interprètent différemment. Si une juridiction a un doute à propos de l’interprétation ou de la validité d’un acte législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la Cour. La même procédure peut être utilisée pour déterminer si une loi ou une pratique nationale est compatible avec la législation de l’UE;
- veiller à la bonne application de la législation (recours en manquement): cette procédure est appliquée lorsqu’un État membre ne respecte pas la législation de l’UE. Elle peut être engagée par la Commission européenne ou un autre État membre. Si le manquement est constaté, le pays en cause doit immédiatement y mettre fin, faute de quoi il risque de faire l’objet d’un second recours et de payer une amende;
- annuler des actes législatifs européens (recours en annulation): s’ils estiment qu’un acte législatif européen enfreint les traités de l’UE ou viole des droits fondamentaux, le Conseil de l’UE, la Commission européenne ou, dans certains cas, le Parlement européen peuvent demander à la Cour de l’annuler.
Un particulier peut également demander à la Cour d’annuler un acte qui le concerne directement; - garantir une action de l’UE (recours en carence): le Parlement, le Conseil et la Commission doivent prendre certaines décisions dans certaines circonstances. S’ils ne le font pas, les États membres, les autres institutions européennes ou (dans certains cas) des particuliers ou des entreprises peuvent saisir la Cour;
- sanctionner les institutions de l’UE (actions en dommages et intérêts): toute personne ou entreprise dont les intérêts ont été lésés à la suite de l’action ou de l’inaction de l’UE ou de son personnel peut saisir la Cour.
Composition
La Cour comprend trois juridictions:
- la Cour de justice, qui traite les demandes de décision préjudicielle adressées par les juridictions nationales, ainsi que certains recours en annulation et pourvois;
- le Tribunal, qui statue sur les recours en annulation introduits par des particuliers, des entreprises et, dans certains cas, les États membres. Les affaires traitées concernent principalement le droit de la concurrence, les aides d’État, le commerce, l’agriculture et les marques commerciales;
- le Tribunal de la fonction publique, qui statue sur les différends opposant l’UE et son personnel.
Les juges et les avocats généraux sont désignés d’un commun accord par les États membres, pour un mandat renouvelable de six ans. Dans chaque juridiction, les juges désignent parmi eux un président pour un mandat renouvelable de trois ans.
Comment fonctionne la CJUE?
Chaque affaire est assignée à un juge («juge rapporteur») et à un avocat général. La procédure se déroule en deux étapes:
- Étape écrite
- Les parties présentent des déclarations à la Cour. Les autorités nationales, des institutions de l’UE et, dans certains cas, des particuliers, peuvent également envoyer des observations.
- Toutes ces informations sont résumées par le juge rapporteur, puis examinées lors de la réunion générale des juges et des avocats généraux, qui décide:
- du nombre de juges assignés à l’affaire (3, 5 ou 15 – soit l’ensemble de la Cour –, selon l’importance et la complexité de l’affaire). La plupart des affaires sont entendues par cinq juges. Il est très rare que la Cour statue en plénière sur une affaire;
- si une audience (étape orale) doit être tenue et si l’avocat général doit rendre des conclusions.
- Étape orale: audition publique
- Les avocats des deux parties exposent leurs arguments aux juges et à l’avocat général, qui peuvent les interroger.
- Si la Cour a estimé que l’avocat général devait rendre des conclusions, celles-ci sont transmises quelques semaines après l’audition.
- À l’issue de cette procédure, les juges délibèrent et rendent leur décision.
- La procédure d’audience au Tribunal est similaire, si ce n’est que la plupart des affaires sont traitées par trois juges et que les avocats généraux ne remettent pas de conclusions.
Sources : http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_fr.htm
§2) Précisions sur les juridictions de l’ordre judiciaire :
Elles sont nombreuses, diverses, tant au point de vue de leur importance, de leur compétence que de leur composition.
A) Les distinctions fondamentales entre les juridictions de l’ordre judiciaire :
1) La distinction entre juridiction du fond et juridiction du droit :
Juridiction du fond : Etudie l’affaire dans toutes ses composantes. Cerne le litige dans sa matérialité, et lui applique la règle de droit adaptée en l’interprétant correctement.
1er degré : Tribunal de Grande Instance, Tribunal d’Instance
2ème degré : Cour d’appel
Juridiction du droit : Ne s’attache pas à l’établissement des faits, mais se prononce uniquement sur l’application correcte ou non de la règle de droit pat les juges du fond. En droit judiciaire, cette juridiction est représentée par la cour de cassation.
2) La différence entre les juridictions civiles et les juridictions pénales
Dans les fais, il n’y a pas nécessairement de magistrat spécialisé. Un magistrat peut passer du civil au pénal. Ce sont les mêmes juridictions qui, dans certains cas, vont juger tantôt au civil, tantôt au pénal.
Le tribunal de police est le tribunal d’instance qui siège au pénal. Le tribunal correctionnel est le TGI qui juge au pénal.
La cour d’assise n’a pas d’équivalent en matière civile, elle juge les crimes, et elle possède une représentation de la population, les jurés, désignés par tirage au sort.
Au pénal, on trouve des juridictions spécifiques comme les juridictions d’instruction, chargés de rassembler tous les faits qui mettent en évidence les circonstances dans laquelle les faits se sont produits. Il agit à charge et à décharge. Peut rendre un non-lieu.
Le double degré de juridiction se retrouve au pénal puisque la décision du juge d’instruction est susceptible d’un appel devant la chambre d’accusation. C’est une juridiction d’instruction du second degré, qui est une chambre d’appel.
On trouve aussi les juges pour enfants, les tribunaux pour enfants, pour les délits, et les cours d’assise des mineurs, pour les crimes.
Les intérêts de la société sont représentés au pénal par un magistrat spécialisé, un magistrat du parquet. Ce sont les procureurs et leurs substituts. Ils interviennent au tout début du contentieux pénal : ils reçoivent les plaintes soit déposées par les particuliers, soit transmises par les commissariats ou les gendarmeries.
Pour une affaire, le parquet effectue une première enquête, puis il peut soit rendre un non-lieu, soit porter l’affaire devant les tribunaux.
Il existe un magistrat chargé de défendre les intérêts de la société, notamment auprès de la cour d’assise : l’avocat général, et c’est lui qui requiert la peine.
B) Les juridictions civiles
1) les juridictions du fait et du droit
Certaines ont une compétence générale (de droit commun) : il s’agit des TGI, qui sont les juridictions du premier degré. A priori, quand un contentieux existe, il relève du TGI sauf si un texte en a décidé autrement. Il a une compétence exclusive dans certaines matières, et partagées avec d’autre, surtout le Tribunal d’Instance. La ligne de partage est tracée par l’intérêt financier en jeu.
Le Tribunal d’Instance siège en formation collégiale. Au TGI, un président et deux assesseurs, et généralement public. Certaines formations du TGI statuent à juge unique. Ex : le juge aux affaires familiales juge seul, et le TGI statue en chambre du conseil, à huit clos, l’audience n’est pas publique.
La juridiction du second degré avec une compétence générale est la cour d’appel. Elle est composée de magistrats, appelés conseillés. Certaines affaires jugées par les juridictions du premier degré sont jugées en premier et dernier ressort. En général, les jugements sont susceptibles d’appel.
Il existe un certain nombre de juridiction à compétences spéciales. Raisons : En premier lieu, il semble souhaitable de simplifier les petites affaires jugées par un juge plus proche des justiciables. De plus, il peut sembler opportun de confier certaines affaires des juges spécialisés non professionnels qui peuvent sembler plus ouvert à telle ou telle catégorie de justiciables. Ex : Tribunal d’Instance ; le tribunal des affaires de sécurité social ; les prud’hommes ; les tribunaux paritaires des baux ruraux ; les tribunaux de commerce
2) La juridiction du droit : la Cour de cassation
Mission sans égale : elle est chargée d’assurer l’unité de l’interprétation des règles de droit. Elle est saisie d’un pourvoi en cassation. Elle ne peut connaître que des questions de droit, et non de fait qui sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle veille aussi à la façon dont les qualifications des faits sont réalisées. Les arrêts de cassation sont plus difficiles à interpréter car un arrêt de cassation ne signifie pas nécessairement que la règle de droit a été mal appliquée lors de la décision précédente.
Sont traités dans ce cours : les juridictions françaises, ordre de juridiction, schéma des juridictions françaises, ordres judiciaires,organisation tribunaux français
Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)
- · Le cours complet d’Introduction au droit civil La définition du droit et ses branches Les différents droits contemporains Les ordres de juridiction – Organisation judiciaire Histoire du droit civil La coutume La jurisprudence L’application des lois La doctrine de droit naturel et la doctrine positiviste
- · L’interprétation des termes du contrat La liberté contractuelle et ses limites Définition du contrat et classification La détermination des obligations du contrat Conditions du contrat (capacité, consentement, objet, cause)
- · La distinction entre meuble et immeuble La distinction entre droits réels, personnels et intellectuels
- · Qui doit faire la preuve? Sur quoi porte la preuve ? La recevabilité des modes de preuves La preuve littérale (actes ou autres écrits) Les preuves a posteriori (témoignage, serment, aveu, présomption…)