Les pouvoirs du Président de la République

Quels sont les pouvoirs du Président de la République sous la Vème République ?

On distingue les pouvoirs propres (étudié dans ce chapitre) et les pouvoirs partagés du président ;

– Les pouvoirs propres du président de la République sont les pouvoirs non partagés, c’est-à-dire qui ne nécessitent pas de contreseing du gouvernement . Par exemple, les pouvoirs propres du président sont la dissolution de l’Assemblée (article 12), sauf en cas d’application de l’article 16 ou d’intérim assuré par le président du Sénat,la nomination du Premier ministre (article 8 alinéa 1er),

– Les pouvoirs partagés sont les pouvoirs qui nécessitent un contreseing du gouvernement (Nous étudions ces pouvoirs partagés dans un autre chapitre). En principe, dans un régime parlementaire, le chef de l’Etat ne peut jamais agir tout seul. Le pouvoir politique en Angleterre est entre les mains du Premier ministre. Il n’a que des pouvoirs partagés. Dans le modèle français de la Vème république on est aussi dans cette logique. Le chef de l’Etat nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Le président préside le conseil des ministres, il y a toujours la contre signature du Premier ministre. Il promulgue les lois. Il dispose d’un droit de grâce mais théoriquement c’est un pouvoir partagé. Le président convoque les assemblées du Parlement en session extraordinaire sur proposition et il faut qu’il est contre signature. Il dispose du pouvoir de l’article 89, le chef de l’Etat ne peut pas l’utiliser tout seul.

  1. Les pouvoirs contresignés

Ces pouvoirs sont ceux hérités de la IIIème et IVèmeRép. Les dispositions de la Constitution de 1958rappellent clairement celles de la Constitution de 1946. Marcel Morabito a largement insisté sur le fait que les formules de 58 sont proches de celles utilisées dans la Constitution de 46 —> mimétisme, continuité.

Quelle est la continuité manifeste de ces pouvoirs contresignés ?

  1. continuité des pouvoirs

La question des Relations Internationales

Le Président de la République est amené à accrédité des ambassadeurs et envoyés extraordinaires + c’est auprès du Président de la République que sont accrédités les ambassadeurs et représentants des ≠ Etats. Le Président de la République peut décider de ne plus accréditer un Etat du fait de rupture de relation diplomatique —> droit de légation.

Le Président de la République, à l’article 52, négocie et ratifie les traités. Mais cet art ne fait que reprendre en substance les dispositions de la Constitution de 46. En pratique, ce pouvoir est exercé pour les traités et accords les + importants. Sinon, il n’est qu’informé.

—> le Président de la République joue un rôle significatif. Mais ce n’est pas une compétence nouvelle.

Le domaine de l’intérieur

L’article 15 précise que le Président de la République est le chef des armées, il préside les conseils compétents dans ce domaine —> disposition présente dans la Constitution de 46.

Le domaine de la justice

Continuité avec la question du droit de grâce + le Président de la République garant de l’indépendance de la justice.

Le domaine législatif

Le Président de la République a le pouvoir de promulguer la loi + en 58 comme en 46, il peut demander une seconde délibération de la loi.

Rapport avec son gouvernement

Dans ses rapports avec son gouvernement, il appartient au Président de la République de nommer les membres du gouvernement sur proposition du Premier Ministre —> l’article 8 al 2 de la Constitution de 58 est présent à l’article 46 de la Constitution de 46 (pouvoir de nomination et de révocation) + Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Mais sous la Constitution de 58, le Président de la République a un rôle actif et plus passif. Ce n’est que la pratique du pouvoir et son analyse qui permettent de voit si la compétence est vraiment exercée par le Président de la République ou si elle n’est que nominale.

—> les textes à eux-seuls sont insuffisants pour analyser un régime politique.

  1. des pouvoirs plus nombreux

Dans les rapports du Président de la République avec le Parlement, le Président de la République peut convoquer le Parlement en cession extraordinaire —> c’est à lui que revient la compétence de signer les décrets de convocation à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres qui composent l’assemblée.

S’agit-il d’une compétence liée ou discrétionnaire du Président de la République ?

Le Général de Gaulle, en 1960, a considéré que le pouvoir de convoquer le Parlement en cession extraordinaire était une compétence discrétionnaire. En mars 1960 —> refus de signer un décret de convocation. Il estimait que le rôle du Président de la République est d’empêcher que le Parlement légifère sous la pression de la rue.

Cette faculté sera mise en œuvre par Mitterrand, surtout pendant les période de cohabitation —> il a pu refuser le convoquer le Parlement malgré les demandes (ex : en 1993, lorsque cohabitation entre Mitterrand et Balladur).

Par rapport à sa possibilité de promulguer la loi, le Président de la République est théoriquement en situation de compétence liée. Contrairement à la Constitution de 46, celle de 58 est silencieuse.

Dans la Constitution de 46, il était précisé qu’ « à défaut de promulgation dans les délais proscrits, elle sera prévue par le président du Sénat ».

En 2006, Chirac montre dans la pratique qu’il respecte l’obligation de promulguer la loi votée par le Parlement, à l’occasion de la loi sur le contrat 1ère embauche. Ce qui va à l’encontre des tendances du peuple.

Dans la formation du gouvernement, le Président de la République détient une compétence entière dans la composition de l’équipe ministérielle —> s’il y a un accord avec le Premier Ministre, la volonté du Président de la République est prédominante sauf en matière de cohabitation où le Président de la République perd sa position préférentielle puisque le Premier Ministre est le vainqueur des élections législatives —> il a une grande liberté pour constituer son équipe gouvernementale si ce n’est qu’il doit y avoir accord pour 2 ministères: la défense et les RI.

Quand il y a la présidence du Conseil des ministres —> occasion pour le Président de la République de contrôler l’activité gouvernementale. C’est le Président de la République qui fixe l’ordre du jour —> l’agenda de l’activité politique du gouvernement est fixé par le Président de la République.

+ le Président de la République signe les décrets et les ordonnances adoptés en Conseil des ministres —> compétence réelle énorme —> il peut refuser de signer. En 58 : partage du pouvoir réglementaire à l’article 13 de la Constitution —> posera des problèmes dans la pratique : ce partage n’est pas très clair dans la Constitution —> permettra au Président de la République d’occuper la compétence réglementaire et de laisser au Premier Ministre une compétence résiduelle.

+ partage du pouvoir de nomination pour les emplois civils et militaires entre le Président de la République et le Premier Ministre aux art 13 et 21 de la Constitution, alors que sous la Ivème, c’était le Chef du Conseil qui l’avait. Récemment, avec la révision de 2008, ce pouvoir de nomination a été davantage encadré pour laisser aux parlementaires plus de capacités d’appréciation, pour ce qui est des emplois qui ont des répercutions sur la vie économique et sociale de la nation —> article 13 al 5: ce pouvoir s’exerce après avis de chaque assemblée.

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais la question de la séparation de l’exécutif et du judiciaire est récurrente puisqu’historiquement, la Constitution a plutôt favorisée la main-mise du Président de la République sur des institutions comme le Conseil supérieure de la magistrature (jusqu’en 1993 + 2008 : le Président de la République ne désigne que 2 personnalités parmi les 13 personnes) —> initialement : fort pouvoir de nomination du Président de la République.

—> les compétences traditionnelles sont nombreuses mais alourdies de prérogatives.

II – Les pouvoirs propres (ou domaines réservés) dont le Président de la République bénéficie sous la Vème République ?

Ses pouvoirs propres correspondent à ceux énumérés à l’article 19 de la Constitution —> cette liste va à l’encontre de la tradition parlementaire et républicaine :

elle libère de tout contre-pouvoir des compétences dont le Président de la République n’avait avant que l’exercice nominal (il détenait la compétence de façon formelle : ne fait que signer des décrets. . . ).

Le champs des compétences s’enrichit par l’attribution de pouvoirs nouveaux (ex : l’article 11 —> le référendum ; l’article 16 —> pouvoirs exceptionnels) —> passage du bicéphalisme au monocéphalisme.

Développement d’une pratique du pouvoir du Président de la République qui allonge la liste des compétences propres (ex : les compétences en matière de RI et de défense —> la pratique exclut le Premier Ministre, qui ne fait que mettre en application le dispositif conçu par l’Elysée —> rapport de subordination).

1) Les pouvoirs propres et effectifs du Président de la République sous la Vème

Certains de ces pouvoirs existaient sous la IV ème République. Mais maintenant, plus besoin du contreseing du Premier Ministre —> ce n’est plus une compétence nominale.

La nomination du Premier Ministre

Article 8 al 1er de la Constitution. Compétence exercée par le Président de la République sous la Ivème, mais en pratique aucun des Président de la République n’a eu un véritable pouvoir de désignation. C’est l’assemblée qui, avec le contrat de législature, le désignait ainsi que l’équipe gouvernementale. La liste était soumise au Président de la République qui les nommait.

Sous la Vème —> le Président de la République n’est pas tenu de demander l’avis de l’assemblée qui ne joue plus un rôle décisif du fait du phénomène majoritaire —> le Président de la République détient une majorité stable au sein de l’assemblée. Il choisit le Premier Ministre parmi les membres de l’assemblée en suivant ses propres volontés, ses convictions.

Ainsi, il arrive que le Premier Ministre choisit ne soit pas connu à l’échelle nationale (ex : Fabius choisi par Mitterrand).

Avant, il arrivait que le Premier Ministre soit remplacé. Mais avec le quinquennat, le Président de la République donne une plus grande stabilité au Premier Ministre —> maintien au pouvoir de Premier Ministres qui sont en partie discréditée (ex : Raffarin maintenu malgré les ≠ propositions visant à le remplacer).

—> par rapport au pouvoir de nomination et de démission du Premier Ministre, le Président de la République occupe une place essentielle. Toute la prééminence du Président de la République est visible durant les 1ères années de la Vème, tellement que les 1ers ministres ne se présentent plus devant l’assemblée pour l’investiture parlementaire —> le choix du Président de la République suffit à légitimer le choix du Premier Ministre —> confiance implicite de l’assemblée.

Le seul cas de figure où le Premier Ministre a démissionné de la sa propre volonté : 1976 —> Giscard d’Estaing avait choisi Chirac comme Premier Ministre. La pratique du pouvoir montre que le Président de la République empêche le Premier Ministre d’exercer toutes ses compétences. Chirac estime que les rapports existant entre Président de la République et Premier Ministre l’empêche d’accomplir sa tâche —> il n’a pas les moyens nécessaires. Chirac démissionne, et Giscard d’Estaing désigne Raymond Barre.

Le droit de message

Article 18 de la Constitution. Compétence ancienne et classique, date de la IIIème. Pendant les années de la constituante (avant 1875),le Président de la République était dans le fonctionnement de l’assemblée constituante et se présentait devant elle pour l’influencer dans ses travaux constituants.

En 1871: Adolf Thiers exerce une influence considérable. Les monarchistes qui voient ce républicain avoir trop d’influence, votent une disposition : le Président de la République ne peut pas se rendre physiquement au sein de l’assemblée pour lire des messages et communiquer avec l’assemblée.

En 1873: pour affaiblir cette influence, le Duc de Broglie fait voter une disposition selon laquelle le Président de la République ne peut que faire lire un message aux assemblées —> empêche une influence personnelle.

Il ne peut y avoir aucun débat sur le contenu du message.

Ce droit de message sera révisé avec la révision de 2008. En 2007, dans le discours d’Epinal du 12 juillet de Sarkozy, il annonce la future révision de 2008, où il indique qu’il souhaite un Président de la République qui puisse rendre des comptes auprès des parlementaires : «je souhaite que soit étudiée la possibilité que le Président de la République puisse s’exprimer 1 fois par an devant le parlement pour expliquer son action».

En pratique, ce souhait se solde par une révision modeste, reprise par le comité Balladur. Maintien partiel de la tradition : le Président de la République communique toujours avec les assemblées par des messages qu’il fait lire, mais il peut prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors de sa présence, à un débat qui ne fera lieu d’aucun vote.

Le droit de dissolution

Pouvoir effectif par rapport à 1946 où le Président de la République n’avait pas cette compétence pleine et entière —> c’était le Premier Ministre qui devait prendre cette initiative s’il y avait eu 2 censures de la part de l’assemblée en 18 mois.

1977: crise Grévy —> la solution prononcée est perçue comme un crime de lèse majesté parlementaire —> les Président de la République ont la compétence sous la IIIème et Ivème mais ne l’exercent pas.

Sous la Vème —> il peut dissoudre l’assemblée nationale pour n’importe quel motif —> stratégie mise en œuvre dans le fonctionnement classique du régime parlementaire (ex : 1962: gouvernement Pompidou censuré —> le Général de Gaulle dissout d’assemblée ; 1981: Mitterrand dissout l’assemblée pour avoir une assemblée du même bord politique que lui + Hollande: après son élection, dissout l’assemblée + 1997: Chirac dissout l’assemblée puisqu’il espère avoir une majorité mieux constituée, mais résultat incertain —> 2 ans après son élection, il se retrouve avec une assemblée socialiste —> cohabitation).

Limites:

le Président de la République doit consulter pour avis le Premier Ministre et le président de chacune des assemblées. Mais un avis contraire n’empêche pas le Président de la République de prononcer la dissolution ;

dans le temps: quand la dissolution a été utilisée, elle ne peut plus l’être pendant 1 an.

Article 16: quand le Président de la République décide d’utiliser les pouvoirs exceptionnels, il ne peut pas prononcer la dissolution de l’assemblée nationale —> contre une orientation dictatoriale.

  1. les pouvoirs propres et nouveaux du Président de la République

L’article 11: le Président de la République peut recourir à un référendum —> contact direct avec le peuple. Par référence aux Constitutions bonapartistes, c’est une résurgence césarienne.

Cet article a connu des coupes sombres. L’avant projet du 13 juin 1958 était significatif des intentions du Général de Gaulle —> il s’agissait de surmonter une opposition du Parlement s’il refusait de voter des textes de lois, déposés par le gouvernement.

—> Instrument de la rationalisation + moyen pour le Président de la République de poser une question essentielle pour la vie de la Nation.

—> l’article 11 donnait de très larges pouvoirs au Président de la République, d’où les tailles et refontes qui aboutissent à l’article 11 qu’on connaît aujourd’hui —> volonté de réduire les potentialités de l’article 11.

Le Président de la République est gardien de la Constitution: il a des prérogatives par rapport au Conseil Constitutionnel, sur sa composition et sa saisine. C’est un pouvoir nouveau puisque le Conseil Constitutionnel n’existait pas avant 1958.

Le Président de la République a la capacité de nommer 3 membres du Conseil Constitutionnel sur les 9 membres nommés (par le Président du Sénat et de l’Assemblée National) + il désigne le Président du Conseil Constitutionnel.

—> le renouvellement par 1/3 permet d’assurer une certaine indépendance des membres.

Hollande a souhaité renforcer cette indépendance, en ne permettant pas aux anciens Président de la République d’assister comme membre de droit au Conseil Constitutionnel (aujourd’hui, encore Giscard d’Estaing et Sarkozy). Volonté de purger le côté politique de cette institution.

Le Président de la République peut saisir le Conseil Constitutionnel : de manière classique par rapport aux lois qui viennent d’être votées par le Parlement, et par rapport aux traités (article 54) —> le Président de la République peut saisir le Conseil Constitutionnel pour faire déclarer une clause d’un traité inconstitutionnelle, puisque les traités se situent en-dessous de la Constitution dans la hiérarchie des normes —> le traité ne sera ratifier qu’après la révision de la Constitution.

Les pouvoirs liés à l’article 16 de la Constitution : les pouvoirs de crise. Utilisés seulement 1 fois en 1961, ces pouvoirs exceptionnels marquent l’extension des pouvoirs du Président de la République. Pour éviter les erreurs du passé comme en 1940 où les plein-pouvoirs par Pétain ont été improvisés et ensuite contestés —> c’est le moyen de reconnaître en droit positif la possibilité de déroger à la règle classique en cas de situation de crise.

—> liberté d’action en restant dans un cadre juridique.

Théoriquement, il faut s’appuyer sur des circonstances qui doivent pouvoir être constatées pour utiliser cet art.

Sur le plan juridique, sur le plan contentieux, il faut distinguer

La décision de recourir à l’article 16: considéré comme un acte de gouvernement (= acte qui est considéré comme insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif) ; mais si le Président de la République utilisait l’article 16 pour des fins personnelles, il pourrait encourir une responsabilité pénale.

et les décisions prises en application de l’article 16: elles sont considérés comme des actes administratifs qui peuvent être l’objet d’un recourt devant le juge (ex : le Général de Gaulle avait décidé de créer une Cour militaire spéciale —> des militaires étaient condamnés à être juger de manière dérogatoire par cette cour —> recours de la part des militaires contre cette Cour qui va à l’encontre du principe d’égalité de la justice). Ne pourront être contestées que les décisions du Conseil Constitutionnel qui ont une nature réglementaire (pas ceux qui ont une dimension législative) (dans l’arrêt Rubin de Cerbens, en 1962, le Conseil d’Etat a admis le recours du militaire en question, mais aussi la recevabilité du recours en estimant qu’il n’était pas compétent car le Président de la République avait pris en acte qui se rattachait aux compétences de l’article 34 de la Constitution).

Il y a des conditions imposées dans la Constitution pour recourir à l’article 16 :

des conditions de fond:

– il faut une menace grave et immédiate, pesant sur les institutions de la République ;

– une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels (ex : putsch des généraux en Algérie) ;

des conditions procédurales:

– le Président de la République n’est pas la seule autorité à intervenir mais doit se livrer à des consultations —> du Premier Ministre, des Président de chacune des assemblées, du Conseil Constitutionnel. . . —> élément substantiel de la procédure, mais les avis formulés ne lient pas le Président de la République.

– le Président de la République doit informer la nation par un message —> problème de la gestion de la rue.

– le Parlement se réunit de plein droit.

—> la Constitution ne prévoit pas beaucoup de limites. Le Président de la République peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances.

La constitution prévoit que ces mesures prises par le Président de la République doivent permettre de revenir le plus rapidement possible à la situation antérieure.

De nombreux projets constitutionnels ont cherché à modifier cet art 16 (en 1972, le PS a voulu le supprimé. Quand Mitterrand était président, en 1992 le comité avait proposé de refondre cet article). Ce n’est qu’en 2008 que qu’une révision a abouti : revalorise le Conseil Constitutionnel de manière à pouvoir apprécier le temps qui est utilisé par le Président de la République. 30 jours après le déclenchement de l’article 16, le Conseil Constitutionnel peut être saisi pour vérifier que les conditions sont toujours présentes.

Au-delà de 60 jours, le Conseil Constitutionnel procède à ce fameux contrôle des motifs de plein droit.

—> Ce Président de la République a donc des prérogatives importantes. On l’a qualifié de «monarque républicain» —> compétences importantes et inédites.

  1. les pouvoirs personnels du Président de la République

Dans l’usage des pouvoirs politiques présidentiels, il y a des compétences qui n’ont pas de véritable ancrage constitutionnel mais qui ont résulté de la pratique du pouvoir.

Il y a d’abord la démission du Président de la République, pouvoir personnel non inscrit dans la Constitution et qui peut être mis en œuvre discrétionnairement (ex : le Général de Gaulle avait estimé qu’à partir du moment où il était face à un référendum négatif, il faut démissionner) + la menace de la démission qui est un argument pour l’exercice du pouvoir (ex : Mitterrand l’avait menacé si le Premier Ministre le dépouille de ses compétences).

La nomination des collaborateurs du Président de la République —> tous les membres du secrétariat général de l’Élysée et du cabinet du Président de la République.

—> Le Président de la République possède des compétences importantes par rapport à la nomination de son propre entourage. C’est un choix discrétionnaire.

Le secrétariat général de l’Elysée est un véritable centre décisionnel de la présidence. Ce petit groupe de très hauts fonctionnaires (20) viennent des grands corps de l’Etat, de l’ENA. Couvre un secteur d’activités précis qui tend à reprendre les grands ministères. Ils sont sous l’autorité du secrétaire général de l’Elysée —> c’est à la fois l’écran protecteur et l’intermédiaire obligé entre le Président de la République et l’ensemble des autres conseillers. C’est lui qui protège le Président de la République. Il est chargé de toutes les missions délicates pour rentrer en contact avec le gouvernement, le secrétariat général de Matignon. en cas de cohabitation.

Le cabinet du Président de la République est plus réduit en nombre et composé de quelques conseillers chargés de suivre les aspects politiques de certains secteurs qui relèvent des domaines du Président de la République (défense, relation, internationales. . . ). Pas de hiérarchie au sein du cabinet.

La cellule élyséenne est constituée de petits groupes inféodés au Président de la République —> ce type de structure se caractérise par son total dévouement au chef de l’Etat. Tellement que certains des conseillers sont de véritables ministres sans en avoir le titre (ex : sous la présidence de Mitterrand, le ministre de la coopération, Jean-Pierre Cot, au bout de 18 mois en tant que ministre, il démissionne. Il reconnaît n’avoir rencontré que 2 fois le Président de la République —> il n’exerce aucune réalité du pouvoir).

Quand le Premier Ministre est sous l’autorité du Président de la République, c’est plutôt l’idée de gouvernement de l’ombre qui s’impose —> tire les ficelles du pouvoir. Mais en situation de conflit politique entre chef de l’Etat et chef du Gouvernement, une concurrence s’instaure entre les proches conseillers du Président de la République et l’équipe gouvernementale.

  1. les domaines réservés du Président de la République

L’existence du domaine réservé ou éminent. Cette formule résulte de la doctrine —> théorie inventée par Jacques Chaban-Delmas en 1959, qui a été confirmée par le Doyen Georges Vedel. L’idée est que certains thèmes particuliers (la défense et les relations extérieures) sont du ressort exclusif du Président de la République, tendant à exclure le Premier Ministre de ces 2 secteurs d’activité. C’est l’emprunte du Général de Gaulle qui a fait émerger cette théorie. Les futurs présidents s’accaparent ensuite cette compétence, tellement qu’il existe désormais un domaine réservé au Président de la République, alors que la Constitution n’organise pas une telle compétence exclusive.

Mitterrand, longtemps dans l’opposition politique, avait une tradition d’hostilité par rapport à ces secteurs réservés, qui résulteraient d’une interprétation abusive de la Constitution, s’avère gaullien quand il arrive au pouvoir —> il le justifie de manière artificielle : il réfute d’un côté la notion de domaine réservé, mais néanmoins, le « Président de la République tient de la Constitution une prééminence concernant certains grands domaines d’intérêt» au premier rang desquels il place la défense et les relations internationales —> ces prérogatives découlent de l’article 5 qui fait que «le Président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités» —> il lui donne un ancrage constitutionnel.

—> en utilisant ce pouvoir, de Gaulle a sorti la France de l’OTAN + Sarkozy permet le retour de la France au sein de l’OTAN.

En matière de défense, les Président de la République restent associés aux grandes décisions (ex : question du choix du nucléaire militaire —> décision du Général de Gaulle qui n’a jamais été remise en question).

—> le rôle du Président de la République a largement été renforcé en matière de défense (ex : en 1995, Chirac procède aux derniers essais nucléaires, qui faisaient l’objet de nombreuses contestations). Mitterrand avait été interrogé par des journalistes peu de temps après son entrée en fonction par rapport aux risques potentiels d’une 3ème guerre nucléaire. Il avait répondu qu’il est «par la Constitution et le vote des français le garant de l’indépendance nationale. . . [. . . ] le Premier Ministre est un matériau inerte» —> cette prise de position n’est pas contestée.

Le système implique qu’il y ait un consensus entre le chef de l’Etat et le Premier Ministre pour que la Constitution puisse être sereinement exercée. Quand ils sont du même courant politique, il n’y a pas de problème puisque le Premier Ministre admet l’autorité supérieure du Président de la République —> il se place dans un rôle de second —> le pouvoir réservé devient un domaine partagé —> on revient à un usage plus sain des institutions.