Les principes d’organisation de l’Union Européenne

PRINCIPES GARANTS DE LA COHÉSION INTERNE DE L’UE

Les principes qui régissent la cohésion des états au sein de l’Union Européenne sont le Respect des droits fondamentaux et citoyenneté européenne.

Cependant, ces principes qui permettent à l’Union Européenne de conserver une certaine unité » ne concernent pas seulement les particuliers mais aussi les Etats et les peuples.

C’est la volonté d’unité dans la diversité.

  • I) La dialectique de l’unité et de la diversité.

Diversité des Etats, des peuples, des régions, des langues, des traditions etc.…

Le processus d’union européenne, d’union de ces peuples et Etats est forcément complexe et n’a pas grand-chose en commun avec les processus fédératifs qui ont pu se produire aux USA, fin 18èmesiècle.

Convention sur l’avenir de l’Union Européenne qui vient « d’accoucher » du projet de Constitution.

Cette convention n’avait rien à voir avec celle de Philadelphie qui a établit la Constitution ricaine. En effet, aux USA il s’agissait de réunir de simples colonies

En Allemagne on sait que précédemment à la création des Etats il existait déjà une nation allemande qui se caractérisait par des éléments d’unité linguistique et culturelle.

Cette diversité de l’Europe, cette hétérogénéité doit être considérée comme une source de richesses et mérite d’être préservée. Plusieurs dispositions des traités prévoient la pérennisation de cette diversité.

Il en va ainsi du principe de subsidiarité, article 5 du Traité de Rome, qui entend préserver au niveau national ou au niveau régional, les compétences qui peuvent être exercées à ces seuls niveaux nationaux ou infra Etatiques.

On gros l’Union Européenne ne doit se mêler que de se qui la regarde et pas du reste…

Article 6, § 3 : « L’union respecte l’identité nationale de ses Etats membres ».

Un des objectifs qui est assigné par le Traité de Rome à la communauté en matière de politique culturelle, article 151, c’est de « contribuer à l’épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leurs diversités nationales et régionales »

En effet, la diversité poussée à ses extrêmes limites remet en cause le principe même d’une Union Européenne. Pour exister, elle doit également mettre l’accent sur ce qui unit ces Etats, ces peuples, ce qui la fédère, et mettre l’accent sur les traits communs. Or on constate que ces traits communs existent.

Le premier d’entre eux, l’Union Européenne et ses Etats membres se rattachent profondément aux principes de l’Etat de droit.

La Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt de 1986, Sur les Vert, estimait que la Communauté Economique Européenne est une communauté de droit.

Cette affirmation entraîne des conséquences juridiques précises et importantes pour les individus, les particuliers qui relèvent de la juridiction européenne. Il résulte de cette communauté de droit que tous les individus possèdent un certain nombre de droits fondamentaux dont l’Union Européenne doit assurer le respect.

De la Communauté de droit découle d’autres conséquences : Il doit exister un lien étroit et fort entre cette union et les individus qui la composent. Les individus doivent avoir conscience de leur appartenance à l’Union Européenne.

Notion de citoyenneté de l’Union Européenne. Mais les particuliers ne peuvent pas s’en tenir aux bénéfices de ces bienfaits de base, il faut aussi que l’Union Européenne montre à ses citoyens qu’elle fait un effort sur le plan du bien être pour renforcer la solidarité entre des peuples et des Etats.

Pour ce faire, l’Union Européenne s’est dotée de la politique de cohésion économique et sociale.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

  • II) L’Union Européenne est les droits fondamentaux

C’est un secteur dans lequel l’Union Européenne a beaucoup agit. A l’origine, les traités constitutifs sont pratiquement muets sur cette question des droits fondamentaux. Il est vrai que dans les années 50 les préoccupations sont de régler les séquelles de la seconde guerre mondiale. Mais il y a là l’incidence des traités, que viendra combler la Cour de Justice des Communautés Européennes qui va faire un effort créateur considérable par sa Jurisprudence.

Mais le constituant communautaire a pris le relais en mettant en place une charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

A La Jurisprudence de La Cour de Justice des Communautés Européennes

La Jurisprudence comporte un certain nombre de dispositions qui pourraient être assimilés à des droits fondamentaux.

Non-discrimination par exemple, libre circulation des personnes, version communautaire d’un droit français la Liberté d’aller et venir…

Mais cela peut paraître minime.

Pourquoi les traités sont-ils lacunaires sur le plan des droits fondamentaux ?

Relative exhaustivité des Constitutions nationales en la matière.

Quelques années avant, en 1950, le conseil de l’Europe a élaboré la convention Européenne des Droits de l’Homme (le 4 Novembre). Convention moderne, européenne, et on peut penser que ce texte est suffisant.

On peut aussi relever les objectifs purement économiques à l’origine des Communautés européennes et qui peuvent faire douter du potentiel, de la capacité de nuisance des Communautés sur le plan de droits fondamentaux.

Progression de la philosophie des droits de l’Homme. Le silence des communautés va devenir inquiétant et on va s’apercevoir que sur le plan économique, les violations des droits de l’homme sont possibles.

Par ailleurs, avec le temps, les activités communautaires se sont grandement diversifiées. La communauté a brisé le lien avec l’économique et s’aventure dans de nombreux secteurs.

La Cour de Justice des Communautés Européennes va donc permettre dans un certain nombre d’arrêts, l’introduction des droits de l’homme dans le droit communautaire.

Arrêt de principe du 17 / 12 / 1970 : INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT:

o Selon la cour, les droits fondamentaux sont reconnus mais en qualité de principes généraux du droit.

Ces principes provenaient essentiellement des constitutions.

14 / 05 / 1974, NOLD :Après avoir élargit le champ de provenance des Principes Généraux du Droit elle va faire place aux textes d’origines internationales.

o Plus précisément la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

o Le Pacte sur les droits civils et Politique

o Le Pacte sur les droits économiques et sociaux.

Pourquoi ne pas faire référence à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ?

Pendant longtemps, ce texte n’a pas été ratifié par la France donc on n’allait pas faire référence à un texte dont l’un des Etats membres n’acceptait pas.

En 74 la France la ratifie.

26 / 10 / 1975, RUTILI: La Cour va enfin admettre la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme comme source de Principes Généraux du Droit en matière de droits fondamentaux.

On observe même une tendance de la Cour de Justice des Communautés Européennes à mettre de plus en plus l’accent sur la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme comme texte de référence.

— 18 / 06 / 1991, E.R.T

Mais ce travail n’a pas comblé le déficit…

B Les limites de la construction Jurisprudentielle

Ces limites tiennent à cette médiatisation, à cet écran que la Cour a été obligée de créer entre le droit communautaire et les bénéficiaires des droits, les particuliers. Cet écran est constitué par ces Principes Généraux du Droit.

Caractère très flou, fluctuent, même souvent équivoque, qui résulte d’un Principe Général du Droit. C’est une règle beaucoup plus imprécise que des règles résultant d’un texte écrit et clair.

Cela entraîne aussi un déficit de visibilité : Les droits sont élaborés par une Cour de Justice…

Risque de divergence entre les droits fondamentaux, tels qu’ils sont proclamés dans tels ou tels textes écrits et la façon dont ils sont appliqués par la Cde Justice comme Principes Généraux du Droit.

D’où le choix opéré vers le milieu des années 80 de rechercher un Corpus normatif plus précis.

2 options :

— Doter l’Union Européenne de son propre Instrument.

— Utiliser l’existant et envisager l’adhésion de la communauté Européenne à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Contrairement à ce qu’on pense, c’est la première voie qui a été expérimentée par le parlement européen.

Le parlement a adopté, le 29 avril 1989, un texte qui s’intitule « Déclaration des droits et Libertés fondamentaux ». Texte complet de 28 articles. Il souffre pourtant d’un handicap, car il est adopté sous forme de résolution et n’a qu’une valeur symbolique. Il ne lie que les Etats et que les institutions communautaires et ne peut pas être invoqué.

Ensuite on a voulu utiliser la solution de l’adhésion à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Mais cette adhésion se heurte à de nombreuses difficultés juridiques du côté de la communauté Européenne et du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne permet l’adhésion que d’ETATS européens. Or l’Union Européenne n’est pas un Etat. Le Conseil de l’Europe devrait alors adopter un protocole additionnel à ses propres statuts

Comment articuler le système judiciaire communautaire avec le dispositif de garantie des droits de l’homme et qui tourne autour de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg.

Avec la qualité de juges suprêmes…

Question compliquée, du coup et bien le Conseil va décider, en utilisant une procédure contentieuse prévue à l’article 300 § 6 du traité de Rome, de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes son avis sur la compatibilité du droit communautaire avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

La Cour de Justice des Communautés Européennes va rendre son avis (terme impropre car les avis de la cour ont valeur obligatoire), l’avis 2/94, le28/03/1996, et par la même une réponse négative. En effet, la Cour a dit qu’il y avait une incompatibilité entre le traité de Rome et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et qu’en l’Etat, la communauté Européenne ne pouvait adhérer à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

La Cour de Justice des Communautés Européennes fait valoir que les communautés européennes n’ont qu’une compétence d’attribution. En gros, la Communauté ne peut s’engager internationalement que dans les domaines où elle a reçu une compétence formelle. Or, selon la cour, les traites communautaires ne prévoient aucune compétence communautaire en matière de droits de l’homme.

La Cour de Justice des Communautés Européennes constate que l’adhésion à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme entraînerait un véritable bouleversement du système judiciaire communautaire. En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes ne serait plus le juge suprême et définitif.

Or, selon la cour, un tel bouleversement ne peut pas s’opérer sur la base des procédures décisionnelles existantes. Il faut pour se faire opérer une véritable révision des traités (article 48 du traité sur l’Union).

Du fait de ce blocage, les responsables communautaires ont rechangé de tactiques et sont revenus vers l’autre option, la création d’un instrument spécifique communautaire.

C La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne

Conseil Européen de Cologne en Juin 1999.

1) L’élaboration et le Contenu de la Charte

Ce texte est élaboré selon une procédure nouvelle, originale que certains ont appelé Constitutionnelle…

Bref, un Organisme va se baptiser de Convention. C’est une composition mixte : On y trouve certes des représentants des chefs d’Etats et de gouvernements ; mais aussi des parlementaires qui eux mêmes se divisent en parlementaires européens et nationaux.

Enfin, les institutions communautaires sont également présentes, notamment la commission. Les représentants de la société civile peuvent aussi se faire entendre.

Au terme de ses travaux cette convention a adopté un texte intitulé charte des droits fondamentaux de l’UE, texte définitivement adopté par le conseil européen de Nice le 7/12.2000.

Contenu :

Texte qui comporte 54 articles et les droits fondamentaux qui s’y trouvent mentionnés sont regroupés en 6 Titres :

— Dignité (droit à la vie, condamnation de l’esclavage….)

— Libertés

— Egalité

— Solidarité

— Citoyenneté

— Justice

Classification relativement originale (ouais vachement vu les titres…bref). Les 54 articles reprennent des droits déjà reconnus notamment par la Convention européenne des droits de l’homme.

Mais ce texte n’est pas tourné vers le passé car la Charte innove en certains points.

Elle consacre les droits économiques et sociaux par exemple…Innovation car certains Etats étaient contre l’introduction de ces droits dans la Charte.

D’autre part, cette charte reconnaît des droits qualitatifs, de la troisième génération, droit à la protection de l’environnement, sur le plan de la bioéthique ou en matière d’informatique…

2) La valeur juridique de la Charte

Pour l’heure (8H10…C’est dur) on se trouve dans une phase transitoire.

La charte n’a pas été intégrée dans les traités ce qui pourtant lui aurait filé une certaine légitimité. Elle a simplement été proclamée par le Conseil Européen.

Elle a fait l’objet d’un accord interinstitutionnel, entre les 3 institutions politiques de l’UE (Conseil, Parlement, Commission) qui se sont engagées à respecter la charte. Mais ces accords ont une piètre valeur car uniquement politique. Donc pas créateur de droits.

Néanmoins le conseil européen de Nice avait adopté une déclaration sur l’avenir de l’UE. Cette déclaration met en place le processus qui aboutit à l’adoption d’une constitution de l’UE.

On y prévoit l’intégration de la charte dans le futur traité ou la future Constitution. Ainsi elle aura pleine valeur juridique.

Mais valeur juridique de la Charte ??

On est dans une situation intermédiaire entre droit et non droit. Cette Charte est souvent invoquée par les justiciables devant les juridictions nationales ou européennes. Donc dans l’esprit des justiciables, ce texte a une certaine valeur juridique.

En revanche, on observe que devant la Cour de Justice des avocats généraux (pas généreux) font assez souvent référence à cette Charte.

Nombreux exemples, dont le plus convaincant est tiré d’unarrêt du 8 Février 2001, THEATRE UNION (recueil 2001, page 4181): On reconnaît une certaine valeur à la charte en opérant une classification parmi les droits reconnus à la Charte. En effet, certains de ces droits ne sont qu’une confirmation de droits déjà reconnus, donc ont pleine valeur juridique.

Par contre, pour les droits nouveaux (environnement, bioéthique) la charte « est un élément de codification d’un droit en devenir ».

Les juridictions communautaires, le TPI a appliqué en tant que telle la Charte dans un arrêt du3 Mai 2002, JEGO QUERE (recueil 2002, page 2365).

Mais la Cour de Justice a rejeté cette évolution dans un arrêt du25 Juillet 2002, UPA (recueil 2002 page 6677…tu voulais les pages tu les as…)a refusé de citer la charte et à même renvoyé à la prochaine conférence intergouvernementale le soin de se prononcer sur la valeur de la Charte.

Texte du 18 Juillet 2003, projet de Constitution : Donne pleine valeur à la Charte. Texte repris entièrement dans la 2èmepartie du projet de Constitution.

Mais il n’y a pas eu de détricotage de la charte avec la même numérotation. Cependant cette deuxième partie est précédée d’un préambule spécifique et assortie de ses propres clauses finales qui, telles que rédigées, affectent la portée juridique de la Charte. On sent qu’il y a une certaines réticences de certains Etats…

Texte pourtant favorisant la politique de rapprochement de l’UE et des citoyens, des particuliers…

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

III. La citoyenneté Européenne

A L’origine et la nature de la citoyenneté de l’Union Européenne

La charte était un accord de la conférence de Nice.

Mais la citoyenneté vient du traité de Maastricht.

Bien que cette citoyenneté s’intitule « citoyenneté de L’UE », son contenu et son origine ne sont pas dans le traité de l’union mais dans le traité de Rome. La citoyenneté occupe toute la 2èmepartie (sur 6), des articles 17 à 22…

La réponse tient à la justiciabilité respective des deux traités. En effet, e traité sur L’Union n’est pas soumis au contrôle de la Cour de Justice alors que le traité de Rome oui. Donc en mettant la citoyenneté dans ce traité on était sur qu’elle serait contrôlée.

Il s’agit de reconnaître des droits nouveaux aux ressortissants de l’Union. Mais il s’agit aussi de contribuer à la fabrication d’un espace politique européen.

Qui est citoyen et qui ne l’est pas ?

Avancées tempérées par des appréhensions…donc si on avance si on recule…comment veux tu…bref…

Article 17 : Sont citoyens européens les nationaux des Etats membres. Cette citoyenneté européenne ne se substitue en aucune manière à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

Les règles concernant la nationalité d’un Etat membre restent fixées au niveau national.

Une déclaration annexée au Traité de Maastricht le confirme…

Il y a une grande différence avec les Etats fédéraux où les règles de nationalités sont fixées au niveau fédéral et non pas au niveau des Etats membres.

La Cour de Justice a même reconnu dans un arrêt du7 Juillet 1992, MICCHELETTI (recueil 92, page 4239)une liberté qui semble plus grande que celle que reconnaît le droit international aux Etats dans l’attribution de la nationalité.

Pour résumer la citoyenneté de l’Union Européenne n’est pas une notion autonome et elle se greffe sur la nationalité.

B Contenu de la citoyenneté

L’article 17 distingue les droits des citoyens européens de ses devoirs. Cette allusion au devoir de citoyenneté est plus rare…

En effet, quels devoirs ? Participer fiscalement au budget de l’Union Européenne (étonnant ça…). Mais payent des impôts dans les Etats membres de l’Union Européenne non seulement les citoyens de l’Etat mais aussi les ressortissants d’autres pays dès qu’il touche un revenu dans l’Etat concerné.

Article 18 à 22 de Maastricht: Expose les droits. Ils sont en mutation car peuvent être complétés par les institutions communautaires.

— Droit de circulation et de séjour à l’intérieur de l’Union Européenne. De tels droits étaient reconnus depuis longtemps en droit communautaire. Et pourtant, aspect nouveau, le traité de Maastricht généralise ces droits pour tous les citoyens européens même si ceux-ci n’exercent pas d’activité économique.

— Droit de vote et d’éligibilité à certaines élections. Droit reconnu aux citoyens européens de voter dans le pays où ils résident.

— Droit à une protection diplomatique et consulaire, lorsque le citoyen européen est victime de dommage dans un pays tiers à l’Union Européenne. En Droit International Public, un particulier ne peut demander la protection diplomatique qu’au seul Etat dont il a la nationalité alors qu’ici on peut demander à tous les Etats.

— Droit de pétition

— Apport (du Traité) d’Amsterdam (où les marins qui chantent…) : Droit d’écrire aux institutions dans sa langue et d’avoir une réponse dans sa langue.

  • IV) Le principe de solidarité

Mentionné dans les traités constitutifs. Référence à deux reprises dans des dispositions qui ont un caractère très général.

Préambule du traité sur l’Union Européenne, alinéa 5 : Les Etats membres se déclarent désireux d’approfondir la solidarité entre leur peuple.

Article 2 du Traité de Rome : Qui expose les missions de la communauté, qui parle de renforcer la solidarité entre les Etats membres.

Donc on parle de solidarité très indirectement…

2 manières de le mettre en œuvre :

A Solidarité qui se manifeste au travers du budget communautaire

Mission de redistribution en faveur des individus, des régions des catégories…

Mais le budget communautaire ne représente qu’un tiers du budget de l’Etat Français, soit 1,2 % du PIB à l’échelle de l’ensemble de la communauté.

Elle se manifeste par les ressources et les dépenses :

Ressources indirectes :

Le budget communautaire à un système de ressource propre : Fraction minime de la TVA ; Produit National Brut (cotisation de chaque Etat en fonction de son PIB). Plus les Etats sont riches, plus ils contribuent au budget communautaire.

Dépenses :

La majeure partie des ressources communautaire est affectée à des politiques socio structurelle qui ont pour objet la redistribution des richesses.

2 politiques se voient affecter la quasi-totalité des ressources :

— Politique agricole commune : La moitié du budget communautaire

— Cohésion économique et sociale : Montée en puissance flagrante.

B Solidarité qui s’exprime dans la politique de cohésion économique et sociale

Grande politique communautaire apparut récemment au milieu des années 80 dans le cadre de l’Acte Unique Européen

Résulte d’une idée de la commission et de son président, Jacques Delaure.

L’acte unique européen devait être compensé dans ses excès par des politiques de compensation, de redistribution. La principale d’entre elle étant la cohésion économique et sociale. Cette politique correspondait aussi à l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans l’Union Européenne qui avaient un niveau de vie < à celle des autres Etats.

Sur cette base, le Traité de Rome instaure cette politique nouvelle qui se trouve mentionnée aux articles 158 à 162.

Son objet est de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la communauté. La communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement dans les différentes régions.

Aujourd’hui, on parle de cohésion. Elle porte sur les données économiques et sociales mais elle a aussi une dimension régionale. Au-delà, c’est une politique qui a des ambitions sur le plan culturel, de l’éducation et de la recherche.

Les principaux bénéficiaires : On trouve les Etats moins favorisés de l’Union Européenne, les Etats de la cohésion auxquels s’ajoutent la Grèce et l’Irlande. Dans la perspective d’élargissement, les nouveaux adhérents bénéficieront des subsides de cette grande politique communautaire.

On se rapproche d’une structure de plus e plus fédéral, pré fédérale… C’est pour cela qu’on trouve une répartition des compétences qui se veut à peu près vigoureuse.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :