LES PERSONNES MORALES : définition, capacité, constitution, dissolution…
Les personnes morales sont des groupements de personnes ou de biens ayant un intérêt commun et dotés de la personnalité juridique. Elles peuvent agir en justice, posséder des biens et contracter en leur propre nom, distinct des membres qui les composent. On distingue généralement les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, syndicats, fondations) et les personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics).
Les théories de la personnalité morale
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Théorie de la fiction (Ihering) :
- Selon cette thèse, seule la personne physique, c’est-à-dire l’être humain, peut être un sujet de droit. La personnalité morale n’est donc qu’une fiction juridique : elle n’existe que par volonté de l’État qui la reconnaît, permettant ainsi à des groupements de devenir des sujets de droit.
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Théorie de la réalité (Geny) :
- D’après cette théorie, les personnes morales existent indépendamment de toute reconnaissance de l’État. La personnalité morale est une réalité intrinsèque des groupements dotés d’un intérêt collectif ; la reconnaissance de l’État n’est pas nécessaire pour leur existence.
Section 1 : Le domaine de la personnalité morale
Les personnes morales varient selon leur nature juridique, le but de leur création et leur domaine d’activité. Ces distinctions influencent non seulement leur régime juridique et leur capacité d’action, mais également les juridictions compétentes pour résoudre les litiges qui les concernent.
I – Personne morale du droit public
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Définition : Ce sont les entités créées par l’État pour remplir des missions de service public. Elles relèvent du droit public et sont soumises au contrôle des juridictions administratives.
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Exemples :
- L’État : Représente la personne morale suprême de droit public.
- Collectivités territoriales : Regroupent les régions, départements, et communes. Ces entités jouissent d’une autonomie administrative et financière pour gérer les affaires locales.
- Établissements publics : Ce sont des services publics dotés d’une autonomie propre, comme les universités, hôpitaux, et chambres de commerce.
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Régime juridique : Les personnes morales de droit public sont régies par le droit administratif, et les conflits impliquant des services administratifs publics relèvent de la compétence du juge administratif.
II – Les personnes morales mixtes
- Définition : Elles combinent des éléments de droit public et de droit privé, étant souvent soumises aux règles des deux régimes en raison de leur mission.
- Exemples :
- Services publics industriels et commerciaux (SPIC) : Ces services, bien qu’ayant une mission de service public, opèrent dans un cadre concurrentiel et appliquent des règles de droit privé pour leurs relations avec les usagers. Exemples : certaines entreprises publiques comme La Poste ou SNCF.
- Sociétés d’économie mixte (SEM) : Ce sont des sociétés dans lesquelles les collectivités publiques et les personnes privées sont associées pour gérer des projets d’intérêt général, comme la gestion de transports ou d’infrastructures.
III – Les personnes morales de droit privé
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Définition : Ce sont les entités créées par l’État pour remplir des missions de service public. Elles relèvent du droit public et sont soumises au contrôle des juridictions administratives.
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Exemples :
- L’État : Représente la personne morale suprême de droit public.
- Collectivités territoriales : Regroupent les régions, départements, et communes. Ces entités jouissent d’une autonomie administrative et financière pour gérer les affaires locales.
- Établissements publics : Ce sont des services publics dotés d’une autonomie propre, comme les universités, hôpitaux, et chambres de commerce.
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Régime juridique : Les personnes morales de droit public sont régies par le droit administratif, et les conflits impliquant des services administratifs publics relèvent de la compétence du juge administratif.
Les personnes morales de droit privé se divisent en deux catégories principales : celles à but non lucratif et celles à but lucratif.
- Qu’est-ce que le raisonnement juridique ?
- Résumé de droit civil : famille, patrimoine, personne…
- L’organisation territoriale et politique (État, département…)
- Le droit objectif : caractère, définition, ses branches
- Quelles sont les sources du droit objectif ?
- Quelle est l’organisation des juridictions françaises ?
- Droits subjectifs : définition, sources, preuves
A- Personnes morales à but non lucratif
Ces entités ont pour objectif de réaliser une mission d’intérêt général ou de défendre des intérêts communs, sans intention de générer de profits pour leurs membres.
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Les fondations
- Une fondation consiste en l’affectation de biens à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Son activité est strictement non lucrative, et elle obtient la personnalité juridique après reconnaissance d’utilité publique par décret, ce qui lui permet de recevoir des dons et des legs.
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Les syndicats
- Les syndicats sont des groupements de personnes visant à défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Ils acquièrent la personnalité morale dès leur déclaration en mairie, et leur capacité juridique n’est pas limitée.
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Les congrégations religieuses
- Les congrégations religieuses, bien qu’à but non lucratif, sont soumises à des régimes spécifiques pour leur reconnaissance et leur organisation en raison de leur caractère religieux.
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Les associations
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Régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations sont des conventions par lesquelles deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. La liberté d’association est un principe fondamental, mais on distingue trois types d’associations :
- Associations non déclarées : Elles n’ont pas de personnalité juridique, bien qu’elles soient licites.
- Associations déclarées : Elles obtiennent la personnalité juridique restreinte après déclaration en préfecture, leur permettant de contracter et d’ester en justice. Elles peuvent acquérir des biens meubles et des immeubles nécessaires à leur fonctionnement, mais elles ne peuvent recevoir de dons ou de legs.
- Associations reconnues d’utilité publique : Après reconnaissance par décret en Conseil d’État, elles acquièrent la pleine personnalité juridique. Elles peuvent recevoir des dons et des legs et effectuer tout acte civil compatible avec leur statut, mais elles ne peuvent posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires à leur objet.
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Formalités de création d’une association déclarée :
- Dépôt des statuts en préfecture
- Publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE)
- Informations minimales à inclure dans les statuts : titre, objet, siège social, et identité des dirigeants.
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B- Les personnes morales de droit privé à but lucratif
Ces entités poursuivent un objectif de profit pour leurs membres ou actionnaires.
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Les sociétés
- Définition : Selon l’article 1832 du Code civil, une société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de réaliser des économies. La société acquiert la personnalité morale dès son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
- Types de sociétés :
- Sociétés civiles : Régies par le droit civil, elles exercent une activité de nature civile (ex. : sociétés civiles immobilières, sociétés civiles professionnelles).
- Sociétés commerciales : Elles sont considérées comme commerciales soit en raison de leur objet, soit en raison de leur forme, même si elles n’exercent pas d’activité commerciale.
- Objets commerciaux : Activités définies comme commerciales par l’article L.110-1 du Code de commerce (ex. : achat pour revente, transport).
- Formes commerciales : Certaines sociétés sont commerciales par leur forme, indépendamment de leur activité (ex. : Société en Nom Collectif (SNC), Société par Actions (SA, SAS), Société à Responsabilité Limitée (SARL)). L’article L.210-1 du Code de commerce précise que les sociétés sont commerciales par la forme, quel que soit leur objet, pour certaines structures.
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Les groupements d’intérêt économique (GIE)
- Les GIE facilitent la coopération entre entreprises en leur permettant de mettre en commun certains services ou moyens sans pour autant devenir des sociétés. Ils sont dotés de la personnalité morale, et leur but est de renforcer l’efficacité de leurs membres (par exemple, en matière de recherche ou de prospection de marchés).
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Les coopératives
- Les coopératives sont des structures à but lucratif avec une vocation sociale qui privilégient la mutualisation des moyens et la satisfaction des besoins économiques des membres, plutôt que la maximisation des profits. Elles obéissent à des règles de fonctionnement spécifiques, définies par le Code du commerce et le Code rural.
Les sociétés commerciales se divisent en trois catégories principales :
- Sociétés de personnes : Fondées sur la confiance personnelle entre associés (intuitu personae). Exemples : SNC, Société en Commandite Simple (SCS).
- Sociétés de capitaux : Fondées sur les apports financiers, l’identité des actionnaires étant secondaire. Exemples : Société Anonyme (SA), Société en Commandite par Actions (SCA).
- Sociétés hybrides : Elles combinent des éléments de sociétés de personnes et de capitaux. Exemples : Société à Responsabilité Limitée (SARL), Société par Actions Simplifiée (SAS).
Tableau des différents statuts juridiques d’une société
Statut juridique | Caractéristiques | Qui peut l’utiliser ? |
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Société en nom collectif (SNC) | Société dans laquelle les associés (minimum 2) ont la qualité de commerçants et sont responsables solidairement des dettes. Aucun capital minimum. | Artisans, commerçants, industriels, professions libérales (sauf juridiques, judiciaires ou de santé sauf pharmaciens) |
Société anonyme (SA) | Société de capitaux, 2 associés minimum ; fondée sur les capitaux investis par les actionnaires. Dirigée par un conseil d’administration avec un PDG ou un conseil de surveillance avec un directoire. | Artisans, commerçants, industriels, professions libérales (sauf professions juridiques, judiciaires ou de santé) |
Société à responsabilité limitée (SARL) | Société dans laquelle chaque associé (entre 2 et 100) est responsable des dettes à hauteur de ses apports. Aucun capital minimum. | Artisans, commerçants, industriels, professions libérales (sauf juridiques, judiciaires ou de santé sauf pharmaciens) |
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) | Société permettant d’exercer une profession libérale réglementée sous la forme d’une SARL. | Professions libérales réglementées |
Société civile professionnelle (SCP) | Société permettant à plusieurs membres d’une profession libérale réglementée d’exercer ensemble. Chaque associé est personnellement imposé sur sa part des bénéfices. | Professions libérales réglementées (sauf orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens, sages-femmes, agents d’assurances, experts-comptables, diététiciens, psychologues) |
Société par actions simplifiée (SAS) | Société dans laquelle chaque associé (minimum 2, pas de maximum) est responsable des dettes à hauteur de ses apports. Pas de capital minimum. | Artisans, commerçants, industriels, professions libérales (sauf juridiques, judiciaires ou de santé) |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Société à un seul associé reprenant les caractéristiques d’une SAS. Pas de capital minimum. | Artisans, commerçants, industriels, professions libérales (sauf juridiques, judiciaires ou de santé) |
Section 2 – Statut juridique de la personne morale
Les personnes morales englobent une grande diversité de structures (associations, sociétés, fondations, etc.), ce qui entraîne des régimes juridiques variés en fonction de leur nature et de leur objet. Cependant, la constitution de toute personne morale implique systématiquement deux éléments clés : une manifestation de volonté et une publicité.
I – La constitution des personnes morales
La création d’une personne morale résulte d’une suite d’opérations juridiques qui peuvent être plus ou moins complexes en fonction de la structure (autorisation, déclaration, ou immatriculation selon les cas).
A. Une manifestation de volonté
- De personnes physiques ou morales : La création d’une personne morale suppose la volonté d’une ou plusieurs personnes (physiques ou morales) de lui donner naissance. Cette volonté est généralement formalisée par un acte constitutif (statuts) qui détermine l’objet, la forme, les règles de fonctionnement et l’organisation de la personne morale.
- Création de la personne morale : Cette manifestation de volonté est concrétisée par la signature des statuts et la mise en place des éléments constitutifs de la structure.
B. Une publicité
- Nécessité de la publicité : Alors qu’une personne physique existe dès la naissance, une personne morale doit être déclarée publiquement pour que sa création soit reconnue. Cette publicité permet d’informer les tiers de son existence, de son objet et de sa structure, assurant ainsi sa transparence.
- Formalités de publication : La procédure de publicité varie selon la nature de la personne morale :
- Associations : En France, une association est créée par simple déclaration auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de son siège social, suivie d’une publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE).
- Sociétés commerciales : La constitution d’une société requiert son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). La société existe officiellement dès cette immatriculation. Les sociétés commerciales doivent également publier une annonce dans un Journal d’Annonces Légales (JAL) et, une fois immatriculées, une annonce au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
II – Fonctionnement des personnes morales
La personne morale dispose de la personnalité juridique, ce qui lui permet d’agir en justice, de conclure des contrats, et de posséder des biens.
A) Deux limites
Toutefois, son action est encadrée par deux limites principales : le principe de spécialisation légale et le principe de spécialité statutaire.
a- Principe de spécialisation légale
- En tant que personne juridique, la personne morale bénéficie de droits similaires à ceux d’une personne physique (par exemple, droit de posséder des biens, capacité de contracter, d’agir en justice).
- Cependant, elle ne peut exercer que les droits nécessaires à l’accomplissement de son objet social et en conformité avec les lois en vigueur.
b- Principe de spécialité statutaire
- La personne morale est limitée à l’exercice des activités spécifiées dans ses statuts. Cela signifie qu’elle ne peut légalement agir en dehors de son objet social (la mission ou l’objectif fixé lors de sa création).
- Toute activité ou engagement dépassant cet objet statutaire serait considéré comme ultra vires (au-delà des pouvoirs), et pourrait être invalidé ou engagé à la seule responsabilité du dirigeant.
B- Le patrimoine de la personne morale
La personne morale bénéficie d’une autonomie patrimoniale distincte de celle de ses membres. Cela signifie que le patrimoine de la personne morale est séparé du patrimoine personnel de ses membres, ce qui protège les biens de chacun dans la limite des engagements pris.
1°) L’autonomie du patrimoine
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Autonomie patrimoniale : Le patrimoine de la personne morale est indépendant de celui de ses membres, une caractéristique connue sous le nom d’autonomie patrimoniale. Ce principe permet à la personne morale de détenir des biens propres pour mener à bien ses activités et d’acquérir, posséder ou disposer de son patrimoine sans interférence directe des membres.
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Responsabilité vis-à-vis des créanciers : Les créanciers de la personne morale n’ont accès qu’aux biens du patrimoine social pour le recouvrement de leurs créances. Ils ne peuvent pas saisir le patrimoine personnel des membres, sauf exceptions :
- Dans certaines structures, comme les sociétés civiles et les SNC, les associés sont solidairement responsables des dettes sociales sur leurs biens personnels.
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Utilisation des biens : Les membres ne peuvent pas utiliser les biens de la personne morale pour des intérêts personnels. En droit des sociétés, l’usage des biens sociaux à des fins personnelles constitue un abus de biens sociaux, passible de sanctions.
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Dettes de la personne morale : Les dettes contractées par la personne morale sont indépendantes des obligations de ses membres. Toutefois, dans les SNC et certaines sociétés civiles, les associés peuvent être tenus de payer les dettes sociales en cas d’insolvabilité de la personne morale.
2°) Droits des membres de la personne morale sur le patrimoine autonome
Les membres de la personne morale n’ont pas de droits de propriété sur le patrimoine social. Cependant, ils bénéficient de droits liés à leur qualité d’associés ou de membres :
- Droit de créance : Les membres détiennent un droit de créance sur la personne morale, représenté par des parts sociales ou des actions.
- Droit aux bénéfices : Les associés ont le droit de recevoir une part des bénéfices réalisés par la personne morale, selon les modalités de distribution prévues dans les statuts ou le règlement intérieur.
- Boni de liquidation : En cas de dissolution, les associés ont droit à une part du boni de liquidation après règlement des dettes de la personne morale.
- Participation aux décisions collectives : Les membres peuvent participer aux décisions de gestion de la personne morale lors des assemblées générales, en fonction de leurs droits de vote.
3°) Administration des biens de la personne morale
L’administration des biens varie en fonction de la forme de la personne morale et de ses statuts.
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Assemblée générale : Les décisions collectives sont prises lors de l’assemblée générale qui regroupe tous les membres :
- Associations et sociétés de personnes : En général, chaque membre dispose d’une voix (principe « un homme, une voix »).
- Sociétés de capitaux : Les droits de vote sont proportionnels aux parts détenues par chaque membre, selon le principe de participation au capital.
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Organes de gestion : La gestion est assurée par des dirigeants spécifiques, dont le rôle varie selon la forme de la société :
- Associations : Président, trésorier, secrétaire, etc.
- SA : Un administrateur ou un directoire sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
- SNC : Un gérant, qui peut être un associé ou un tiers.
- SAS : Un président, avec éventuellement des directeurs généraux ou autres dirigeants.
Les organes de gestion assurent la mise en œuvre des décisions prises en assemblée générale et veillent au bon fonctionnement de la personne morale.
C- Attributs extrapatrimoniaux de la personne morale
La personne morale possède également des attributs extrapatrimoniaux qui assurent son individualisation et son identification, tout comme une personne physique.
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Nom et siège social : La personne morale dispose d’un nom choisi par ses fondateurs, ainsi que d’un siège social qui correspond à son domicile juridique et qui détermine la nationalité de la personne morale.
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Nationalité :
- En principe, la nationalité de la personne morale est celle de l’État où se trouve son siège social. Toutefois, selon la théorie du contrôle, la nationalité peut être déterminée en fonction de celle des actionnaires majoritaires, notamment pour les entreprises ayant une importance stratégique ou des actionnaires étrangers majoritaires.
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Droits extrapatrimoniaux :
- Bien que la personne morale n’ait pas de droits liés à l’intégrité physique, elle dispose d’un droit à l’honneur et au respect de sa réputation.
- Elle bénéficie également du droit au secret des affaires, comparable au droit au respect de la vie privée pour les individus. Ce droit protège les informations confidentielles relatives à l’activité de la personne morale (informations stratégiques, secrets commerciaux, etc.).
Ces attributs assurent à la personne morale une protection juridique, tout en respectant les limites imposées par son statut et son objet social.
III – Dissolution de la personne morale ( « sa mort »)
La dissolution marque la fin de la personne morale et entraîne sa liquidation. Les règles et motifs de dissolution varient selon le type de structure, mais certains principes sont communs.
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Durée limitée :
- En général, la durée maximale d’une société est de 99 ans. Avant l’expiration de ce délai, une prorogation peut être votée par les associés, à condition d’être demandée un an avant l’échéance.
- Il est possible de prévoir une durée plus courte dans les statuts.
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Causes de dissolution :
- Mort d’un associé dans une SNC : Dans les sociétés de personnes comme la Société en Nom Collectif (SNC), le décès d’un associé entraîne automatiquement la dissolution de la société, sauf disposition contraire dans les statuts (loi supplétive).
- Demande d’un associé : Un associé peut solliciter le juge pour demander la dissolution de la société, notamment en cas de mésentente grave rendant impossible la poursuite de l’activité.
- Demande d’un créancier : Un créancier personnel d’un associé peut également demander la dissolution si cela est nécessaire pour recouvrer sa créance.
- Dissolution volontaire : Les associés peuvent décider, par vote en assemblée générale, de dissoudre la société. Cette décision doit être communiquée aux créanciers, car une société dissoute n’a pas d’héritiers ; les créanciers disposent d’un délai d’un an après la dissolution pour exercer leurs recours judiciaires en cas de non-paiement.
IV – Capacité des personnes morales
Les personnes morales disposent d’une capacité juridique propre, qui leur permet de défendre leurs intérêts et de gérer leurs biens, dans le cadre de leur objet social.
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Capacité d’agir en justice : Les personnes morales peuvent ester en justice pour défendre leurs droits et leurs intérêts (recouvrer des créances, intenter des actions en responsabilité, etc.).
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Droits de la personnalité :
- Bien que les personnes morales n’aient pas de personnalité physique, elles bénéficient de certains droits de la personnalité, tels que le droit au nom, le droit à l’honneur et le droit au respect du secret des affaires. Elles peuvent agir en justice en cas d’atteinte à ces droits (ex. : diffamation ou dénigrement commercial).
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Exercice des droits et gestion :
- Les droits et les décisions de la personne morale sont exercés par l’intermédiaire de ses organes de représentation (gérant, président, conseil d’administration, etc.), qui varient selon le type de structure.
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Principe de spécialité :
- La capacité des personnes morales est limitée par le principe de spécialité : elles ne peuvent agir que dans le cadre de l’objet social défini dans leurs statuts. Toute activité dépassant cet objet est interdite, sauf modification des statuts.
Ainsi, bien que la personne morale bénéficie d’une certaine autonomie, elle reste limitée par l’objet pour lequel elle a été constituée, et ses actes doivent être en lien avec cet objectif.
Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française
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