Le système judiciaire français et son organisation

Le cadre juridictionnel en France

En France, les trois pouvoirs de l’État sont :

  • Le pouvoir législatif qui consiste à discuter et à voter les lois.
  • Le pouvoir exécutif, qui consiste à faire appliquer les lois.
  • Le pouvoir judiciaire, qui consiste à rendre la justice. Ce pouvoir est confié aux tribunaux.

La justice est rendue par :
– Les tribunaux civils, qui tranchent les litiges entre les personnes. Ces litiges sont traités par les tribunaux d’instance (litiges mineurs) ou de grande instance (litiges importants), et par des tribunaux spécialisés (tribunaux de commerce pour les litiges commerciaux, conseils de prud’hommes pour les conflits entre employés et employeurs, etc.)
– les tribunaux administratifs qui traitent les litiges entre les personnes et l’État.
– Les tribunaux pénaux, qui jugent les infractions à la loi. Ces litiges sont traités par les tribunaux de police (contraventions), les tribunaux correctionnels (délits), les cours d’assises (crimes), et par des tribunaux spécialisés (tribunaux pour enfants, etc.)

Rendre la justice est une des fonctions de l’Etat prévue par la constitution. L’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Rendre la justice a toujours été une place fondamentale de l’Etat.

Dés le XII °s, lors du sacre le monarque reçoit une main qui est le symbole de la justice.

Peu à peu une partie de la justice a été différée à des officiers royaux qui étaient propriétaires de leur charge sous lequel l’Etat perdait le contrôle.

Les assemblées révolutionnaires travaillaient à faire évoluer la justice. Le 4 août 1789, lors de l’abolition des privilèges, les juridictions sinévrales ont été abolies ainsi que la vénalité des charges.

Les juridictions consulaires ont été maintenues et le 24 août 1790 a été posé le principe de la séparation des pouvoirs. L’organisation judiciaire respecte ce principe en séparant l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

Depuis la révolution, les juges n’ont plus le droit d’empiéter sur le pouvoir exécutif. Les juges sont rémunérés par l’Etat, et la justice est gratuite pour les justiciables.

Le 1/12/1790 a été crée le tribunal de cassation, héritier direct du conseil du roi et qui deviendra la cour de cassation.

En 1807, ou le code de procédure civil reprenait une ancienne ordonnance royale.

La réforme de 1958 qui a supprimé les juges de paix et crée les juges d’instance.

La carrière des magistrats a été améliorée et un centre d’étude judiciaire a été crée, il deviendra l’ENM, l’école nationale de la magistrature qui est à Bordeaux.

En 1975, le code de procédure civile a été refondu, on doit consulter le NCPC (nouveau code). En 1982, la peine de mort a été supprimée. En 1994, nouveau code pénal.

La justice est en crise pour de multiples raisons institutionnelles :

– emprise de l’exécutif donc peut-être que c’est la riposte de la justice

– problème entre la justice et les justiciables

– le jargon juridique est un autre obstacle

– la solennité de certaines audiences (robe noir)

cour d’appel et de cassation (manteau rouge)

– on reproche à la justice sa lenteur (les magistrats sont peu nombreux, il ne faut pas juger à chaud, problème des avocats qui sont submergés de travail et qui reportent les audiences)

– la justice coûte chère.

I – Les principes généraux du système judiciaire français

A – Les ordres de juridictions

1 – Les juridictions administratives

La compétence d’attribution des juridictions administratives concerne le fonctionnement des services publics et les relations entre les administrations et les administrés.

2) Les juridictions comprennent les juridictions civiles

Les juridictions civiles jugent les litiges entre particuliers et les juridictions répressives qui infligent des sanctions aux individus coupables d’infraction au code pénal.

La délimitation de la compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire est parfois délicate, on a alors recours au tribunal des conflits. Ce tribunal des conflits est composé de 3 conseillers d’état et des 3 conseillers à la cour de cassation. Ces 6 conseillers élisent 2 autres membres. C’est le ministre de la justice qui est le président.

Ce tribunal ne juge pas, il oriente l’affaire selon l’ordre qui convient et les juges de la juridiction désignée sont obliger de statuer sous peine de commettre un délit qui s’appelle un délit de justice « un démis de justice ».

Ex : architecte d’une association dans une municipalité, cette personne a été licenciée, il appel au prud’homme, puis au tribunal des affaires à on fait appel au tribunal des conflits.

B – Le principe du double degré de juridiction

Aucune décision ne peut être définitive avant que les vois de recours aient été utilisées ou que les délais ont été forclos (délai expiré).

Il faut distinguer les juridictions du fonds (de première instance) et les juridictions de recours qui sont l’appel et la cassation. Les juridictions du fonds son du 1° degré et les juridictions de recours du 2° degré.

C – La collégialité des juridictions

En effet, en principe les jugements sont rendus par 3 juges, à savoir le président et ses 2 assesseurs. Le principe de collégialité est une bonne protection contre les défaillances des juges. Ces défaillances peuvent être involontaires (maladie, fatigue, pas corruption). C’est une bonne prévention contre les erreurs.

Cela permet de garder le secret des délibérés. Quand il y a 3 juges, on affirmera toujours que la décision a été à la majorité.

Cependant, les juridictions siégeant à juge unique sont de plus en plus nombreuses. On a le juge d’instance, le juge aux affaires familiales, les juges statuant en référé. Procédure d’urgence qui permet d’avoir une solution rapide quand il n’y a pas de contestations sur le fond.

Les juridictions collégiales telles les tribunaux de grande instance peuvent siéger à juge unique quand les partis sont d’accord.

D – La gratuité de la justice

La justice est un service public gratuit ce qui permet l’égalité de tous les citoyens devant la justice. L’action en justice est cependant coûteuse ainsi l’aide judiciaire a été crée et a été élargie à l’aide juridictionnelle (qui est une aide pour obtenir une aide juridique et qui comprend aussi une aide en cour de procès).

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet à la partie gagnante de se faire rembourser ses frais de défense (avocat) par la partie perdante à condition que la mise en œuvre de cet article est demandée par l’avocat. Le juge en effet ne peut pas statuer au delà des demandes qui lui sont faites;

II – L’organisation judiciaire

A – Les juridictions de première instance dans l’ordre judiciaire

1 – Les juridictions civiles de première instance

  1. a) le tribunal de grande instance (TGI)

Cette juridiction a une compétence de droit commun en plus de sa juridiction propre. Il y a au moins un tribunal de GI par département, mais souvent plusieurs car il y en a plus d’une centaine ; ils jugent 600 000 affaires par an.

Compétence

Ce tribunal tranche :

  • les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (tribunal d’instance, conseil de prud’hommes etc…),
  • ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros.

Il partage sa compétence civile avec le tribunal d’instance.

Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande :

  • état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité ;
  • famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc… ;
  • droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ;
  • brevets d’invention et droit des marques ;
  • les actions dites « possessoires » visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien comme le respect d’une servitude de passage ;

Composition

Chaque tribunal de grande instance comprend des magistrats professionnels, président, vice-présidents et juges, ainsi que des greffiers en chef, greffiers, collaborateurs des magistrats et des personnels de greffe.

Suivant son importance, un tribunal de grande instance peut comprendre plusieurs chambres (11 chambres à Marseille, 31 chambres à Paris).

Le président a également des compétences juridictionnelles propres dans le cadre de procédures rapides, comme la procédure dite de référé, ou dans le cadre de certaines matières, comme la fonction de juge de l’exécution, qu’il peut cependant déléguer.

Une formation collégiale ou à juge unique

En principe, le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, composé de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d’un greffier.

Pour certaines affaires, le tribunal de grande instance statue à juge unique :

  • le juge aux affaires familiales en matière de conflits familiaux (divorce, autorité parentale, obligation alimentaire) ;
  • le juge des enfants : il intervient pour protéger les mineurs en danger et les jeunes majeurs.
  • le juge de la mise en état : il veille au bon déroulement de la procédure et fait en sorte que les affaires soient en état d’être jugées dans un délai raisonnable
  • le juge de l’exécution : il tranche les difficultés nées de l’exécution des décisions de justice.

Auprès de chaque tribunal de grande instance, le ministère public intervient dans les procédures civiles, obligatoirement dans certains cas, facultativement dans d’autres, pour demander l’application de la loi et veiller au respect des intérêts généraux de la société. Il est représenté par le procureur de la République et ses substituts, qui forment le parquet du tribunal de grande instance

  1. b) le Tribunal d’Instance (TI)

470 en France, environ 500 000 affaires chaque année

Le juge d’instance a une compétence exclusive pour ce qui concerne les pensions alimentaires, les troubles du voisinage, la protection du consommateur. Le juge d’instance est juge des tutelles, pour les mineurs. Il s’agit de la tutelle ou de l’émancipation qui permet à un jeune de 16-18 ans de jouir de ses droits civils (vivre en dehors de chez ses parents) Pour voter, il faut avoir 18 ans.

Ce juge d’instance juge aussi les litiges relatifs aux élections professionnelles c’est-à-dire les élections de délégués du personnel, de comité d’entreprise, ou de membre de conseil des prud’hommes.

  1. c) le tribunal de commerce

230 juridictions qui comprennent plus de 3000 juges consulaires.

Ces juges sont non professionnels, commerçants élus par des commerçants.

Ces élections consulaires ont lieu au sein des chambres de commerce. Pour être candidat, il faut être français et avoir plus de 30 ans.

L’audience d’un jugement : 1 juge et 2 assesseurs Cette juridiction connaît les litiges ayant un caractère commercial et qui ont lieu entre commerçants.

Si le défendeur est un particulier (non commerçant) il a une option, il peut laisser l’affaire devant le tribunal de commerce ou il peut demander le renvoi devant la juridiction civile.

  1. d) le conseil des prud’hommes

Plus de 380 conseils de prud’homme qui rassemblent 14 000 conseillers et règlent 200 000 affaires chaque année.

Le conseil des prud’hommes et la juridiction du travail chargés de régler les conflits individuels entre les employeurs et les salariés à l’occasion des applications des conventions collectives.

Chaque conseil comprend 5 sections autonomes :

  • – l’encadrement
  • – le commerce
  • – l’industrie
  • – l’agriculture
  • – les activité diverses

Les conseillers prud’hommes sont élus pour 5 ans par leurs pairs : les salariés par les salariés, les employeurs par les employeurs.

Les conseillers prud’homme bénéficient d’un statut particulier destiné à leur permettre de concilier leur fonction de magistrat et leur activités professionnelles.

Pour les conseillers salariés, les employeurs peuvent leur autoriser les absences, leurs employeurs doivent les rémunérer intégralement et les employeurs doivent se faire rembourser les heures d’absences par le trésor public. Ils sont protégés du licenciement . Leur licenciement doit être autorisé par l’inspecteur du travail. Les conseillers prud’hommes sont paritairement répartis .

On fait appel à un juge répartiteur et l’audience de départage se fera avec un juge professionnel qui est un juge d’instance qui vient siéger avec les 4 conseillers prud’hommes.

  1. e) tribunal paritaire des Baux Ruraux

400 tribunaux

La compétence de cette juridiction est très limitée puisqu’il s’agit uniquement des Baux Ruraux, c’est-à-dire le fermage et le métayage.

Sa composition est échevinale à échevinage

Composition mixte avec juges qui assurent la présidence Sur 4 assesseurs, 2 des assesseurs sont des bailleurs non preneurs et des 2 des assesseurs sont preneurs non bailleurs (2 locataires fermiers ou métayers qui ne sont pas propriétaires d’un fond rural).

  1. f) le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS)

Le TASS juge 100 000 affaires par an pour 100 juridictions.

Il juge les litiges dus au contentieux général de la sécurité sociale, c’est-à-dire les affiliations, les cotisations, les prestations de la sécurité sociale.

Le TASS ne juge pas le contentieux médical.

Composition échevinale : juge de GI qui préside 2 assesseurs. Un assesseur qui représente les employeurs ou les travailleurs indépendants et l’autre assesseur qui représente les assurés sociaux (élus sur des listes syndicales).

  1. g) le tribunal pour enfants

135 juges pour enfant. Il sont compétents pour prendre les mesures d’assistance ou de surveillance pour les mineurs.

Il s’agit là de mesures civiles mais le juge pour enfant peut aussi statuer dans le TE en matière pénale pour les contraventions, les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans et pour les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.

Le juge pour enfant est assisté de 2 assesseurs qui sont cooptés. Ils sont choisis parmi des personnes inscrites sur des listes déposées devant le cour d’appel, personnes qui s’intéressent à l’enfance délinquante.

Pour les crimes commis par les mineurs entre 16 et 18 ans, il y a une cour d’assise spéciale pour mineurs.

Les affaires pour les mineurs sont toujours jugées à « huis-clos ».

2 – Les juridictions pénales de première instance

  1. a) le tribunal de police

Le tribunal de police correspond au tribunal d’instance. Cette juridiction siège à juge unique, ce juge étant assisté d’un greffier. Le ministère public étant assisté par un procureur de la république>.

Compétence

Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe.

Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves, comme le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures légers… Le code pénal distingue cinq classes de contraventions, selon la gravité de la sanction qui leur est appliquée.

Les contraventions de cinquième classe sont les infractions les plus graves de cette catégorie. Il s’agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, ou du port d’insignes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crime contre l’humanité. Les contraventions des quatre premières classes sont jugées par la juridiction de proximité.

Les contraventions de cinquième classe sont passibles d’amendes de 1 500 euros maximum (3000 euros, en cas de récidive) et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple, la suspension du permis de conduire, l’interdiction de vote ou d’exercer une activité professionnelle…).

Le tribunal de police territorialement compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise ou constatée l’infraction, du lieu de la résidence du prévenu ou du siège de l’entreprise détentrice d’un véhicule mis en cause.

Composition

Le tribunal de police siège au tribunal d’instance et statue toujours à juge unique. Ce juge est assisté d’un greffier.

Devant le tribunal de police, le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société en requérant l’application de la loi et en proposant une peine, est représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.

  1. c) le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel correspond au tribunal de GI (c’est la chambre correctionnelle du TGI).

Compétence

Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…) commis par des personnes majeures. Il juge également les contraventions connexes à un délit. Par exemple, si un automobiliste qui est en excès de vitesse (contravention) blesse un piéton (délit), le tribunal correctionnel jugera à la fois le délit et la contravention. Sa compétence s’étend aussi aux co-auteurs et aux complices de délits.

Il peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (20 ans en cas de récidive), mais aussi des peines alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté… ), des amendes ou encore des peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité professionnelle, retrait de permis…).

Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel. Les appels sont exercés devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel.

Composition

Chambre du tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats professionnels assistés d’un greffier. L’un des trois juges préside le tribunal.

Cependant, certains délits énumérés dans le code de procédure pénale peuvent être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.

Devant le tribunal correctionnel, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou un de ses substituts.

  1. d) la cour d’assise

plus de 2000 condamnations

Contrairement au x autres juridictions qui siègent de façon permanente, la cour d’assise se réunit en session en principe tous les 3 mois. La cour d’assise juge les crimes c’est-à-dire les infractions les plus graves qui peuvent être passives jusqu’à la peine à perpétuité.

Ex : de crime : assassinat, vol à main armés, faux monnayage . Les crimes sont prescrit par 10 ans.

L’originalité de cette juridiction vient de sa composition. En effet, elle comprend 12 membres. A savoir 3 magistrats professionnels qui sont des conseillers à la cour d’appel ou des juges du tribunal de GI. Il y a 9 jurés, ce sont des citoyens français tirés au sort sur les listes électorales.
IL y a un condition d’âge : plus de 23 ans, ne pas exercer une fonction incompatible avec la fonction de juré : être membre du gouvernement, officier de police, magistrat …

Cependant, dans des affaires de terrorisme, des cour d’assises spéciales peuvent être composées de jurés qui ne sont que des magistrats.

Les avocats et le ministère public peuvent récuser les jurés, ils peuvent les refuser sur des critères d’âge, de sexe, selon des critères sociaux professionnels.

Il n’y a pas de cour d’appel en cour d’assise.

B – Les juridictions de second degré

1 – La cour d’appel

33 cour d’appel 200 000 arrêts par an

Les cours d’appel sont divisées en chambre civile, commerciale, sociale, pénale. Chaque chambre a un président et l’ensemble de la juridiction est coiffée par un président.

Le ministère public est représenté par le procureur général qui est assisté d’avocats généraux. Les cour d’appel sont les voies de recours réservées aux affaires rendues en premier ressort dont le montant est supérieur à un certain montant qui évolue souvent

L’appel a un effet dévolutif et suspensif.

L’effet dévolutif, elle reprend l’ensemble du litige, c’est-à-dire qu’elle va apprécier à nouveau les faits de l’espèce et elle va interpréter la règle de droit qui est applicable à ce litige.

Elle juge en fait et en droit.

L’effet suspensif : le jugement attaqué ne peut être exécuté tant que la cour ne s’est pas prononcée. Le délai d’appel est d’un mois avant le prononcé du jugement.

La cour d’appel a une chambre particulière « la chambre d’accusation » que l’on peut qualifier de juridiction d’instruction du second degré.

Si un juge d’instruction estime que la culpabilité d’un individu est vraisemblable, il va renvoyer l’appel devant la chambre d’accusation. Celle-ci ne juge pas mais peut faire des investigations supplémentaires. Elle doit faire un arrêt de mise en accusation permettra de saisir soit le tribunal correctionnel soit la cour d’assise.

Lorsque le montant du litige engagé est inférieur à un certain montant ou après un appel, on peut aller en cour de cassation.

2 – La cour de cassation

Elle est au sommet de la hiérarchie judiciaire, elle est unique et siège à Paris.

Cette cour de cassation assure l’unité de la jurisprudence et en principe, elle ne statue que sur le droit.

La cour de cassation est le garant de l’exact application du droit et le plaideur qui veut saisir la cour de cassation, doit déposer un pourvoi qui ne peut être justifié que pour 5 raisons :

– la violence de la loi

– l’inobservation des règles de procédures

– l’excès de pouvoir

– la contrariété de jugement

– le défaut de base légale

Le jugement antérieur ou l’arrêt antérieur ne sont pas suffisamment motivés pour permettre à la cour de cassation d’exercer son contrôle.

La cour de cassation est composée de 6 chambres : 3 civiles, une commerciale, une sociale et une criminelle.

Les conseillers de la cour de cassation siègent à 5. Parfois, une affaire peut concerner 2, 3 chambres simultanément.

Chambre mixte avec des représentants de chaque chambre.

La cour de cassation peut aussi se constituer en assemblée plénière qui regroupe toutes les chambres sous la présidence du premier président.

130 magistrats 25 000 affaires par an

Premier Jugement
Juridictions civilesJuridictions spécialiséesJuridictions pénales

Tribunal de grande instance

Litiges de plus de 10000 euros et litiges divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier, état civil

Conseil de prud’hommes

Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d’apprentissage

Cour d’assises

Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu’à la perpétuité

Tribunal d’instance

Litiges de moins de 10000 euros et litiges de crédit à la consommation

Tribunal de commerce

Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales

Tribunal correctionnel

Délits passibles d’emprisonnement jusqu’à 10 ans et d’autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d’intèrêt général)

Juge de proximité


Petits litiges jusqu’à 4000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire…)

Tribunal des affaires de sécurité sociale

Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties

Tribunal de police


Contraventions de cinquième classe passible d’amendes. Il statue à un juge unique et siège au tribunal d’instance

Tribunal paritaire des baux ruraux

Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles

Juge de proximité


En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour les quatre premières classes de contraventions

Juridictions pour mineurs

Juge des enfants

Prend des mesures de protection à l’égard des mineurs en danger. Juge les infractions commises par des mineurs

Tribunal pour enfants

Délits commis par les mineurs. Crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans

Tribunal correctionnel pour mineurs

Mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des délits commis en récidive et punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement

Cour d’assises des mineurs

Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans

SOURCE : justice.gouv.fr

C – Les juridictions administratives

1 – Les tribunaux administratifs

33 tribunaux administratifs 5 cour d’appel (Paris Nantes Bordeaux Nancy Lyon)

Ces juridictions ont une compétence générale en matière administrative.

Les magistrats sortent de l’ENA 475 juges administratifs qui jugent 80 000 affaires

2 – Le conseil d’état

Le conseil d’état a 2 fonctions

Il a un rôle consultatif : conseiller de l’état, le gouvernement peut le consulter dans de nombreuses circonstances. (les décrets d’application des lois, les ordonnances).

Il est consulté lorsqu’une association est déclarée d’utilité publique. 6° section qui

est juridictionnel : c’est la juridiction de recours en appel et en cassation pour les tribunaux administratifs. Les cours d’appel n’ont pas de compétence pour tous les appels.

III – Les hommes de justice

A – Les magistrats

1 – Magistrats de l’ordre administratif qui sont des énarques

2 – Magistrats de l’ordre judiciaire (professionnels ou non)

  1. a) les magistrats non professionnels

Il y a environ 25 000 citoyens qui collaborent plus ou moins bénévolement au service de la justice. Ils collaborent à temps partiel avec leur activité professionnel. Ils peuvent être élus, tirés au sort ou cooptés : Les conseillers des prud’hommes, les juges consulaires, les assesseurs de la sécurité sociale et des baux ruraux.

tirés au sort : les jurés des assises

cooptés : les assesseurs de tribunaux pour enfants.

Tous ces juges non professionnels ont en commun de prêter serment, ce qui leur confère la qualité de magistrat. Ils sont soumis à leur discipline (obligation de siéger, de prendre une décision), ils ne sont pas soumis en ce qui concerne leur carrière. Pour concilier leur mandat de magistrat et l’exercice de leur profession, des dispositions protectrices ont été prises en leur faveur.

Ils sont protégés contre le licenciement, licencié qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Ils peuvent être rémunérés, certains sont indemnisés quand ils vont aux audiences (les assesseurs pour enfants). D’autre sont rémunérés par leur employeur qui sont remboursés par le trésor public ou encore ils sont bénévoles comme les juges des tribunaux de commerce.

  1. b) les juges professionnels

Il s’agit principalement des juges d’instance et de GI, des conseillers d’appel et de cassation, des procureurs et avocats généraux.

  • les magistrats assis : ceux qui restent assis pour prendre la parole, « magistrats du siège ». Ils siègent toujours à juge impair.

Ils ont un statut particulier. En effet, ils sont indépendants du pouvoir exécutif, ils n’ont à recevoir aucune directive, ils sont impartiaux. Si c’est au pénal, ils jugent en leur âme et conscience. Si c’est au civil, ils appliquent la loi mais aussi l’équité. Ils tiennent compte des usages, des moeurs de la société, ils tiennent compte de la situation économique, des circonstances sociales.

Le gage de l’impartialité est leur inamovibilité : on ne peut pas les muter sans leur accord.

  • les magistrats debout : elles comprennent le parquet, ceux qui se lèvent pour parler, ils ne sont pas sur le parquet : les procureurs et leurs substituts, les avocats généraux (ce sont des procureurs devant la cour);

L’ensemble de ces personnes appelées ministère public, prend des réquisitions, il prend des réquisitoires, c’est-à-dire il prend une sanction au nom de la société.

Le corps des magistrats debout est hiérarchisé et doit se soumettre aux ordres de leur tutelle. Ils doivent suivre les instructions sous peine de révocation. Ils ne sont pas inamovibles, ils sont tous interchangeables.

De plus, ils ont des attributions extra judiciaires :

– l’Etat civil : en effet, ils sont chargés de la vérification des registres d’Etat civil et éventuellement de la rectification des erreurs matérielles ;

– la surveillance des officiers ministériels.

B – Les auxiliaires de justice

1 – Les professions libérales

Les avocats sont organisés en ordre que l’on appelle barreau. A la tête du conseil de l’ordre, on a un bâtonnier pour 2 ans.

Ils peuvent se regrouper en société civile professionnelle ou en société d’exercice libéral (soit SARL, soit sous forme anonyme).

L’ordre des avocats obéit à un code de déontologie : règles de morale professionnelle, obligation aux avocats de respecter la probabilité, l’honorabilité de vie, la déférence entre les magistrats (respect), la modération envers l’adversaire, la solidarité entre eux.

Les conseillers juridiques sont devenus avocats.

Au sujet des plaidoiries, ils doivent échanger leurs conclusions avant le procés.

2 – Les fonctionnaires

Les greffiers sont ceux qui prennent des notes pendant les audiences, ils établissent l’original du jugement que l’on appelle minute et signé par le président du tribunal. Il délivre une copie du jugement au gagnant du procès. Cette copie s’appelle l’expédition et permet l’exécution du jugement. Ils peuvent délivrer d’autre copies aux intéressés sur demande.

Ils sont chargés du secrétariat et de l’archivage de la juridiction.

3 – Les officiers ministériels

Les auxiliaires de justice sont titulaires d’une charge (office, clientèle, autre) les notaires, ce sont les avocats au conseil d’Etat et à la cour de justice européenne.

Les officiers ministériels sont les huissiers qui rédigent et signent les actes de procédure (ex : sommation ou assignation). Ils établissent les constats, ils procèdent aux saisis sur des biens meubles ou immeubles. Ils peuvent être désigné comme huissiers audienciés dans le prêtoir, ils sont chargés d’introduire les témoins, les experts.

Les greffiers des tribunaux de commerce sont titulaires de leur charge et doivent se faire rémunérer par les parties pou assurer la gestion de leur office.