Les organes consultatifs de l’UE (comité des régions, comité économique et social)

Les organes consultatifs de l’Union Européenne

Il existe trois types d’organes selon les traités : les organismes financiers : la BCE, la banque européenne d’investissement et les organes subsidiaires (étudiés dans un autre chapitre) et les organes consultatifs.

Les organes consultatifs : ce sont des organes de conseil qui n’ont pas de pouvoir de décision mais qui sont utiles à la réflexion communautaire.

  • Le comité des régions est un organe consultatif pour la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Il publie des avis concernant les propositions de la Commission européenne et représente les autorités locales et régionales à l’échelle européenne. Il est composé d’un maximum de 350 représentants issus des autorités locales ou régionales des 28 États membres. Les représentants luxembourgeois au CdR sont actuellement au nombre de 5.
  • Le comité économique et social est un organe consultatif pour la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Il a été créé en tant qu’instance de discussion pour les employeurs, les salariés, les syndicats et autres groupes représentant les intérêts des citoyens en vue d’évoquer les sujets relatifs au marché unique. Le Comité est composé de 344 membres désignés par les gouvernements des États membres. Le nombre de membres attribué à chaque pays est proportionnel au nombre de ses habitants. Le Luxembourg en compte actuellement 6.

Les organes consultatifs. Ils ne sont pas chargés de l’éminente mission d’assurer la réalisation des tâches confiées à la communauté. Et même s’ils sont prévus par les traités, on ne peut pas les considérer comme des pouvoirs publics de la communauté, dans la mesure où il n’ont pas du tout de pouvoir décisionnel. Mais ils ont une compétence générale et donc vocation à connaître de l’ensemble des domaines et des questions relevant des traités constitutifs. Cette situation hybride explique que les deux organes correspondant aux critères précisés (conseil économique et social et comité des régions) se voient officiellement assigné comme mission d’assister le conseil et la commission (article 7 §2) mais également le Parlement européen.

  1. Le conseil économique et social européen (CESE)

Le CESE a été institué dès l’origine par les deux traités de Rome (CEE et CEEA) et il est prévu par les articles 257 à 262. Il dispose désormais d’une compétence générale en raison de la suppression récente du comité consultatif qui exerçait des fonctions analogues dans le cadre du traité CECA.

Cet organe a pour mission de représenter l’ensemble des milieux économiques et sociaux, sachant que ces différents milieux sont formés par les employeurs, les travailleurs, les consommateurs et les associations culturelles et sportives.

La CESE représente les « forces vives » de la communauté, par opposition au Parlement qui représente « les peuples européens » en général. Ses membres doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt général de la communauté.

Depuis le dernier élargissement, le CESE est composé de 344 membres nommés pour quatre ans renouvelables, répartis entre les Etats membres selon le critère de la pondération (par exemple, la France a 24 sièges, tandis que Malte n’en a que 5).

Le traité de Nice a fixé un seuil à ce conseil économique et social européen : il avait décidé de plafonner le nombre de membres du CESE à 350. Le traité constitutionnel maintenait ce quota mais portait la durée des mandats de 4 à 5 ans, et envisageait une présidence et un bureau élu pour deux an et demi.

La CESE a une origine professionnelle. Avant le traité de Nice, chaque État membre devait faire des propositions dans la limite du double du nombre de sièges à pourvoir en s’inspirant d’un principe de répartition équitable entre les différentes catégories de la vie économique et sociale. Ensuite, le CESE statuait à l’unanimité après avoir recueilli l’avis de la commission, et, le cas échéant, des organisations européennes représentatives des différentes catégories socioprofessionnelles concernées.

Le traité de Nice avait voulu instaurer la majorité qualifiée, mais cela avait posé problème. Donc aujourd’hui, le conseil statue à la majorité qualifiée à partir des propositions faites par chaque État membre. Il n’est plus exigé une représentation des différentes catégories professionnelles ni le double des propositions.

Cette origine professionnelle se prolonge dans l’organisation interne du CESE car ils se répartissent en sections spécialisées en fonction des principaux domaines couverts par le traité.

Le CESE exerce trois types de missions :

– Il a un pouvoir consultatif: il peut être consulté dans trois hypothèses :

– dans certains cas, il doit rendre des avis obligatoires. S’il n’a pas été consulté, l’acte peut encourir l’annulation.

– il peut rendre des avis facultatifs : il doit consulter la commission et le conseil dans tous les cas où la commission le juge opportun.

– il peut rendre spontanément un avis si le juge opportun.

Dans la pratique, il a une plus grande influence sur la commission que sur le conseil.

– Il peut inciter la société civile à s’impliquer davantage dans l’élaboration des politiques de l’union.

– Il peut stimuler le rôle de la société civile dans les pays tiers, et contribue à mettre en place des structures consultatives à l’extérieur.

  1. Le comité des régions

La région a été la grande oubliée des traités communautaires. C’est avec l’adhésion de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du Danemark que l’on va reconnaître à la région un certain rôle. C’est à partir de là qu’a été instauré un fonds européen de développement régional.

En 1986, à l’occasion de l’élargissement vers le sud, l’acte unique européen instaure la cohésion économique et sociale qui se voit fixer des objectifs ambitieux : il s’agit de développer l’ensemble des régions de l’union européenne.

Sur le plan institutionnel, l’instauration d’une représentation des collectivités infra-étatiques dans le système communautaire a fait l’objet de nombreuses réflexions et propositions. Certains ont proposé la création d’une chambre des régions. D’autres ont même proposé que le parlement soit transformé en une chambre des régions. Finalement, c’est la commission qui va proposer une assemblée des régions qui se serait réunie trois ou quatre fois par an et qui aurait pu auditionner le conseil et la commission.

C’est en 1988 que la commission a créé par une décision, un conseil consultatif des collectivités régionales et locales. Ce conseil était, à l’époque, composé de 42 membres et nommé sur proposition conjointe de l’assemblée des régions d’Europe, de l’union internationale des villes et pouvoirs locaux, et du conseil des communes et régions d’Europe.

Ce conseil est entré en activité le 20 décembre 1988. Il était consulté sur les questions relatives au développement régional et à la politique régionale communautaire. Aujourd’hui, ce comité a été remplacé par le comité des régions instituées par le traité de Maastricht. Il a un caractère consultatif et est composé de représentants des collectivités régionales et locales.

Le traité de Nice précise le cercle des personnes susceptibles d’être membre de ce comité : il faut être membre d’un mandat électif ou politiquement responsable devant des assemblées élues. Par conséquent, si un mandat électif ou de responsabilité locale est perdu, alors la personne perd son mandat au comité régional.

Comme pour le CESE, ses membres sont nommés pour quatre ans renouvelables. Le traité de Nice a étendu les dispositions applicables au CESE au comité des régions : le plafond est fixé à 350 membres. Actuellement, il y en a 344. C’est la même chose pour la procédure de nomination : on est passé de l’unanimité à la majorité qualifiée.

En matière d’incompatibilité, il existe une incompatibilité entre une fonction de membre du comité des régions et membres du Parlement européen (traité d’Amsterdam). Ce comité des régions désigne son président et son bureau et établit son règlement intérieur soumis à l’approbation du conseil statuant à l’unanimité. Il est convoqué soit la demande du conseil, soit de la commission, mais il peut aussi se réunir de sa propre initiative.

Il doit rendre un avis lorsque son avis est sollicité par le conseil : il doit le rendre dans un délai supérieur à un mois. Si l’avis n’est pas rendu à l’issue de ce délai, le conseil peut passer outre l’absence d’avis.

Le traité d’Amsterdam a étendu les cas dans lesquels le comité des régions peut être consulté et a prévu qu’il puisse l’être par le Parlement européen. Il a revendiqué le droit de disposer d’un pouvoir décisionnel, mais cela lui a toujours été refusé.

La commission a conclu un accord avec le comité des régions, le 17 novembre 2005, destiné à régir leur coopération, visant à renforcer les interventions du comité des régions dans le processus de décision. Pour autant, il n’a pas de pouvoir véritablement décisionnel.

BILAN : le comité des régions est un organe récent (15 ans) qui essaie de faire preuve d’un activisme certain qui dissimule en fait un certain mal-être. Il voudrait jouer un rôle plus important. Il a demandé à plusieurs reprises d’être élevé au rang d’institution, il voudrait contrôler davantage le respect du principe de subsidiarité qui constitue un privilège d’intervention de l’autorité la plus efficace (local ou communautaire). Il joue le rôle de défenseur des collectivités locales et dans un certain nombre de domaines, sa consultation est obligatoire (mais ceux qui le consultent ne sont pas liés par l’avis qu’il rend).

Mais le comité des régions n’est qu’un organisme consultatif.