Les origines et les fonctions de la responsabilité civile

Définition, origines et fonctions de la responsabilité civile :

La vie en société donne naissances à des exigences, on désigne ces devoirs qui pèsent sur une personne par le terme d’obligation. Ces exigences, peuvent être morales, religieuses ou juridiques.

Dans le domaine juridique, c’est un droit personnel, c’est un lien de droit non pas entre une personne et une chose (droit de propriété), mais entre 2 personnes, en vertu duquel l’une d’elle (le créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) une prestation ou une abstention.

Exemple : on va à la banque demander un prêt. On nous verse 200.000 euros. L’emprunteur est débiteur du prêteur, la banque qui est créancière. Ici l’obligation juridique nait d’un contrat, un accord de volonté entre 2 personnes, le contrat de prêt. Le vendeur s’engage à délivrer la chose, l’acheteur s’engage à payer le prix.

Une personne est victime d’un dommage injustement causé par autrui : ici la victime peut exiger de l’auteur du dommage, le débiteur, une réparation.

Ces 2 exemples, nous permettent d’identifier les actes (obligé car on l’a voulu) et les faits juridiques, les 2 principales sources des obligations. Quand on ne l’a pas voulu, l’obligation nait de la loi.

Article 1318 du code civil distingue les engagements.

3 sortes de faits personnels : 

Délits, quasi-délits et quasi-contrats. Ce sont des faits qui entrainent des conséquences juridiques qui n’ont pas été voulues par leurs auteurs, car ils ont généré un déséquilibre. La loi intervient pour corriger ce déséquilibre.

Ce déséquilibre peut survenir de 2 façons : 

En raison d’un dommage subit par une personne ; la loi oblige alors à réparation. Le droit de responsabilité civile délictuelle est alors sollicité.

Une personne reçoit un avantage d’autrui et s’enrichit, celui qui s’est enrichi, devra restituer à  autrui le profit indument reçu. C’est le droit des quasi-contrats. Exemple de la gestion d’affaire : Un voisin en vacance a sa porte fracturée, on intervient en faveur du voisin, qui est tenu à une obligation d’indemnisation destinée à couvrir les frais qu’on a engagés. Les quasi-contrats sont des faits licites.

Section 1. Notion de responsabilité civile délictuelle.

Le droit de la responsabilité civile est le droit de la réparation des dommages causés à autrui. La responsabilité a pour objet d’effacer les coups du sort et de rétablir la victime dans l’état qui aurait été le sien si elle n’avait pas eu à connaitre un préjudice.

La réparation se fait en nature, soit par le versement de dommages et intérêts.

La mesure de la responsabilité est déterminée par le préjudice survenu. C’est le principe de la réparation intégrale du préjudice. La réparation est donc à la mesure du préjudice.

Ainsi si la faute est minime, mais le dommage considérable, dans ce cas la réparation est bien à la mesure du préjudice et non de la faute.

1) Quelle est l’origine de la Responsabilité Civile ?

Le mot responsabilité n’est apparu qu’à la fin du 18ème siècle (dico). Si ce terme apparait tardivement, la logique de la responsabilité est trouvable dès le droit romain. Les romains connaissaient déjà les notions, de délits, de dommage et de sanction.

Pour les romains, il existait une multitude de délits. Dès la loi des XII tables, certaines atteintes à la personne constituent des délits civils qui entraine une réparation civile (os brisé, violence, préjudice moraux etc.). Ces délits sont sanctionnés par une somme déterminée qui doit être versée à la victime.

C’est la loi Aquilia (-300 av JC) qui est considérée comme étant à l’origine de la RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE. Elle énumère différents types de dommages. Les conditions de la réparation étaient cependant assez restrictives : le délit devait être un acte positif (l’abstention n’engageait pas la responsabilité).

Les prêteurs vont faire que toute faute, peu à peu, même non intentionnelle (imprudence ou négligence), va entrainer la responsabilité de son auteur (les prêteurs assouplissent donc la loi Aquilia).

L’idée que tout dommage causé à autrui doit être indemnisé sera présente dans les coutumes françaises. Ce sont les études de Grotius qui inspireront les rédacteurs du code civil (chacun doit réparer le dommage causé par sa faute : extrait de jure belli hac pacis sur le droit de la nature et des gens).

2) Les sources actuelles :

Le droit de la Responsabilité Civile est un droit principalement de source jurisprudentielle, créée par les juges sur le fondement de 5 articles (art 1382 à 1386 du code civil, présents dès le début du code civil).

Il y a donc souvent une impression de flou juridique.

Cependant, le droit de la responsabilité de source légale s’étend peu à peu (loi de 1985 sur les accidents de la circulation ou loi Badinter ; la responsabilité du fait des produits défectueux loi du 18 mai 1998 qui introduit 18 nouveaux articles dès 1386-1, elle résulte d’une directive communautaire de 1985 – d’où influence du droit européen, directive transposée dans toute l’Europe : défaut de sécurité d’un produit fabriqué par un producteur qui entraîne un dommage pour quiconque ; ce dispositif est aussi utilisé en matière médicale ; loi du 04 mars 2002 sur les droits du malade ou loi Kouchner, introduit un régime de responsabilité spécifique pour les professionnels de santé).

A quand une réforme de la responsabilité civile.

Depuis le bicentenaire du code civil de 1804, une réforme a été engagée depuis 2004.

En 2006, réformation du droit des suretés (en matière de crédit).

Réformation du droit de la prescription.

On attend une réforme du droit des obligations. Plusieurs projets ont vu le jour, mais sans concrétisation :

  •     L’avant-projet Catala (22/09/2005 remis au garde des sceaux) : réalisé sous la direction du professeur Geneviève Viney. Il proposait de substituer 91 articles au texte actuel.
  •     Proposition de loi déposée le 09/07/2010 par le sénateur Laurent Béteil + Projet Terré « pour une réforme du droit de la responsabilité (repris par le ministère de la justice en vue d’une consultation publique début 2012, mais sans suites). Le 27/11/2013, un projet de loi a été présenté au conseil des ministres relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures. Ce texte vise à habiliter le gouvernement à réformer par voie de règlement le droit des contrats, des quasi-contrats et le régime de la preuve des obligations. Mais la Responsabilité Civile n’en fait pas partie ; l’année prochaine sera décisive.

Section 2. Les fonctions de la responsabilité délictuelle.

Réparer, punir, garantir ou prévenir.

  • 1. La fonction réparatrice.

La responsabilité délictuelle vise à réparer les dommages subis par la victime (dommages et intérêts). Cette fonction est aujourd’hui exacerbée. Une nomenclature a ainsi été proposée.

Certains dommages juridiquement réparable ne seront pas vraiment réparés ou effacés, telle la souffrance morale par exemple. Cette fonction est aussi atténuée en raison du développement d’autres modes de réparation des dommages, on assiste à une collectivisation de la responsabilité, et au phénomène du domaine assuranciel notamment, et de celui des fonds de garantie.

  • 2. La fonction punitive.

Connait récemment un certain regain de vigueur, par le retour à la gradation des fautes (pour le code civil il n’y a pas de gradation, toute faute même légère entraine la responsabilité). Dans certains cas la loi va exiger que, pour engager la responsabilité, la faute soit caractérisée. La question s’est posée dans les années 80 et 90, on a vu des actions posées par des parents (exemple sérologie de la rubéole, le laboratoire commet une erreur ne détectant pas la rubéole et l’enfant naît handicapé, la mère engage une action en responsabilité pour manquement du médecin, la 2ème chose qui s’est passée c’est que les parents en tant que responsable légal de leur enfant reproche une faute au médecin du fait de la naissance de leur enfant handicapé ; l’arrêt Perruche retiendra la responsabilité du médecin du fait de la naissance de l’enfant 17/11/2000. 2 ans plus tard, la loi Kouchner interdira qu’une personne puisse se prévaloir du préjudice du fait de sa naissance, sauf s’il y a une faute caractérisée du médecin, seuls les parents pourront alors en demander réparation).

Un arrêt de la Cour de Cassation en assemblée plénière du 17/11/2000 (arrêt Perruche) a reconnu pour un enfant le droit de se prévaloir du fait de sa naissance. En réaction, la loi Kouchner va adopter une solution opposée (article L 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance). Cependant l’alinéa 3 prévoit que les parents puissent demander une indemnité du fait d’une faute caractérisée d’un professionnel de santé.

Arrêt 1ère Civ 2013 (16 janvier), admet l’existence d’une faute caractérisée permettant aux parents d’engager la responsabilité du médecin dans le cas où un enfant nait handicapé du fait de la faute caractérisée du médecin (les médecins radio graphistes avaient affirmés qu’il y avait la présence de tous les membres alors que l’enfant nait avec un membre en moins).

2ème cas : concerne l’éventualité de l’introduction en droit des dommages et intérêts punitifs. En droit tout le préjudice, rien que le préjudice doit être réparé. Mais se développe, que le juge puisse en plus des dommages et intérêts sanctionner l’auteur fautif du dommage en le contraignant à verser une somme supplémentaire à la victime (ce principe est connu des droits de Common Law). C’est surtout lorsque la faute du responsable est particulièrement grave. En pratique il arrive que l’auteur du dommage puisse s’enrichir s’il n’est que condamné aux simples dommages et intérêts (exemple un média qui publie des clichés contestables – le montant des dommages et intérêts est inférieur aux bénéfices de la faute). Des projets proposent l’introduction en droit de tels dommages punitifs, mais ce n’est pas encore le cas.

NB : Les fautes intentionnelles ne sont pas couvertes par les assurances.

Que prévoient ces projets sur les dommages et intérêts punitifs : 

L’avant-projet Catala prévoit (article 371) une originalité, à savoir, qu’une partie de la condamnation puisse être versée au Trésor Public (part à l’appréciation du juge).

L’article 54 du projet Terré et la proposition de loi Béteille, tous prévoient cette introduction de dommages et intérêts punitifs.

Ce qui gêne ici, c’est qu’on retournerait à une confusion entre responsabilité pénale et responsabilité civile.

  • 3. La fonction préventive.

La responsabilité a une fonction préventive.

Une personne sait que si elle commet un préjudice, elle doit le réparer, ainsi la responsabilité civile facilite en elle-même la prudence, la prévention.

La responsabilité vise aussi à éviter que le préjudice ne se renouvelle, ne s’aggrave ou ne perdure. Le juge peut prendre toute mesure pour mettre fin au préjudice.

L’article 2 du projet Terré prévoit spécifiquement que le juge prescrive les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite.

 

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