Les personnes, biens et services protégés par le droit de la consommation

Le domaine du droit de la consommation

Le droit de la consommation peut se définir comme l’ensemble des règles entre professionnels et consommateurs ou non professionnels. Ces règles sont pour la plupart codifiées dans le code de la consommation. Le droit de la consommation a un objectif de protection des consommateurs. Dans cette page, vous trouverez un résumé du cours de droit de la consommation puis un cours complet qui traite de la protection du consommateur avant l’acte de consommation.

Le champ d’application du Code de la consommation est vaste et comprend par exemple le délai de réflexion, la possibilité de rétractation du consommateur qui n’a pas à se justifier,ni à payer dès la réception du bien, le délai de forclusion, le démarchage à domicile, la défense des consommateurs, le surendettement des particuliers, les contrats d’adhésion, la publicité trompeuse (qui compte désormais parmi les pratiques commerciales trompeuses) ainsi que la publicité comparative.

  • 1 : Les personnes concernées

La question est difficile à résoudre parce qu’il n’y a pas de définition légale du consommateur, et en plus, dans le code de la consommation, on trouve des dispositions disparates, puisque certaines dispositions vont bien au delà de la protection du consommateur. Exemple : certains textes s’appliquent à toute personne physique, même agissant dans un cadre professionnel (ce n’est donc pas un consommateur, pourtant le texte est dans le code de la consommation). Certains textes s’appliquent même à toute personne, notamment en matière de tromperie et de publicité comparative.

On a essayé de rapprocher la majorité des textes pour essayer de trouver la définition du consommateur. Nait une nouvelle difficulté : ces textes utilisent des termes différents, comme par exemple « consommateur », « acheteur », « particulier », « public », « personne », « contractant », « homme » ou « animal », « emprunteur », « débiteur », « non professionnel » …

A l’heure actuelle on peut définir, non pas légalement, le consommateur comme une personne qui contracte en vue de satisfaire des besoins d’ordre personnel ou familial.

La première question qui se pose est : est ce que le consommateur peut être une personne morale ou est-ce obligatoirement une personne physique ? Dans quelques décisions, la Cour de cassation a considéré qu’une personne morale pouvait être un non professionnel susceptible de bénéficier de la protection du droit de la consommation.

Décision de la Cour de justice des communautés européennes, en 2001 (maintenant CJUE) : elle considère que la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ne vise que les personnes physiques.

Dans plusieurs directives, il a été précisé que les textes ne s’appliquaient qu’aux personnes physiques.

Ce problème va être résolu puisque le projet de réforme du code civil (projet Hamon) définit le consommateur comme «toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale». Ce texte figurera en préambule du code de la consommation.

Deuxième problème : application des textes du droit de la consommation aux actes mixtes (acquisition d’une voiture par une personne qui s’en sert à la fois à titre familiale et à titre professionnel par exemple). En général, on applique la règle du principal et de l’accessoire, càd que si l’activité est essentiellement professionnelle les textes ne s’appliquent pas, si l’utilisation est essentiellement personnelle les textes du droit de la consommation s’appliquent.

Troisième problème : l’application des textes du droit de la consommation à un professionnel qui contracte en dehors de sa sphère d’activité. Par exemple, un boulanger prend un abonnement téléphonique. Il y a une jurisprudence qui n’est pas homogène. Ex : A propos d’un démarchage à domicile portant sur l’installation d’un matériel de vidéo surveillance, un pharmacien a été considéré comme un professionnel, mais pas un médecin.

La jurisprudence utilise deux critères (souvent alternatifs) : le premier est le critère de la compétence « sphère habituelle de compétence ». Quand on sort de son domaine de technicité on peut devenir un consommateur. Le deuxième critère utilisé est celui du rapport direct avec la professionnel (rapport direct : pas de droit de la consommation). On a considéré qu’un imprimeur avait besoin pour faire fonctionner son commerce d’électricité, on a considéré qu’il n’y avait pas application du droit de la consommation, même s’il n’a aucune compétence en la matière.

Quatrième problème : la définition du non professionnel. Ici on ne retrouve pas de définition légale, et une jurisprudence contradictoire, par rapport notamment à la position législative. Si on interprète les textes, notamment du droit européen, en général on définit le non professionnel comme une personne physique agissant dans le cadre de sa profession, mais qui se trouve dans la même situation de faiblesse qu’un consommateur. Alors qu’en jurisprudence le non professionnel c’est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (comité d’entreprise, syndicat de copropriétaires …).

Le dernier problème est la définition du professionnel. Le professionnel est celui qui contracte, à l’occasion de son activité commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou libérale, et ce peut être une personne physique comme une personne morale (a contrario du projet de loi). Ce professionnel, majoritairement, va subir les obligations du droit de la consommation. Mais parfois, le droit de la consommation peut indirectement le protéger, c’est par exemple le cas de la publicité comparative.

  • 2 : Les biens et les services concernés
  • Les biens : lorsque l’on parle de biens en droit de la consommation ce n’est pas exactement que ce que l’on a vu en droit des biens, la notion en droit de la consommation est plus économique. On utilise parfois le terme de « produits ». les seuls biens qui vont poser problèmes ce sont les immeubles et certains meubles particuliers. La question des immeubles (par nature) : la doctrine est partagée parce qu’il y a des arguments dans les deux sens. Le crédit immobilier est dans le code de la consommation, est ce que c’est parce qu’il vise les immeubles? Ou parce qu’il est cause d’endettement ? De plus,dans le code de la consommation on ne parle jamais d’immeubles, mais on perle de biens, or les biens peuvent être immobiliers. A cela on peut opposer le fait que dans le code de la consommation, le terme de biens est synonyme de produits, or quand on parle de produit on parle de meubles. Autre argument : il n’y a pas dans le code de la consommation de texte relatif au bail d’immeuble, pourtant le code de la consommation vise la location à distance d’un bien immobilier. Enfin, la directive du 25 octobre 2011 exclut expressément les contrats relatifs au transfert de biens ou de droits immobiliers, puisqu’on considère qu’il n’y a pas beosin de la protection du consommateur puisqu’il y a une protection assurée par d’autres codes.

La question se pose pour certains meubles particuliers: les valeurs mobilières (titres émis par des personnes morales, comme des actions et des obligations, mais on considère que ces titres sont des biens non pas que l’on consomme, mais a propos desquels on épargne ou on spécule.

Les droits d’auteurs : on les écarte du droit de la consommation en raison de leur nature intellectuelle.

  • Les services : ils ne sont d’abord visés par le droit de la consommation que s’ils sont rendus par un professionnel, qui vit de son activité. La question qui se pose est : est-ce que tous les services rendus par des professionnels sont visés par le droit de la consommation ? Certaines limites se sont dégagées : la première est l’objet du service : tout ce qui est construction d’immeubles ne relèvepas du droit de la consommation, on exclut aussi les activités spéculatives, il y a des textes spéciaux.

La question s’est posée aussi pour les services de nature intellectuelle. Pour les contrats d’enseignement, la jurisprudence a considéré qu’il s’agissait de contrats de consommation.

Autre question : qu’en est-il des services rendus aux usagers d’un service public ? On distingue deux situations. La première c’est lorsqu’il s’agit d’un Service Public industriel et commercial, l’usager est considéré comme un consommateur (EDF par exemple). S’il s’agit d’un Service Public administratif (justice, impôts …), le droit de la consommation ne s’applique pas, notamment parce que ce sont des services globalement gratuits.

Problème des clientèles de professions libérales (médecins notamment) : il y a de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qui avaient considérés que les clients d’une profession libérale pouvaient être des consommateurs. A l’heure actuelle on pense plutôt que l’activité étant spécifique, le client est protégé par des textes spécifiques.