Les conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985

Le domaine de la loi sur les accidents de la route 

Cette loi va être le fruit d’un compromis, elle ne va pas faire abstraction totalement de l’idée de faute, pas de choix clair en faveur de la garantie. On retrouve la faute dans plusieurs dispositions.

Le législateur a fait le choix d’appliquer cette loi même aux instances en cours, pour des accidents qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi. De nombreuses décisions des juges du fond qui avaient appliquées Desmares, ont été cassées et annulées. 

Lorsqu’on remplie les conditions pour être indemnisé sur cette loi, on n’a pas le choix, on ne peut pas se tourner sur un autre fondement, le domaine de la loi de 85 est exclusif et autonome. Cette autonomie est très discuté en doctrine jusqu’à ce que la cour de cassation énonce que la loi Badinter est seule applicable quand les conditions sont remplies → civ 2, 19 Novembre 1986. 

 Quelles conditions doivent être réunies pour la loi Badinter soit applicable? C’est l’article 1 de la loi qui précise son domaine d’application.  

–        cette loi transcende la distinction des responsabilités contractuelles et délictuelles, peu importe qu’il y ait ou non contrat. : Les dispositions s’appliquent même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTM ainsi que ces remorques et semi remorques a l’exception des chemins de fer et tram circulant sur des voies qui leur sont propres. 

–        Cette loi exclue les chemins de fer et tram lorsqu’ils circulent sur des voies qui leur sont propres. Le chemin de fer circule toujours sur des voies qui leur sont propres. En revanche, les tramways peuvent entrer dans le champs d’application de loi s’ils ne sont pas sur une voie qui leur soient propres. Hypothèse : un tramway qui passe au milieu d’un carrefour ouvert aux auteurs usagers de la route, cette voie ne lui ait plus propre alors la loi de 1985 a vocation à s’appliquer → civ 2, 16 Juin 2011. 

–        il va falloir que trois conditions cumulatives soit réunies pour que la loi trouve a s’appliquer : (1) UN accident de la circulation. (2) l’implication d’un (3) Un véhicule terrestre a moteur. 

  1. A) un accident

Il faut un accident de la circulation. Cette condition implique qu’il faut se poser deux questions : qu’est ce qu’un accident ? Est ce qu’il s’agit d’un fait de la circulation. 

Qu’est ce qu’un accident ? La loi ne le définit pas. Dans le langage courant un accident est un événement imprévisible. En conséquence, une infraction volontaire ne peut être un accident de la circulation. Dès lors qu’on a un caractère volontaire, on n’est pas en présence d’un accident. 

  1. B) un fait de circulation

La notion de circulation va être définie par deux aspects : 

–        il va falloir un lieu de circulation → la cour de cassation en retient une acceptation large. Elle considère qu’est un lieu de circulation un lieu où il est possible de se déplacer même si ce lieu n’est pas destiné à la circulation. Ainsi la cour de cassation applique la loi de 85 a des accidents intervenus sur un terrain privé ou des routes en construction. 

  • Arrêt civ 2, 15 Janvier 2008 → cour de cassation applique la loi de 85 a l’accident causé par un engin qui se déplaçait dans le hall fermé d’un immeuble a usage d’atelier.
  • Arrêt du 25 octobre 2007 → accident s’est produit dans un atelier de réparation alors que le véhicule se trouvait sur un élévateur.
  • Arrêt du Civ 2 28 Février 1996 → la cour de cassation exclu la loi entre concurrents d’une compétition fermée. Si la voiture était entrée dans le public, la loi s’appliquerait.

–        et il va falloir un acte de circulation. Cette exigence n’implique pas nécessairement que le véhicule doit être en train de rouler. Le fait de circulation c’est celui qui va être en rapport avec la fonction de déplacement. Accident où le véhicule était dans sa fonction de déplacement, vu comme un moyen de locomotion. La fonction de déplacement s’oppose à la fonction de machine outil (camion équipé de manière a assuré une certaine fonction ex : camion de déménagement avec pont élévateur), véhicule qui roule mais peuvent avoir une fonction de machine. Dans ces hypothèses on va regarder qu’elle était la fonction du véhicule au moment de l’accident → fonction de déplacement ou de machine. Si machine, pas acte de déplacement. 

Exemple : camion avec tuyau d’aspiration pour les copeaux de bois, véhicule immobile se trouve dans sa fonction de machine, l’accident n’est pas intervenu pendant une fonction de déplacement. cour de cassation exclu l’accident de circulation. 

 

  1. C) Un véhicule terrestre a moteur

Pas de définition du VTM. L110-1 du Code de la route vient le définir. Un VTM est  tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ces propres moyens a l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails. 

 Accident entre automobile et vélo ? Qui agit sur quel fondement ? Cycliste coupe la route d’une voiture. Le cycliste n’est pas au volant d’un VTM, donc conductrice agit sur l’article 1242 alinéa 1, une chose percute la voiture. Cycliste agit contre un conducteur donc à un accident de la circulation, pas de le choix que d’agir sur le fondement de la loi du 85. 

 Quid pour les jouets d’enfant, mini voiture, mini moto, moteur avance de manière autonome, VTM ? 

  • Jusqu’en 2015, la cour de cassation et les juges du fond n’avaient pas la même conception. Les juges de fond retenaient la qualification de VTM dès lors que l’utilisation qui était faite de l’engin par l’enfant le jour de l’accident n’était plus celle d’un jouet mais d’un véhicule qui le transportait et avec lequel il circulait en empruntant des voies publiques. La haute juridiction excluait systématiquement la qualification de VTM au motif que la mini voiture n’était pas soumise a assurance obligatoire.
  • Par un arrêt du 22 Octobre 2015, la cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, elle approuve les juges du fond avaient qualifié de VTM au motif que le véhicule se déplaçait sur une route au moyen d’un moteur a propulsion avec faculté d’accélération.

 

  1. D) l’implication du VTM

La notion d’implication a été préférée à celle de participation. Cette notion d’implication a suscité des difficultés. Implication et causalité ne sont pas synonyme. L’absence de lien de causalité entre la faute d’un conducteur et le dommage subit par une victime l’exclu par que le véhicule puisse être impliqué dans l’accident. Il suffit que le véhicule ait été impliqué dans l’accident. L’implication est une notion plus large que la causalité. 

La loi du 85 ne définit pas l’implication. Le juge détermine quand il y a ou non implication.

  • Hypothèse : Quand il y eu mouvement du vtm + contact → présomption, pas de doute sur l’implication. Plus de difficultés quand il n’y a pas de contact ou pas de mouvement.

 

–        Hypothèse : le véhicule est immobile et il y a contact

  • dans un premier temps et jusqu’en 1994, la jurisprudence a subordonnée l’implication a l’existence d’une perturbation de la circulation. Autrement dit, un véhicule est impliqué dans un accident s’il a perturbé la circulation. On retrouve l’idée de rôle actif, il a perturbé. On doit prouver l’anormalité de sa position. Par sa position le véhicule a entraîné une perturbation et donc qu’il a entraîné un accident. Ce critère de perturbation a été critiqué. Une question s’est posée : existe-il un lien entre la perturbation et la régularité du stationnement ? Il est difficile de prétendre qu’un véhicule n’est pas impliqué quand il y a eu contact. Ce qui montre les insuffisances du critère de la perturbation.
  • Dans un second temps la cour de cassation dit que dès lors qu’il y a eu contact, le véhicule est impliqué. Dès lors qu’il y a contact il y a implication. Le contact fait l’implication.

–        Hypothèse : immobile + absence de contact. 

  • Jusqu’en 2007, la haute juridiction recourait au critère du rôle perturbateur. Il fallait prouver que le véhicule mobile avait perturbé la circulation est donc était impliqué. La cour de cassation n’excluait pas l’implication en absence de contact.
  • La cour de cassation en 2007 a abandonné le critère de la perturbation. En 2007 elle retient qu’est impliqué le véhicule intervenu à un titre quelconque dans un accident. L’Idée de la causalité entendue au sens de l’équivalence des conditions. Le demandeur va devoir prouver que sans le véhicule l’accident n’aurait pas eu lieu. La présence du véhicule a été nécessaire à la réalisation de l’accident.

–        Hypothèse : mouvement + absence de contact. Il va falloir prouver que le véhicule est intervenu à un titre quelconque. Course poursuite entre une voiture de police et une voiture volée, voiture de police a un accident. Est ce que la voiture poursuivie est impliquée dans l’accident ? La cour de cassation a considéré que le véhicule est impliqué dans l’accident parce que sans la course poursuite, pas d’accident. 

 

Est ce que l’implication est suffisante pour que la victime obtienne réparation de son dommage ? 

  • Dans un premier temps, la jurisprudence considérait que le fait que le véhicule soit impliqué était suffisant sans aucune condition. Cette position suscite des réticences de la victime en cas de pluralité des accidents (carambolages en chaînes). Voiture qui pile pour ne pas écraser un piéton, les voitures derrières rentrent dedans, pas impliqué.
  • La cour de cassation décide alors que le principe est que l’implication du véhicule dans une série de chocs successifs suffit à le présumer à l’origine du dommage subit par la victime. Autrement dit, elle maintient son principe, l’implication suffit. Mais, le défendeur peut apporter la preuve que s’il est bien impliqué dans l’accident, il n’est pas impliqué dans le dommage. Une présomption pèse sur les conducteurs impliqués. Il appartient aux conducteurs de reverser cette présomption.

 

Laisser un commentaire