Les organismes financiers et subsidiaires de l’Union Européenne
Il existe trois types d’organes selon les traités :
– les organes consultatifs (étudiés dans un autre chapitre) : ce sont des organes de conseil qui n’ont pas de pouvoir de décision mais qui sont utiles à la réflexion communautaire.
– les organismes financiers : la BCE, la banque européenne d’investissement.
– les organes subsidiaires. Beaucoup d’exemples :
Elle opère au sein du système européen de banques centrales (SEBC), qui est le bras séculier de l’UEM (premier pilier au sein du traité de Maastricht). Il se compose de deux éléments qualifiés d’euro systèmes :
– les banques centrales nationales des Etats membres (par exemple la Banque de France)
– la BCE
Aujourd’hui, les banques centrales n’ont plus qu’un rôle d’exécution et sont régies par le droit national. Ils sont indépendants des pouvoirs politiques et doivent respecter ce principe d’indépendance aussi appliquée à la BCE.
La BCE a été créé le 1er juillet 1998 conformément au traité de Maastricht. C’est une institution supranationale dont le siège est à Francfort, sachant qu’elle est guidée par le grand principe de l’indépendance. On a repris ici le système d’indépendance du modèle allemand qui prévoit l’indépendance du pouvoir monétaire sur le pouvoir politique pour éviter les empiétements. Elle possède la personnalité juridique et à partir de là, elle est dotée de la capacité de nouer des relations avec le monde extérieur. Actuellement, ce n’est pas une institution, mais le traité constitutionnel la qualifiait ainsi.
C’est une organisation à part, une sorte de sous-système, mais c’était le prix à payer pour appartenir au premier pilier du traité de Maastricht. Elle dispose de certaines spécificités sur les actes qu’elle peut adopter :
– spécificités sur les actes juridiques (elle adopte ses propres actes juridiques)
– elle peut conclure des accords externes (et dispose ainsi d’un pouvoir important)
– elle jouit d’un certain nombre de prérogatives en cas de contentieux
La BCE comporte :
– un directoire
– un conseil des gouverneurs
– un conseil général
– un comité économique et financier
La mission essentielle de la BCE est le maintien de la stabilité des prix. Donc, s’il y a une menace d’inflation, la BCE peut agir en jouant sur la variation du taux d’intérêt directeur. Aujourd’hui, les Etats qui participent à l’euro ont perdu leur autonomie en matière monétaire et en matière de change.
Aujourd’hui, la stabilité de la BCE est très critiquée. Elle s’inspire de la FED (banque centrale américaine), mais cette dernière a pour objectif la stabilité ET la croissance. La BCE n’est chargé que du maintien de la stabilité.
Le traité constitutionnel faisait de la BCE une institution, tout en reprenant ses compétences de principes en matière monétaire. Il rappelle que « la BCE est indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l’union ainsi que les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance ».
Créés à l’origine par le traité de Rome, elle avait pour mission originaire d’aider au développement économique de l’Europe communautaire par des prêts de longue durée et à des taux d’intérêt faibles.
Cette BEI s’inscrit dans le prolongement des banques publiques de développement. Mais progressivement, son rôle va évoluer. Ses activités pour se diversifier en direction des pays qui sont associés à la communauté (ACP : Afrique-Caraïbes-Pacifique, ou les PECO).
À partir de 1993, avec l’institution d’un fonds européen d’investissement, on assiste à un recentrage des aides et de son activité. Elle a notamment aidé les pays de l’Est à se développer. Ce fonds a également aidé à développer des réseaux d’infrastructures en matière d’énergie, de transports, de télécommunications ou encore de réseaux transeuropéens.
La BEI dispose d’une personnalité juridique autonome. Ses statuts figurent en annexe du traité de Rome. Elle dispose d’un capital réparti entre les Etats membres selon une clé de répartition ad hoc.
Elle est organisée en trois formations :
à l’unanimité ou à la majorité qualifiée selon les règles de pondération fondée sur le capital détenu par chaque État membre.
Même si la BEI fut envisagée dès le début par le traité de Rome, ce n’est pas une institution. La BEI ne reste qu’un organe.
Dans l’arrêt MERONI du 13 juin 1958, la CJCE s’est montrée assez défavorable à la multiplication d’organes de toutes sortes, car il y avait un risque de diluer les grandes institutions fondamentales et les amputés de leurs compétences. Mais la pratique il a largement emporté et ses organes se sont multipliés. Ils sont créés par les institutions et non par les traités : c’est ce qu’on appelle du droit dérivé.
On a vu l’apparition d’office ou d’agences qui se superposent aux différents organes techniques.
Le traité constitutionnel invoquait les « institutions, organes et organismes de l’union ».
À la différence des autres organisations internationales, qui souvent le prévoient formellement dans leur charte constitutive, les traités communautaires restent de leur côté extrêmement discret sur la création d’organes subsidiaires. Mais dans la pratique, ces organes vont apparaître et se développer pour deux raisons : la diversification et la complexification des missions de la communauté.
L’idée est de permettre aux institutions communautaires de disposer d’un pouvoir d’expertise. Aujourd’hui, d’une manière générale, toute nouvelle politique communautaire s’accompagne systématiquement de la mise en place de tels organismes qui sont aujourd’hui très nombreux.
Il est difficile d’établir une typologie car ces organismes sont très différents. Différents critères peuvent être retenus : – l’organe créateur (il s’agit souvent du conseil de la commission)
– la composition (groupes d’experts indépendants ou représentants des Etats membres)
– leur pouvoir (préparatoire, consultatif ou décisionnel)
Ces différents organes techniques n’ont pas tous la même place dans la hiérarchie des organes institutionnels de l’union :
– Les organes techniques subsidiaires : ils dépendent entièrement, pour leur composition et attribution, de l’organe créateur. Ces organes sont des comités techniques ou scientifiques qui donnent des avis à leur auteur, souvent en matière de santé publique ou de protection de l’environnement.
– Les comités relevant de la comitologie : la notion de « comitologie » regroupe de manière synthétique les différents comités techniques qui entourent la commission et qui l’assiste dans l’exercice de ses compétences exécutives. Ils ont un rôle officiel à jouer.
Ce sont souvent des structures mixtes puisque généralement, les Etats membres désignent deux membres qui les représentent. Mais ils sont étroitement placés sous la dépendance de la commission qui en assure la présidence et le secrétariat qui fixe l’ordre du jour et ses travaux.
Ces différents comités, en ce qui concerne la votation, ressemblent au conseil puisqu’ils votent selon les règles de la majorité qualifiée. Leurs pouvoirs sont très codifiés et dépendent étroitement de l’exercice de la fonction exécutive en droit communautaire.
C’est une pratique relativement récente même si elle a des antécédents dans certains traités comme Euratom qui prévoyait le centre commun de recherche et l’agence des approvisionnements. Mais c’était une création assez mesurée.
Aujourd’hui, ces organes subsidiaires ont proliféré. Ont ainsi été créés :
– l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments
– l’autorité européenne fiscale communautaire
– …
Ces agences sont dans les 1er, 2ème et 3ème piliers du traité de Maastricht.
Dans le deuxième pilier, on retrouve Europol, créé par une convention signée le 26 juillet 1995, et entré en vigueur le 1er octobre 1998. Cet organe vise à aider les Etats membres à collaborer plus étroitement et plus efficacement dans la prévention de la lutte contre le crime international organisé.
Aujourd’hui, la pratique la plus récente va dans la création d’agences qui présentent un lien avec la santé et la sécurité :
– agence pour la sécurité maritime après l’affaire Erika
– agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information
Dans le troisième pilier, on retrouve également une agence européenne de défense créée le 12 juillet 2004. C’est un organisme intergouvernemental qui est placé sous la direction du conseil et du haut représentant pour la PESC (politique européenne de sécurité commune). Cet organe est compétent pour tout ce qui concerne les questions de défense.
Certains de ces organes ou agences disposent de la personnalité juridique. On en dénombre 16 actuellement. On distingue un degré de sophistication structurelle qui varie et est plus ou moins poussé.
Le parlement européen s’est inquiété de cette prolifération qui pourrait amoindrir son contrôle politique ou budgétaire mais aussi remettre en question les pouvoirs propres de la commission ou du conseil.
L’intérêt de ces agences traduit un souci de décentralisation et d’adaptation aux techniques modernes de la gouvernance, puisque dans des domaines très techniques, ces agences permettent de s’appuyer sur des avis d’experts qui ne sont pas obligatoires et n’ont pas de fonction décisionnelle. Mais cela permet de conforter les choix des politiques.
Par leur apport en information, ces organismes améliorent la visibilité et la transparence, par des questions réputées complexes et peu à la portée du grand public.
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