Les parties à l’instance : demandeur et défendeur

LES PARTIES A L’INSTANCE

Quand un justiciable prend l’initiative d’une procédure judiciaire, il crée un lien d’instance réunissant différentes parties au procès (demandeur et défendeur).

Les parties au procès sont assistés par des auxiliaires de justices (sont des professionnels du droit qui ne sont pas magistrats mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la Justice : avocat, notaire, huissier…).

  • Le demandeur : Particuliers, personne publique, l’État
  • Le défendeur : Personnes privés, publiques ou l’État

Il y a d’autres personnes à coté ou à la place du justiciable (obligatoire ou facultatif). Le justiciable se fait soit assisté soit représenté (auxiliaire de justice).

Lien d’instance : Mécanisme procédural crée par une partie qui prend l’initiative d’introduire la procédure en saisissant une juridiction d’une prétention.

Une prétention : avantage économique ou social que celui qui saisit le juge veut obtenir.

  1. A) Les différentes procédures

Procédure civile :régit par deux textes du code de procédure civile : article 30 et 31 du code de procédure civile.

Demandeur initiale : celui qui prend l’initiative de créer un lien d’instance avec la demande initiale (c’est un acte de procédure contenant les prétentions du défendeur).

Défendeur originaire : celui qui est en défense sur la demande initiale, il démontre que les prétentions de son adversaire ne peuvent être accueillies par un juge grâce aux défenses. Le défendeur originaire peut aussi présenter une demande reconventionnelle, ce qui s’avère très utile.

Le demandeur initial en cours du procès peut présenter une nouvelle demande, la prétention qui n’était pas dans sa demande initiale : on parle de demande additionnelle.

Il peut y avoir une demande reconventionnelle et aussi une demande additionnelle.

L’intervention peut être de deux sortes :

soit volontaire

soit forcée, tel est le cas quand l’une des parties préexistante fait venir un tiers contre son gré dans un procès.

Intervention volontaire accessoire : on soutient l’une des parties en apportant des faits, des moyens supplémentaires… intérêt intervenant est moral.

Procédure administrative :Le demandeur à l’instance s’appelle le requérant. Et il y a le défendeur en face qui peut présenter des défenses. Il existe également des reconventions aussi devant le juge administratif qui sont admises tout comme en procédure civile.

Cependant il y a une différence en matière d’intervention : le code de justice administratif restreint les interventions, il est possible que quand c’est accessoire en matière d’intervention volontaire donc possibilité d’intervention volontaire accessoire.

Procédure pénale :le demandeur à l’instance est le ministère public (devant les juridictions pénales) ayant le monopole des poursuites, il demande des peines. En défense : soit prévenu, soit accusé (pour les crimes). Il n y a pas que le ministère public, pour certaines infractions, la victime d’une infraction peut déclencher des poursuites pénales.

Avec une citation directe, la victime peut faire venir celui « qu’elle accuse » devant une juridiction pénale. Ce juge pénale dit s’il est coupable et statue sur la réparation due à la victime qui est partie civile et la victime peut exercer son action civile devant le juge pénale.

Il y a 2 actions possibles devant un juge pénal :

Action pénale : le demandeur est le parquet.

Action civile : le demandeur est la victime. Il y a une enquête préalable à la suite :

Enquête préalable qui est dirigée par le ministère public pour faire un dossier pour réunir les charges sur la personne suspectée.

Enquête confiée à un juge d’instruction. L’instruction : un juge d’instruction instruit à charges et décharges.

L’instruction est obligatoire en matière de crimes et est possible en matière de délit.

Le parquet ou la victime (qui se constitue partie civile) peuvent déclencher la saisine du juge d’instruction :

simple témoin

témoin assisté

Concerne le défendeur

– mise en examen

  1. B)L’auxiliaire de justice

Professionnels dont la profession est règlementée (avocat, profession libérale, avoué, avocat au conseil soit cour de cassation soit conseil d’État.) Procédure ou l’intervention est obligatoire ou facultative.

Il y a deux types de cas correspondant à deux mandats différents :

Le mandat de représentation de justice : le fait pour un justiciable de demander à un auxiliaire de justice de le représenter. Cela peut être son avocat, avoué … qui le représente. Cet auxiliaire qui va accomplir les actes de procédure. Le justiciable est le mandat et l’auxiliaire de justice en tant que mandataire. Parfois c’est imposé par des textes.

-— Ex 1 : En matière de procédure civile devant le TGI, c’est nécessaire un avocat qui représente le justiciable.

-— Ex 2 : En matière civile devant la formation autre que celles des chambres sociales ou un avoué va représenter une personne obligatoirement.

-— Ex 3 : Devant la cour de cassation, représentation par un avocat (sauf pour les chambres sociales) car le législateur a dit qu’il ne faut pas augmenter le cout de la justice, c’est inefficace.

En matière pénale : la représentation en justice est quasiment inexistante. En matière administratif, c’est devant le conseil d’État.

L’utilisation excède le problème au recours de l’auxiliaire de justice. On peut avoir recours à un mandat de justice à travers l’auxiliaire de justice, mais également par un membre de la famille, un conjoint, un enfant …

Juridiction par juridiction il faut regarder par qui on peut être représenté.

Le mandat d’assistance en justice : ce mandat est différent, il peut être confié à un auxiliaire de justice. Là il s’agit non pas de représenter mais d’assister. On conseil le justiciable pour les besoins de la procédure et pour le droit substantiel.

Il y a le justiciable et l’auxiliaire de justice comme assistant. Ex: avec le TGI on peut avoir 2 avocats.

Le mandat d’assistance peut avoir une deuxième prestation : venir à une audience pour expliquer le dossier au juge. Il n’est pas facile car le juge n’a pas le temps (donc il faut faire une note de synthèse) et le principe de contradiction peut être déconcertant.

Au TGI il y a deux avocats :

– Celui qui présente

Celui qui a le mandat d’assistance, le dossier … Il n y a donc pas que l’auxiliaire de justice.

EXCEPTION : Cas ou la loi par exception au principe interdit le mandat de représentation de justice en obligeant le justiciable à comparaitre personnellement devant le juge. Compte tenu de l’objet de la prétention, il est obligatoire que le justiciable comparait devant le juge. Ex : dans le tribunal de commerce ou le justiciable comparait devant le juge et pas que l’avocat. En cour d’assises, le justiciable doit comparaitre.