Les principes de l’action en justice civile et pénale

Les principes de l’action en justice

    L’action en justice est la possibilité offerte au justiciable (citoyen) de s’adresser à la justice pour faire reconnaître ses droits. Il existe plusieurs formes d’action en justice. La plus classique est celle qui oppose un demandeur et un défendeur devant une juridiction civile. Mais il existe aussi des actions en justice devant les juridictions pénales.

Ainsi l’action civile intentée devant les tribunaux répressifs par la partie lésée contre l’auteur de l’infraction (contravention, délit, crime), ou encore l’action publique intentée par le Ministère public, (Procureur de la République ou ses substituts) pour appliquer une peine ou une mesure de sûreté à l’auteur d’une infraction, dans l’intérêt de la société. Il existe également des actions en justice sur le plan administratif, ainsi, le recours en annulation qui n’est pas dirigé contre une personne, mais contre un acte irrégulier de l’administration dont on demande annulation.

 

— La compétence matérielle est aussi appelée compétence d’attribution ou compétence rationemateriae.

On va choisir la juridiction compétente en fonction de la nature du litige. Si on a un problème de succession, on ira dans le TGI. Si on a un problème de rouble de voisinage, on ira dans le TI;

 

— La compétence territoriale ou géographique (ratione laci)

La règle de base de droit commun est de dire que le tribunal compétent est le tribunal qui correspond au domicile du défendeur. Ce principe a des exceptions :

   ex : devant le TGI, le tribunal compétent est celui qui correspond au lieu de situation d’un immeuble, ou encore celui qui correspond au domicile d’un défunt dans le cas des successions ;

   ex : en matière de prud’homme, le tribunal compétent peut être celui du lieu de la signature du contrat de travail ou le lieu d’exécution de ce contrat de travail ;

   ex : en matière correctionnelle, le tribunal compétent est celui du lieu ou a été exécuté le délit.

            A – Procédure civile

                        1 – Les principes généraux de l’action en justice

L’action en justice consiste à saisir une juridiction pour faire reconnaître un droit qui est contesté.

Cette action donne naissance à un procès entre le demandeur qui exerce l’action et le défendeur qui conteste la prétention du demandeur (remarque : le féminin de demandeur et défendeur est demanderesse et défenderesse);

Le demandeur en cour d’appel est l’appelant;

Le défendeur en cour d’appel est l’intimé.

            L’action en justice doit réunir 3 conditions. Le demandeur doit avoir un intérêt pour agir, la qualité, et la capacité juridique d’intenter une action en justice = ester.

 

  1. a) l’intérêt pour agir

            Si pas d’intérêt, pas d’action;

Cet intérêt pour agir peut revêtir différentes caractéristiques :

   – juridique : l’action exercée consiste à faire valoir un droit

   – pécuniaire : demande de remboursement du demande d’argent

   – moral : protection des droits de la personnalité

   – personnel : on ne peut agir que pour la défense d’un droit qui nous appartient (différent du droit à la personnalité).

            Il y a quelques exceptions lorsque les groupements vont exercer des actions pour faire reconnaître les droits de leurs adhérents. On peut citer les syndicats professionnels qui sont chargés d’assurer la défenses des intérêts professionnels et moraux des adhérents. Les associations de consommation peuvent intenter des actions pour protéger leurs adhérents.

            L’action en justice doit être déclencher pour faire reconnaître quelque chose de licite et moral.

Elle n’est possible que si la validation du droit est déjà réalisé au moment de la demande.

On ne peut pas agir en justice pour un préjudice futur ou éventuel.

  1. b) la qualité pour agir : qui est le titulaire de l’action en justice

            Le titulaire du droit mais si ce titulaire décède, ses héritiers peuvent continuer l’action entreprise ou même entreprendre une autre action (ayants cause).

Ils peuvent aussi agir en justice les créanciers au nom de leurs débiteurs.

Les mandataires  : on donne mandat à une autre personne pour exercer à sa place.

Problème : représentation par l’avocat.

 

            La représentation est obligatoire devant les juridictions de droit commun : le TGI, cour d’appel et cour de cassation. Devant les autres juridictions d’exception, la représentation par avocat est facultative.

La représentation par avocats est interdite dans certains cas : la comparution personnelle est obligatoire : conseil des prud’hommes, mais dans ce cas, on peut se faire assister par un avocat.

  1. d) la capacité pour agir

            Elle appartient à ceux qui sont majeurs et capables. Cependant, pour les mineurs, l’action en justice est possible mais les mineurs sont représentés par leurs parents.

Pour les majeurs incapables, il s’agit de ceux qui ont les facultés mentales altérées pour des raisons physique ou psychique. Dans ce cas, le juge des tutelles prend des mesures qui peuvent être de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.

Si elle est en curatelle, elle se fera assister alors que si elle est en tutelle, elle sera représentée par son tuteur.

 

                        2 – Le déroulement de l’instance

En matière civile, toutes les instances sont publiques sauf les affaires qui concernent l’état des personnes. Ex : divorce, affiliation

            Ces affaires ont lieu à huis clos. Le huis clos peut aussi être prononcé par le juge lorsqu’une affaire menace l’opinion publique.

La procédure civile est à la fois écrite et orale. Elle est écrite lorsque les avocats doivent déposer leurs conclusions avant l’audience. La procédure est orale par la plaidoirie des avocats.

Le juge est neutre, il arbitre le litige à faire appliquer la loi et peut disposer de moyens d’investigation (ex : expertise).

Une fois que l’affaire est prête à être jugée, la procédure civile commence par une demande introductive d’instance par laquelle le demandeur assigne le défendeur. Cette demande doit indiquer l’objet du litige et le nom de l’avocat du demandeur. Cette assignation est signifiée au défendeur par voie d’huissier. L’affaire est mise au rôle par le greffier, elle est inscrite au planning de la juridiction qui est matériellement et territorialement compétente. Le rôle est affiché à la porte d’audience.

La procédure civile étant contradictoire, les avocats échangent leurs conclusions sinon l’affaire est reportée.

            Le principe du contradictoire est très important car il permet le respect des droits de la défense. Enfin, à l’audience publique, les avocats font de leur plaidoiries toujours celles du demandeur puis du défendeur et le ministère public peut présenter ces observations.

            Le jugement est rendu immédiatement « sur le siège » mais le plus souvent il est mis en délibéré (à huis clos) et le jugement est rendu en audience public ultérieurement.

Le jugement comporte des visas.

            Il y a ensuite l’exposé des prétentions qui contient l’exposé de la demande. Les motifs, c’est-à-dire l’argumentation du tribunal annoncés par attendu que ou considérant que .

Le dispositif donne l’énoncé de la décision.

 

                        3 – L’exécution des jugements

            La force d’un jugement résulte de la formule exécutoire. Ceci permet à la partie gagnante de faire procéder aux mesures d’exécution. On peut citer comme exemple les saisies, les expulsions. La force publique peut être amenée à prêter son concours pour l’exécution de cette décision. Pour pouvoir être exécutée, la décision doit avoir été signifiée par l’autre partie et le jugement doit être définitif. Il ne doit plus y avoir de voie de recours.

            En cas d’urgence, l’exécution provisoire peut être utilisée. Une affaire acquiert autorité de la chose jugée lorsque la décision est définitive soit que les voies de recours ont été utilisées, soit que les délais ont été forclos.

            L’opposition étant la voie de recours possible après un jugement rendu par défaut (lorsque l’une des parties est absente). On permet dans ce cas que la partie absente puisse se manifester et demander que l’affaire soit jugée à nouveau avec sa présence.

 

            B – Procédure pénale

                        1 – L’instruction

            L’action pénale a pour objet de faire condamner une personne qui a délibérément commis une infraction au code pénal.

3 conditions sont requises :

   – un élément qui est l’existence d’un texte dans le code pénal ;

   – un élément matériel qui est la constatation des faits ;

   – un élément moral, psychologique qui fait que la personne doit avoir eu conscience des faits répréhensibles qu’elle commettait.

            La constatation des faits relève des instructions et le juge d’instruction doit apprécier les preuves de la culpabilité des individus.

            Quand le juge a réuni suffisamment de preuves, il saisit le procureur qui apprécie l’opportunité des poursuites et décide de renvoyer en jugement.

L’affaire peut être renvoyée directement en jugement mais elle peut aussi transiter devant la chambre d’accusation de la cour d’appel.

Si le juge d’instruction n’a pas de preuves suffisantes, il prend une ordonnance de non lieu.

Non-lieu

acquittement           il n’y a pas de poursuite

relaxe

 

                        2 – L’instance

            La procédure pénale est inquisitoire, on expose au coupable les fautes qu’on lui reproche. C’est le ministère public qui demande les sanctions (amendes, prison) au nom de la société.

Pour faire cesser le trouble vis à vis de la société.

 

                        3 – L’action civile jointe à l’action pénale

            L’action civile permet la réparation du préjudice subit par la victime donc l’obtention de dommages et intérêts .

Cette activité civile qui est normalement exercée devant les juridictions civiles peut être exercée en étant jointe à l’action pénale devant les juridictions répressives.

L’intérêt de joindre action civile et pénale c’est de ne pas faire qu’un procès mais l’action civile indépendante est toujours possible.

Il est intéressant de savoir que l’action civile est toujours possible même si l’action pénale est prescrite.

                                            amendes, contraventions  1an

Prescription                       délit          3 ans

                                               crimes      10 ans

 

En revanche, l’action civile suit la prescription de droit commun et se prescrit par 30 ans.

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