Les peines encourues par les personnes physiques ou morales

Les différentes sanctions pénales

  

  Dans le Code pénal, il faut distinguer les peines encourues par les personnes physiques (§1) de celles encourues par les personnes morales (§2).

  • 1 : Les peines encourues par les personnes physiques

 La gravité des peines dépend de la gravité de l’infraction. Par ordre de gravité décroissante, on envisagera les peines criminelles (I), les peines correctionnelles (II) et les peines  contraventionnelles (III).

 

  • Les peines criminelles

 Les peines criminelles sont la réclusion criminelle pour les infractions de droit commun, la détention criminelle pour les infractions politiques. (article 131-1 C. pén.)

Les maximums prévus pour les crimes varient en fonction de leur gravité. La peine de mort a été abolie par une loi du 9 oct. 1981. Le Code pénal prévoit 4 échelles différentes de la réclusion ou détention :

   à perpétuité

   30 ans au plus

   20 ans au plus

   15 ans au plus

 En tout état de cause, la durée de la réclusion est de 10 ans au moins (en cas de peine inférieure, il s’agit d’une peine d’emprisonnement).

 

A cette peine, peut s’ajouter, si le texte  incriminateur le prévoit, une peine d’amende ainsi qu’une ou plusieurs  peines  complémentaires  (la  plupart  privatives  ou  restrictives  de  droits :  interdiction  du territoire français, perte des droits civiques, civils et de famille jusqu’à 10 ans, interdiction de séjour jusqu’à 10 ans.) Si le texte le prévoit, la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps peut comporter une période de sûreté.

 

  • Les peines correctionnelles

Les peines correctionnelles sont communes aux délits de droit commun et aux délits politiques.

L’article 131-3 Code pénal prévoit que les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

  • 1° L’emprisonnement ;
  • 2° La contrainte pénale ;
  • 3° L’amende ;
  • 4° Le jour-amende ;
  • 5° Le stage de citoyenneté ;
  • 6° Le travail d’intérêt général ;
  • 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
  • 8° Les peines complémentaires prévues à l’article 131-10 ;
  • 9° La sanction-réparation.

L’article 131-4 Code pénal indique que l’échelle des peines d’emprisonnement est la suivante :

          10 ans au plus ;

          7 ans au plus ;

          5 ans au plus ;

          3 ans au plus ;

          2 ans au plus ;

          1 an au plus ;

          6 mois au plus.

La consommation de stupéfiant (article L.3421-1 du code de la santé publique) est punie d’un an de prison et 3750 euros d’amende, le vol simple (article 311-3 du code pénal) est puni de trois années d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, l’escroquerie (art. 313-1 du code pénal) de cinq années et 75.000 euros d’amende, l’extorsion (art. 312-1 du code pénal) de sept années et 100.000 euros d’amende, et le trafic de stupéfiant (art. 222-37 du code pénal), de 10 années d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende (oui, sept millions et demi).

 

III. Les peines contraventionnelles

Les peines contraventionnelles sont :

Cette échelle (article 131-13 du code pénal) est la suivante : 38 euros (1e classe), 150 euros (2e classe), 450 euros (3e classe), 750 euros (4e classe), et 1500 euros (5e classe). Les contraventions de 5e classe sont des presque-délits et traités comme tels : ils sont jugés non pas par le juge de proximité mais par un juge professionnel, le juge de police, et la récidive peut exister sur une contravention de 5e classe si la loi le prévoit.

 Pour les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14 Code pénal peuvent être prononcées à la place de la peine d’amende, à savoir la suspension pour une durée d’un an au plus du permis de conduire, l’immobilisation pour une durée de 6 mois au plus d’un ou plusieurs véhicules appartenant  au  condamné,  la  confiscation  d’une  ou  plusieurs  armes  appartenant  au condamné ou dont il a la libre disposition, le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus, l’interdiction pour une durée d’un an au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit (sauf en matière de presse).

 

A ces peines, peuvent s’ajouter des peines complémentaires si elles sont prévues par le texte qui réprime la contravention. (article 131-17 Code pénal.)

 

  • 2 : Les peines encourues par les personnes morales

 Ces  peines  sont  de  deux  catégories :  les  peines  criminelles  et  correctionnelles  (I)  et  les  peines contraventionnelles (II)

 

I. Les peines criminelles et correctionnelles

L’article  131-37  prévoit  que  les  peines  criminelles  ou  correctionnelles  encourues  par  les  personnes morales sont :

-l’amende dont le taux maximum est multiplié par 5 par rapport au maximum prévu pour une personne physique ;

 

 dans les cas prévus par la loi, les peines restrictives ou privatives de droit prévues par l’article 131-39 Code pénal. Parmi celles-ci, figurent :

      la dissolution de la personne morale  ;

      l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

      le placement sous surveillance judiciaire ;

      la fermeture d’un ou plusieurs établissements ;

      l’exclusion de marchés publics ;

      l’interdiction de faire appel public à l’épargne.

      l’affichage de la décision ou sa diffusion dans la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

 

II. Les peines contraventionnelles

L’article 131-40 Code pénal prévoit que les peines   contraventionnelles  encourues  par  les  personnes morales sont :

     l’amende dont le taux maximum est multiplié par 5 par rapport au maximum prévu pour une personne physique ;

     dans les cas prévus par la loi, les peines restrictives ou privatives de droit mentionnées par l’article 131-42 Code pénal. Il s’agit d’une alternative à l’amende pour les contraventions de

5e classe :

      l’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait des fonds par le tireur ou le tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

      la  confiscation  de  la  chose  qui  a  servi  ou  était  destinée  à  commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

A ces peines, il faut ajouter les peines complémentaires que le règlement  incriminateur peut prévoir

(article 131-43 Code pénal).

 

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