Les perquisitions et saisies

Les perquisitions et saisies

La perquisition désigne la fouille d’un lieu, effectuée pour y trouver les preuves d’une infraction dont la constatation a déjà été faite, dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il s’agit de trouver des objets utiles à la découverte de la vérité.

Il y a des opérations qui peuvent ressembler aux perquisitions mais qui ne le sont pas. Un officier de police judiciaire qui se présente à un domicile, et qui demande la remise d’un objet, ne constitue pas une perquisition. S’il impose des scellés pour que personne ne puisse plus rentrer dans le domicile, il n’y a pas non plus de perquisition.

Cette fouille est dangereuse pour les libertés individuelles si ce lieu est un domicile. Il est donc classique de distinguer les perquisitions domiciliaires et non domiciliaires.

1) La perquisition domiciliaire

Elle est réglée par les articles 56 et suivants du Code de Procédure Pénale. Elle est réservée à un officier de police judiciaire, pouvant être secondé par un agent de police judiciaire. Mais le procureur ayant la haute main sur les enquêtes ; il pourrait pratiquer lui-même la perquisition.

Il y a une définition propre aux perquisitions domiciliaires. Il s’agit d’un lieu clos et habitable, où l’occupant peut se dire chez lui, que l’occupant y habite ou non et quelle que soit la nature de cette occupation . Un lieu en construction n’est donc pas un domicile. Un domicile secondaire est donc considéré comme tel. Peu importe que le domicile soit occupé de façon sporadique. De même, peu importe que l’occupant des lieux soit un propriétaire ou un locataire. C’est ainsi que la jurisprudence a considéré comme un domicile, une chambre d’hôtel ou un bureau professionnel.

Quelles sont alors les conditions de régularité de ces perquisitions ? On trouve des conditions s’agissant du domicile, des horaires, ainsi qu’à la présence de l’occupant.

  1. a) Les conditions relatives au domicile

Tout domicile ne peut faire l’objet d’une perquisition. L’enquête de flagrance n’est pas un état d’urgence sur tout le territoire national. On ne peut perquisitionner qu’au domicile de certaines personnes : celles qui paraissent avoir participé au crime ou au délit, donc à l’infraction, ou qui paraissent détenir des pièces, des informations ou des objets relatifs aux faits. On exige que ces personnes « paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés » (article 12 Code de Procédure Pénale), donc une simple possibilité, une éventualité n’est pas suffisante : il faut uneprobabilité suffisante pour que les conditions du texte soient satisfaites.

  1. b) Les conditions relatives aux horaires

Il s’agit de protéger le domicile. Par conséquent, ces perquisitions ne peuvent commencer avant 6h du matin, ni avoir lieu après 21h. C’est une règle commune aux États de droit selon laquelle on n’entre pas dans le domicile des citoyens la nuit.

Ces horaires sont ceux du commencement de la perquisition. Une enquête commencée avant 21h peut néanmoins se prolonger après. À ces exigences, on trouve toutefois des exceptions. Le Code de Procédure Pénale dit que l’on peut rentrer n’importe quand dans un domicile si des réclamations sont faites de l’intérieur.

On peut perquisitionner dans des lieux publics – hôtels, dancings, lieux de spectacle, etc. lorsque l’on voit par exemple que des prostituées notoires y sont reçues habituellement, pour réunir des preuves d’infraction de proxénétisme. Les conditions d’horaire de perquisition n’ont pas non plus à être respectées pour la criminalité organisée, sur autorisation du juge de la liberté et des détentions.

  1. c) La présence de l’occupant

Il faut que l’occupant des lieux soit présent, ou que, si cette présence n’est pas possible, l’officier de police judiciaire désigne deux témoins qui vont suivre les opérations, ou que soit présente une personne désignée par l’occupant. L’exigence tenant à cette condition est que l’on ne veut pas que la police découvre des objets qu’elle aurait elle-même apporté lors de la perquisition.

Si, au cours de cette fouille des lieux, on trouve des objets, des documents, des informations utiles à la découverte de la vérité, on peut procéder à des saisies, qui seront placées sous scellés. S’agissant des données informatiques, on pourra saisir physiquement les données, ou on pourra se contenter d’une copie. La loi prévoit des règles particulières lorsque les perquisitions sont effectuées dans certains lieux, comme le cabinet d’un avocat, d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier. On peut trouver dans ces lieux des documents de nature particulière. La loi ne veut ainsi pas que la perquisition soit effectuée par un vulgaire officier de police judiciaire. Elle ne peut donc être effectuée que par un magistrat. Elle s’effectuera en présence d’un représentant de l’ordre professionnel (par exemple le bâtonnier ou son représentant).

S’agissant de l’avocat, le bâtonnier ou son représentant, peut manifester son opposition à la saisie d’une pièce. Il y a donc un conflit entre le représentant et le juge. Le juge des libertés et de la détention tranchera. On trouve un cas particulier quant aux saisies : celles qui ont trait à la correspondance de l’avocat avec son client. Cette correspondance est insaisissable, y compris ce qui serait de simples consultations, ou de simples notes d’entretien. Ceci vaut aussi pour les pièces équivalentes d’avocat à avocat. La jurisprudence a donné à cette insaisissabilité une atténuation : il pourra y avoir saisie de la correspondance entre l’avocat et son client, si elle établie la participation de l’avocat à l’infraction. Il faut éviter qu’il y ait une sorte de sanctuaire sacré dans lequel on ne peut pénétrer, à savoir le cabinet de l’avocat.

Cela a été étendu aux bureaux du Conseil de l’ordre des avocats. Plus récemment, une loi du 4 janvier 2010 est passée pour protéger le secret des sources d’un journaliste (domicileou locaux d’une entreprise de presse). Ici encore, cela ne peut se faire que par un magistrat. En cas d’opposition entre l’intéressé et le magistrat, le juge des libertés et de la détention arbitrera le conflit.

Si, à l’occasion de la perquisition, l’officier de police judiciaire découvre des objets relatifs à une autre infraction que celle étant la raison de sa venue sur les lieux, il peut saisir les objets en question soit de sa propre autorité si ces objets se rapportent à une autre infraction flagrante ou il peut ouvrir une seconde enquête de flagrance pour saisir l’objet qu’il vient de découvrir. En revanche, si les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, il pourrait saisir l’objet en ouvrant une enquête préliminaire, mais il lui faudra alors obtenir le consentement de l’intéressé.

Il peut enfin demander l’ouverture d’une instruction, et pratiquer la saisie de l’objet découvert au titre de cette nouvelle instruction. On parle alors d’une « enquête incidente ».

L’ensemble de ces règles est prescrit à peine de nullité. C’est une des nullités textuelles.

2) Les perquisitions non domiciliaires

Les règles précédemment étudiées ne sont pas applicables en dehors d’un domicile, notamment les conditions d’horaires ou celles tenant à la vraisemblance de la participation de l’intéressé à l’infraction, qui n’ont pas forcément besoin d’être respectées. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’on pouvait effectuer une perquisition à n’importe quelle heure dans un véhicule stationné sur la voie publique, ou dans une consigne de gare.

À cela s’ajoutent des opérations qui sont assimilées à des perquisitions. Ce sont des opérations qui n’en sont pas, mais dont la jurisprudence a décidé qu’il fallait appliquer le même régime juridique. C’est ainsi que la jurisprudence assimile la fouille corporelle à une perquisition, étant entendu que la question est particulière, puisque des textes règlementent cette opération, notamment dans le Code des douanes.

On assimile à une perquisition non domiciliaire, l’opération qui permet d’entrer dans des lieux sans faire de fouille, mais pour effectuer des « constatations oculaires ».