Les dispositions régissant les paiements par carte, prélèvements, virements
Le payeur est celui qui donne l’ordre de paiement. Le bénéficiaire est celui que reçoit le paiement. L’utilisation de service de paiement est à la fois le bénéficiaire des fonds, et le payeur. On utilise aussi la notion de prestataire de service de paiement : toutes les personnes habilitées à fournir les services de paiements (banque et établissement de crédit).
L 133-3 : les opérations de paiement est l’action consistent à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de l’opération sous jacente entre le payeur et le bénéficiaire. Sont visés les virements, les prélèvements, les paiements par carte bancaire. Sont exclus les paiements en espèce, les instruments papiers de paiement, et les paiements par cartés délivrées par les commerçants/ autres que bancaires.
Section 1 : La réalisation du paiement
Il est nécessaire : L133-6-1 qui rappelle que ces opérations doivent résulter d’un ordre de paiement. Le consentement doit être émis, il peut être révoqué jusqu’à l’instant où il devient irrévocable. Sanction si pas de consentement
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– Quel est cet ordre ? C’est le consentement :
Il correspond à une double réalité : c’est le consentement du payeur, donné sur le principe du recours à l’un des instruments de paiement. Le consentement est en principe donné par la forme convenue entre le payeur et la banque/ le prestataire de service de paiement. Ce principe supporte des aménagements : le déclenchement peut être le fait du payeur, ou du bénéficiaire, ou d’une collaboration entre les 2 (virements). Le consentement peut être aménagé (virement automatique).
Le CMF permet d’organiser la manifestation du consentement : à partir du moment où sera utilisé un instrument spécifique de paiement, il est possible de convenir les limites de paiement de cet instrument, délimite le consentement.
Le bénéficiaire de l’instrument du paiement peut bloquer le paiement : pour sa sécurité, ou pour éviter la fraude, ou en raison de l’incapacité du payeur d’honorer ses obligations. La mise en œuvre de ce blocage est délicate, car s’il il n’est pas légitimité, la banque peut voir sa responsabilité limitée.
– L’acceptation du prestataire du service de paiement :
Le moment de la réception est le moment où cette prestation reçoit l’ordre d’effectuer le transfert. L’ordre doit être exécuté le jour même de sa réception. L’ordre donné par le payeur peut intervenir que le jour ouvrable suivant, s’il est reçu au delà d’une heure limite déterminée.
Il doit être exécuté en totalité, avec une totale interdiction de prélever les frais/ commission sur le montant de l’ordre donné. Ces prélèvements sont onéreux, mais la facturation doit être séparée.
Par exception, le prestataire peut refuser d’exécuter l’ordre donné. Ce refus concerne les virements et les prélèvements, à condition que le refus soit notifié et motivé. La notification doit intervenir au plus tard à la fin du premier jour ouvrable après celui de la réception de l’ordre.
Révocation par le payeur qui peut revenir sur son consentement, et ce tant que l’ordre est encore révocable. C’est un mandat, donc révocation possible jusqu’à ce qu’il soit irrévocable.
L133-8 CMF prévoit le moment où elle n’est plus possible : lorsque l’ordre est initié par une cogestion entre bénéficiaire et payeur, alors le payeur peut le révoquer qu’avant d’avoir transmis l’ordre au bénéficiaire (ex : achat par carte bancaire, ordre irrévocable à partir du moment où on a composé le code confidentiel). En cas de prélèvement, l’ordre peut être révoqué au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date où le virement est prévu.
Il va s’agir d’une hypothèse où le paiement intervient sans acceptation du payeur ou autre. C’est une absence de consentement qui sera sanctionnée. Le payeur va disposer d’un droit au remboursement : 13 mois pour dispenser d’un droit au remboursement, et de la contestation
Section 2 : L’exécution de l’ordre de paiement
Coexistent 2 régimes concernant l’euro, ou une conversion entre l’euro et la devise de l’un des pays de l’euro.
Ce régime est définitif en janvier 2012, L133-13 du CMF. C’est la règle du J+1 : le montant d’une opération de paiement doit être crédité sur le compte de votre créancier, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant l’ordre de réception. Délai pouvant être prorogé à J+2 si l’ordre de paiement est donné sur support papier. Il se peut aussi que le bénéficiaire d’un paiement ne soit pas titulaire d’un compte auprès du prestataire de service de paiement : les fonds seront mis à disposition par la banque du payeur à la banque du bénéficiaire, mais dans les mêmes délais.
Le dispositif transitoire va s’éteindre dans quelques jours et permettait de proroger le délai à J+3, avec possibilité de proroger d’un jour si support papier. Le législateur a voulu condamner les dispositions des dates de valeurs par l’ordonnance de 2009, qui supposaient de décaler dans le temps le débit et le crédit.
Section 3 : Les obligations des parties
Elles sont classiques et préexistent avant l’ordonnance de juillet 2009 pour les cartes de paiement, mais sont généralisées à tous les instruments de paiement transcrites à L133-16 CMF :
– Utilisation personnel de tous ces instruments, pas de prêt + signature de la carte de paiement
– Obligation de confidentialité, obligation de déclarer la perte ou le vol en formant opposition.
Cet article prévoit 2 choses :
– Lorsqu’est reçu un instrument de paiement, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de cet instrument (ne pas communiquer son code…).
– Obligation d’information en cas de vol, de perte par l’opposition : dans les plus brefs délais. Notion peu précise correspondant au plus à quelques jours après le fait générateur. Si l’opposition n’est pas faite, le payeur est tenu du plafond limité pour les paiements. De plus, le payeur va supporter toutes les pertes afférentes aux opérations frauduleuses : assume sa négligence et de son absence d’opposition. JURISPRUDENCE interprète restrictivement la négligence (pas la simple utilisation de la carte par un tiers).
La ppale est d’exécuter l’ordre transmis. De plus, elle doit remettre un instrument fiable. Elle ne doit pas envoyer spontanément un tel instrument sans demande du client, sauf en cas de remplacement d’un instrument par un autre. Obligation de blocage: instrument de paiement ne peut plus être utilisé si pas de provision.
Section 4 : Les difficultés de paiement
Mauvaise exécution de l’ordre de paiement, résultant d’une contestation du payeur.
Le CMF permet de contester un ordre de paiement dans un délai plus long que celui consacré antérieurement pour certains instruments : il était de 70 jours pour la carte de paiement sans autorisation. Maintenant L133-24 fixe ce délai à 13 mois pour signaler à la banque qu’une opération a été mal réalisée.
Après ce délai : forclusion, sauf si le prestataire de service de paiement n’a pas mis à notre disposition les infos permettant de contester ce paiement.
La situation du payeur est donc facilitée. L’article dispose que la banque devra prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée : elle doit prouver qu’il n’y a pas d’erreur.
Si on constate une erreur, 2 possibilités :
– L133-18 prévoit un remboursement au profit du payeur du montant de l’opération non autorisée. La banque pourra convenir d’une indemnisation
– paiement sans autorisation mais effectué par l’intermédiaire d’un dispositif de sécurité. La responsabilité varie selon que le payeur a formé ou pas opposition. S’il a formé opposition, les opérations après l’opposition n’entrainent aucune perte, les opérations antérieures à l’opposition sont supportées par le client à hauteur du plafond limité. La responsabilité du payeur n’est pas engagée dès lors que le paiement est effectué sans composition du code (sur internet). Cette absence de responsabilité est étendue lorsque l’opération a été utilisée en cas de détournement, d’utilisation frauduleuse, de contrefaçon.
Si l’opération est mal exécutée par la banque, les délais pour contester sont les mêmes. On distingue selon que l’ordre de paiement est donné par le payeur ou par l’intermédiaire du bénéficiaire.
– si le paiement a été donné par le payeur : la responsabilité du prestataire de service est engagée pour sa non exécution ou sa mauvaise exécution. A partir du moment où le prestataire a reçu les sommes, c’est sa responsabilité. . Si le prestataire est déclaré responsable, il doit restituer son montant au payeur quand le responsable est l’établissement de bénéficiaire. La banque doit immédiatement crédité le compte du créancier.
– Dès que l’ordre a été transmis par la banque du bénéficiaire à la banque du payeur, il devient responsable du paiement immédiat. La banque bénéficiaire ne doit pas conserver les sommes et doit les transférer au bénéficiaire.
– L133-21 cas où l’ordre ne pourra pas être réputé comme ayant été mal exécuté. L’ordre est réputé exécuté correctement lorsqu’il l’a été grâce à un identifiant unique fournit par l’utilisateur du service de paiement. Dans ce cas, on présume que l’ordre est correctement exécuté.
Hypothèse d’un ordre transmis par l’intermédiaire du bénéficiaire
Introduite par ordo de 2009 : la responsabilité du prestataire de service de paiement. Cas où les opérations de paiement sont initiées/autorisées par le bénéficiaire ou via le bénéficiaire.
Ex : toutes les opérations de réservation à distance de chambre d’hôtel.
L133-35 : dans ce cas, le payeur a droit au remboursement, par sa banque, lorsqu’est intervenu une opération de paiement autorisée dès lors qu’elle est ordonnée par le bénéficiaire, ou par lui même mais sur l’ordre du bénéficiaire. Payeur peut demander le remboursement dans les 8 semaines.
Les sommes devront être remboursées dans ce cas.
Point de vue pratique : interrogation dans la mesure où l’ordre a été déclenché à bon escient. En apparence le titulaire de la carence a bien consentie à l’opération lorsqu’il a donné toutes ses données au dos de sa carte bancaire. Ce qui doit conduire à ce que la banque mette en œuvre le mandat qu’il a reçu. Il faut rappeler que cette opération de mandat est totalement indépendante de l’opération civile ou commerciale sous jacente. Mais le législateur fait supporter à la banque du payeur une responsabilité civile contractuelle alors qu’il n’a pas commis de faute.
C’est un élément de protection : la banque, en nous fournissant un élément de paiement, crée un risque qu’elle doit supporter.
Dérogation: le payeur n’aurait pas le droit au remboursement, possible conventionnellement entre lui et la banque. Conditions : à partir du moment où il a donné son consentement / l’ordre directement à la banque d’exécuter le paiement. Les infos relatives au paiement litigieux, soit mis à disposition du payeur, au moins 4 semaines avant l’échéance.
Section 5 : Les détournements de paiement
Ils sont de plus en plus nombreux avec le développement du commerce électronique.
L141-4 prévoit que la banque de France s’assure de la sécurité des instruments de paiement. Elle est en mesure de donner des recommandations auprès de banque, concernant leur amélioration.
Un observatoire suit les mesures de sécurité, et les statistiques de fraude et infraction. Cet observatoire va proposer des solutions techniques, d’innovation.
Il existe un premier bloc de dispositions qui sont communes aux nouveaux instruments de paiement et chèques : vol, abus de confiance.
Infractions spécifiques dans CMF pour les cartes de crédit :
– L 163-3 : 7 ans de prison et 750 000€ de prison en cas de falsification ou contrefaçon de carte bancaire, ou leur utilisation, ou encore recevoir un paiement par un instrument que l’on sait falsifier.
– L 163-4 : même peine. Sanctionne celui qui fabrique, acquiert ou détient les programmes permettant de commettre une infraction sur les instruments de paiement.
– Le tribunal peut priver des droits civiques, interdictions d’exercer, interdiction d’émettre des chèques sauf les chèques certifiés.