Les acteurs de la relation d’assurance
Un contrat d’assurance réunit un assuré et un assureur mais le contrat d’assurance peut aussi engager d’autres personnes qui, elles, ne sont pas signataires d’un contrat d’assurance.
Paragraphe 1 – Les parties au contrat
A) L’assureur
Il est partie au contrat. C’est la personne qui s’engage en cas de réalisation du risque/ sinistre. On ne confond pas l’assureur et les intermédiaires.
- Droit des assurances
- L’exécution du contrat d’assurance
- Le contenu du contrat d’assurance : prime et risque
- La conclusion du contrat d’assurance
- Les parties au contrat d’assurance
- Les professionnels de l’assurance (assureur, mutuelle, courtier…)
- Le rôle et le statut des intermédiaires d’assurance
B) Le souscripteur
C’est celui qui contracte avec l’assureur l’entreprise d’assurance. Il donne donc son consentement pour former le contrat d’assurance. Une fois le contrat d’assurance formé, il supporte l’obligation de payer les primes.
Sur lui père l’obligation de déclaration sincère à garantir pour une bonne évaluation du risque et pour le calcul de la prime.
Généralement le souscripteur souscrit le contrat s’assurance à son nom et pour son propre compte. Il y a plusieurs hypothèses dans lesquelles cela n’est pas le cas. Toutefois, l’article L112-1 Al 1 du Code des Assurances précise que l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue. C’est ce même alors que la ratification n’intervient que postérieurement au sinistre.
Cet article renvoie en réalité à 2 instruments :
– Le mandat
– La gestion d’affaire
– La théorie de l’apparence permet aussi d’engager une personne quand il y a apparence d’un mandat.
Dans ces cas du mandat ou de gestion d’affaire, le contractant engagé dans la relation d’assurance est donc le mandant ou le maitre de l’affaire (bénéficiaire de l’acte) dès lors qu’il y a ratification.
Dès lors que le mandataire ou le gérant d’affaire s’est présenté en cette qualité à l’assureur, il n’est pas obligé personnellement par le contrat d’assurance (en réalité c’est le mandant ou le maitre d’affaire).
Les règles de capacités du souscripteur – Sont celles du droit commun. La capacité du mandataire et du gérant est sensée être dévolue au sens de l’article 1124 du Code civil. Mais il convient de déterminer à quelle catégorie d’acte appartient la conclusion du contrat d’assurance : acte de disposition ou d’administration.
Quels sont les critères permettant de distinguer ces 2 types d’actes ? Il réside dans l’affectation et l’altération du patrimoine, l’acte d’administration n’affecte pas le patrimoine, alors que l’acte de disposition altère la substance du patrimoine (l’acte d’administration relève de la vie courante de gestion du patrimoine alors que l’acte de disposition concerne la substance du patrimoine. Leur différence de nature entraine une différence de régime.
Dans le cas des assurances, il s’agit le plus souvent d’actes d’administration.
Concernant les assurances de personnes, la conclusion d’acte d’assurance vie est généralement qualifiée d’acte de disposition.
Dans le cas d’une association non-vie, c’est un acte d’administration car on ne fait que préserver une situation.
Conséquence : Le régime auquel sera soumise la conclusion d’un contrat d’assurance dépendra de la qualification retenue. Dans le cadre d’un acte d’administration, le mineur émancipé et le majeur sous curatelle peut conclure ce type d’acte. Sauf en cas de tutelle où il faut l’accord du tuteur et du conseil de famille.
En matière d’assurance-vie, le Code des Assurances prévoit des règles particulières. Selon l’article L131-4-1, lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire ne peut être accompli qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou le conseil de famille. Apres l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Concernant l’application du 1er alinéa, lorsque le bénéficiaire de l’assurance est le curateur ou le tuteur, il est réputé en opposition d’intérêt avec le protégé.
Le plus souvent, le souscripteur souscrit personnellement pour son compte. Il cumule alors les qualités de souscripteur et d’assuré. Après l’hypothèse du mandat et la gestion d’affaire, le souscripteur peut également s’être engagé personnellement dans la relation d’assurance pour le compte d’une autre personne appelée l’assuré qui bénéficiera de la couverture du risque.
Parfois le souscripteur peut encore être le bénéficiaire d’une assurance qui couvre le risque d’une autre personne ayant la qualité d’assuré.
Paragraphe 2 – Les principales personnes intéressées au contrat d’assurance
A) L’assuré
Les confusions terminologiques conduisent à confondre assuré, souscripteur et bénéficiaire.
Le souscripteur est le cocontractant de l’assureur
L’assuré est la personne sur laquelle pèse un risque ; le risque assuré ou garantie. L’assuré est donc celui sur qui pèse le risque.
Au moment de la déclaration du risque par le souscripteur, c’est la situation de qui devra être précisément exposée.
C’est le souscripteur qui reste tenu au paiement de la prime, qu’il soit l’assuré ou pas.
C’est l’article L 112-1 Al 2e et 3e qui permet au souscripteur de contracter une assurance pour le compte d’une autre personne appelée assurée. Selon ce texte, l’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte d’un tiers. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur. Les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu’il soit.
(i) La technique de l’assurance pour compte
Elle repose sur la technique de la stipulation pour autrui. Ainsi le souscripteur stipulant contracte avec l’assureur promettant qui s’engage à couvrir et à garantir le risque couru par l’assuré pour compte bénéficiaire de la stipulation.
C’est le cas dans l’exemple d’une exposition. L’exposant assure les objets exposés : d’une part, la personne ayant donné les objets exposés est assurée sur ses biens, et l’exposant est assuré sur sa responsabilité.
L’assurance pour compte ne se présume pas dans la mesure où l’on est sensé stipuler pour soi-même (Art 1122 CC). Puisqu’il s’agit d’une obligation civile, l’article 1341 prévoit que la preuve s’en apporte essentiellement par écrit. Mais la jurisprudence est fluctuante dans le cas de l’assurance pour compte : tantôt elle exige que l’assurance pour compte soit expressément inscrite, tantôt elle admet qu’elle puisse être implicite, et résulter de la volonté non équivoque des parties.
L’assurance pour compte qui repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui suppose que le souscripteur stipulant ait un intérêt personnel au contrat. Néanmoins, la jurisprudence retient une conception large de la notion d’intérêt personnel. Elle accepte un intérêt purement moral (le père pour le fils). Lorsqu’on envisage l’article L112-1 du Code des Assurances dans son al 2 selon lequel le contrat conclu pour compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur que stipulation pour autrui au profit de l’assuré bénéficiaire. L’intérêt du souscripteur est nécessairement présumé lors de la conclusion d’assurance pour compte. En revanche, si l’on considère que le contrat peut valablement ne stipuler qu’une assurance pour compte, le souscripteur ne disposant en rien de la qualité d’assuré, l’intérêt du souscripteur ne peut être présumé.
L’assuré pour le compte duquel le contrat est souscrit peut être déterminé au moment de la conclusion, ou n’être que déterminable en fonction d’un intérêt d’assurance ou d’un intérêt assurable qui ne se manifestera qu’en cours de contrat. Se pose alors le problème de calcul de la prime.
(ii) Les effets de l’assurance pour compte
Le souscripteur est le cocontractant de l’assureur. C’est sur lui que pèse l’obligation de payer les primes, de déclarer les risques et l’obligation de déclaration du sinistre en cas de survenance. En tant que partie au contrat d’assurance, le souscripteur est assuré lorsque le sinistre engage la garantie à laquelle il a intérêt. Cela présente une importance capitale lorsque le souscripteur est responsable du dommage subi par l’assuré pour compte. Le souscripteur est également assuré dans l’hypothèse où il serait responsable des dommages causés à l’assuré, et l’assuré lui-même.
En pareil hypothèse, l’assureur ne bénéficie pas d’un recours subrogatoire contre le souscripteur dans la mesure où celui-ci est également assuré.
Dans ses relations avec l’assureur, l’assuré pour compte présente la double particularité d’être tiers au contrat et bénéficiaire de la stipulation. La prestation fournie par l’assureur sera au bénéfice de l’assuré pour compte. Il ne supporte aucune obligation à l’égard de l’assureur mais il peut évidemment se substituer au souscripteur pour le paiement des primes, la déclaration du risque ou du sinistre afin de préserver ses droits. En sa qualité d’assuré, il dispose d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance et ce droit propre sur l’indemnité lui ouvre une action directe contre l’assureur.
L’assureur quant à lui peut opposer à l’assuré pour compte toutes les exceptions qu’il pourrait opposer au souscripteur. Parfois, c’est la loi elle-même qui prévoit dans un souci de protection des victimes qu’une personne est assurée par un contrat auquel elle n’est pas partie.
Le souscripteur dispose d’un droit de révocation tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation.
B) Le bénéficiaire
C’est la personne appelée à bénéficier de la prestation de l’assureur en cas de survenance du sinistre. Le bénéficiaire peut être le souscripteur ou l’assurée (il peut ne pas être le souscripteur dans ce cas), il peut aussi être un tiers au contrat d’assurance, autre que l’assuré.
Dans les assurances-vie, en cas de décès de l’assuré (personne sur laquelle pèse le risque), c’est un tiers bénéficiaire définie par le souscripteur qui reçoit la prestation promise. Il s’agit là d’une pure stipulation pour autrui.
L’acceptation du bénéficiaire est indispensable et peut intervenir à tout moment.
Dans les assurances de responsabilité, c’est la victime qui est tiers bénéficiaire de la prestation d’assurance. L’article L124-3 du Code des Assurances lui offre une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré.