Les personnes pouvant invoquer la nullité du contrat

Qui peut se prévaloir de la nullité du contrat?

 On peut l’invoquer en deux circonstances :

  •           Une partie invoque le vice de consentement  
  •           Pas de demande puisque le contrat n’a pas été exécuté.

 Qui peut invoquer la nullité d’un contrat ?

 

I) Les personnes qui peuvent invoquer la nullité

A) Les parties au contrat

 Deux personnes ont conclu un contrat, seule la partie protégée peut demander l’annulation du contrat, article 1125 du Code civil, à propos des incapables. Seul l’incapable peut se prévaloir de la nullité éventuelle du contrat. La partie protégée peut agir sur le fondement de la nullité relative, pas son co-contractant.

B) Les tiers

 Le code civil admet que dans certaines hypothèses (exemple ; article 215 alinéa 3 du Code civil, certains contrats conclus par un époux sans le consentement de l’autre époux, cet article prévoit que l’époux qui n’a pas été consulté peut demander la nullité du contrat) un tiers puisse invoquer la nullité du contrat.

C) Les autres bénéficiaires

 Il s’agit de personnes qui tiennent le droit d’invoquer la nullité, des parties au contrat. Ce sont par exemple, les représentants des incapables, ou les ayants cause à titre universel à qui l’action en annulation a été transmise après le décès du titulaire de l’action. Ce sont ensuite les créanciers du contractant titulaire du droit d’invoquer la nullité, dans le cadre ou sur le fondement de l’article 1166 du Code civil relatif à l’action oblique. Par ailleurs les ayants cause à titre particulier peuvent bénéficier du droit d’agir en annulation du contrat lorsque ce droit est accessoire au droit principal transmit avec la chose par leur auteur. L’article 1165 du Code civil prévoit que les contrats ont un effet relatif. La Cour de cassation a admis que dans le cadre de certains contrats.

II) Les personnes qui peuvent invoquer la nullité absolue

A) Les contractants

 Ici ce sont tous les contractants. Au-delà des contractants, ce sont ceux évoqué au-dessus (les représentants, universel).

B) Les tiers

 S’ils ne sont ni créanciers, ni ayants cause, ils ne peuvent pas demander l’annulation.

C) Les représentants de l’autorité publique

 On a le ministère public qui a la possibilité d’agir dans le cadre des articles 422 et 423 du Code de procédure civile ; « il peut agir dans des cas spécifique » et « il peut agir dans la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ». Il peut agir dans l’annulation des contrats qui portent atteinte à l’intérêt général. Par ailleurs, on peut se demander si le juge peut lui-même d’office relever la nullité du contrat, au cours du procès, si personne ne demande l’annulation du contrat. Est-ce que le juge doit se prononcer sur l’annulation du contrat ? Les solutions ne sont pas claires, il y a une jurisprudence qui pose des difficultés, mais on admet que le juge peut soulever la question de l’annulation. En cas de nullité relative le juge peut obtenir la nullité relative, dans un arrêt de la cours de cassation du 22 mars 1985. Puis avec un autre arrêt, on va dire que le juge ne peut pas soulever d’office une nullité relative. Cass. Civ. 3 mai 1995. En cas seulement de nullité absolue il peut la soulever directement et non en cas de nullité relative.

 

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