Les principes fondamentaux de procédure civile

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE PROCÉDURE CIVILE

    La plupart du temps, les personnes exercent leur droit sans difficultés mais il arrive que les droits fassent l’objet de contestations, et si ces contestations ne peuvent pas être réglées à l’amiable, les parties auront recours à la justice.

Les autres fiches de cours :

            En principe, tout droit est assorti d’une sanction, c’est-à-dire que tout titulaire d’un droit doit pouvoir la faire respecter. La sanction du droit ne peut émaner que de l’autorité publique de la justice. Ce recours à la justice sera porté devant une juridiction de l’Etat. Cette justice étant un service public, elle est gratuite. Le justiciable ne doit pas payer les magistrats mais doit payer les honoraires de son avocat.

 

            Si l’on ne veut pas soumettre l’affaire à la justice, on peut choisir un arbitre, car l’arbitrage est reconnu par la loi, en raison de l’engorgement des tribunaux et de la lenteur de la justice. Pour qu’il y ait arbitrage, il faut qu’il y ait accord des parties ; on parle alors de :

            Clause compromissoire, une clause de contrat qui prévoit un arbitrage en cas de litige

            Compromis si un litige se crée et que l’on ne l’avait pas prévu.

            Pendant longtemps, les principes de procédure civile ont eu un caractère purement national, mais aujourd’hui la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit dans son article 6 une disposition de caractère général qui impose le respect de certaines règles essentielles, supérieures au droit interne et donc imposées à la France.

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SECTION 1 – Les Principes Européens de Procédure

             Il existe trois principes :

            – Le droit à un procès équitable, c’est-à-dire à un procès loyal qui respecte les règles de fonds et de formes destinées à protéger les parties du litige. Chacun doit donc pouvoir exposer sa cause au Tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse. Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, doit pouvoir être entendue par un Tribunal indépendant et impartial.

            – Le droit à un procès public.

            – Le droit à un procès d’une durée raisonnable, cette durée s’appréciant in concreto, c’est-à-dire suivant les circonstances de la cause et la complexité de l’affaire.

            La méconnaissance du droit à un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle.

SECTION 2 – Les Principes Fondamentaux de Procédure Civile

 

1 – Les principes relatifs à la compétence des juridictions

            Lorsqu’une personne entend exercer une action en justice, la détermination de la compétence s’opère de deux différentes façons.

Il faut connaître la compétence rationae materiae, c’est-à-dire la compétence d’attribution des pouvoirs ainsi que la compétence territoriale. Elle est déterminée compte tenu de la nature du litige. Les règles de compétence d’attribution sont des règles d’ordre public, elles ne peuvent donc pas être écartées par les parties au litige, sauf au profit d’un arbitre, quand l’arbitrage est possible.

Une fois que la compétence d’attribution a été déterminée, il faut ensuite connaître la compétence territoriale du tribunal. La règle est que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur, celui qui n’a donc pas l’initiative du procès. Le demandeur est celui qui assigne le défendeur ; il doit apporter l’inconvénient d’aller plaider au domicile du défendeur puisqu’il trouble ce dernier sans savoir si son action est fondée ou non.

 

Il existe cependant trois exceptions :

Matière Immobilière : Celui du lieu où est situé l’immeuble

Matière Contractuelle : Lorsqu’il y a un contrat, le tribunal compétent est soit celui du lieu du domicile du défendeur, soit celui du lieu de la livraison de la clause ou de l’exécution de la prestation.

Matière Délictuelle : On a le choix entre le lieu du domicile du défendeur et le tribunal du lieu du dommage ou du lieu du fait dommageable.

 

2 – Les principes relatifs au déroulement du procès

Toute instance en justice est introduite à la requête du demandeur qui assigne le défendeur à comparaître devant le tribunal.

La procédure est différenciable suivant la juridiction devant laquelle se déroule le procès. Un certain nombre de principes communs, appelés principes directeurs vont être étudiés.

 

-Principe du contradictoire : C’est le pouvoir essentiel de la protection des droits de la défense ; il impose que chaque partie puisse se défendre et discuter les arguments de son adversaire. Aucun acte, document ou argument ne peut être fait, produit ou développé devant le juge sans que l’autre partie n’en ait connaissance. Les parties doivent être présentes à l’audience, ou représentées par un avocat. La Convention Européenne des Droits de l’Homme fait référence à un procès équitable ; il ne peut l’être que si ce principe est respecté.

Le Nouveau Code de Procédure Civile rassemble les principes de procédure civile. Il indique dans l’article 16 que le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe du contradictoire. Le juge ne peut fonder son jugement sur un document produit par une partie alors que l’autre partie ne savait pas que ce document existait. Il doit observer lui-même le principe du contradictoire Il ne peut prendre sa décision sur un élément que les parties n’auraient pas envisagé. Par exemple, supposons que les parties plaident et soient convaincues que le contrat sur lequel porte leur litige est un contrat de vente. Le juge s’aperçoit au moment du jugement qu’il s’agit en réalité d’une donation. En vertu du principe du contradictoire, le juge ne peut pas troubler le litige sur le fondement de la donation sans en avoir invité les parties à en discuter. Il rendra donc un jugement indiquant aux parties qu’il s’agit d’une donation, et il les invitera à une prochaine audience pour présente leurs observations sur une nouvelle qualification.

 

-Principe de publicité : Ce procès est public, les audiences sont ouvertes à tous, chacun peut contrôler les conditions dans lesquelles les décisions sont rendues. Chacun a également accès aux décisions juridictionnelles. Une exception subsiste : les mineurs sont jugés à publicité restreinte, les procès sont à huit clos.

 

-Principe de gratuité : La justice est un service public. L’office des juges est gratuit, les plaideurs doivent seulement rémunérer les auxiliaires de justice (avocats, huissiers, greffiers). Il existe cependant une aide juridictionnelle pour les revenus très modestes.

 

-Principe dispositif (principe de neutralité du juge) : Dans un procès civil, c’est au parties qu’il incombe la conduite de l’instance, c’est-à-dire que les plaideurs prennent l’initiative de la procédure, et délimitent la partie exacte du procès soumise au juge. Le juge ne peut donc pas restreindre ou élargir le litige : la procédure est dite accusatoire. Le juge peut tout de même demander des procédures d’instruction comme les expertises. Cependant, en matière pénale, la procédure est inquisitoire car l’initiative de l’action et la conduite du juge relève du juge et non des parties.

 

3 – Les principes relatifs aux jugements

La décision de justice est rendue soit le jour des plaidoiries soir à une audience ultérieure. On parle d’ordonnance quand la décision est rendue par un président de tribunal, par un juge d’instruction ou par des magistrats quand la décision est prise par un juge unique. On parle de jugement quand la décision est rendue par une juridiction du premier degré, et d’arrêt quand elle est rendue par la Cour d’Appel ou la Cour de Cassation.

Cette décision est dite contentieuse quand elle traite d’un litige, elle est dite gracieuse quand il n’y a pas de litige, comme pour un jugement d’adoption par exemple.

            Elle doit être signifiée par celui qui a obtenu gain de cause. La signification se fait par huissier, dans le but de faire connaître officiellement la décision à l’adversaire, et de faire courir les délais des voies de recours.

            Il existe deux voies de recours, les voies ordinaires et les extraordinaires.

            Dans le cas de voies ordinaires, on distingue l’appel et l’opposition.

            -L’appel : cf. cours précédant / L’effet de dévolutif est considéré quand la Cour d’Appel va rejeter le litige une deuxième fois.

            -L’opposition : C’est la voie de recours ordinaire qui permet au défendeur qui n’a pas comparu à l’audience, à l’encontre duquel un jugement a été rendu, de demander la rétractation. Le jugement a été rendu par défaut, c’est-à-dire que le défendeur ne savait pas qu’il était assigné, il ne s’est donc pas présenté à l’audience. Il a donc un mois pour faire opposition, il va donc demander que la première décision soit rétractée et que l’affaire soit rejugée en sa présence, en fait et en droit par le même juge. L’opposition ne relève pas du double degré de juridiction, mais de la règle selon laquelle tout justiciable doit pouvoir faire valoir ses arguments devant le juge.

 

Dans le cas des voies extraordinaires, on distingue le pourvoi en cassation et

            – Le pourvoi en cassation : cf. cours précédant / Il doit être fondé sur une erreur de droit qu’aurait commis une juridiction inférieure, en général la Cour d’Appel. Il n’est autorisé que dans certains cas prévus par la loi. Le délai est de deux mois, à compter de la signification de la décision rendue en dernier ressort.

 

Une décision contentieuse a deux effets :

– Elle a autorité de la chose jugée, et force exécutoire. Dire que le jugement rendu a autorité de la chose jugée, c’est dire que sous réserve de l’exercice de l’une des voies de recours possible, l’une des parties ne peut remettre en cause la décision. L’autorité de la chose jugée pourra être opposée à une nouvelle demande présentant trois éléments : une identité d’objet (ce qui est demandé par le demandeur), une identité de cause (que la demande soit formée sur le même motif de droit), et une identité des parties. La chose jugée ne permet pas de remettre en question ce qui a été précédemment décidé. Ainsi, si la partie perdante voulait recommencer un procès, son adversaire pourrait couper court à celui-ci en excipant de la chose jugée. Par exemple, en 2004, X a gagné son procès son procès contre Y. Le juge a reconnu le droit de propriété de X sur une parcelle objet du litige. En 2006, Y ne peut agir contre X pour faire reconnaître son droit de propriété sur la même parcelle. Il y a identité d’objet, identité de cause, et le droit de propriété est le même ; donc X pourra donc opposer à Y l’autorité de la chose jugée.

– Elle a force exécutoire : la décision rendue peut faire l’objet d’une exécution forcée. En d’autres termes, la décision a l’appui de la force publique pour être exécutée. Elle n’acquiert force exécutoire que lorsque le délai de recours ordinaire (1 mois) est expiré. On dit alors que la décision est passée en force de chose jugée, ce qui marque son caractère exécutoire.

 

Une décision est dite irrévocable quand toutes les voix de recours ordinaires et extraordinaires ont été épuisées.

 

SECTION 3 – L’Action en Justice

C’est le pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts. C’est un droit fondamental reconnu à tout individu.

Trois conditions sont nécessaires : il faut avoir l’intérêt, la qualité et la capacité pour agir en justice.

– Intérêt : On ne peut agir en justice que si on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt. Cet intérêt pour agir doit présenter cinq caractères. Il doit être né et actuel : l’action est irrecevable si le préjudice est hypothétique. En revanche, cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas demander réparation d’un préjudice futur, dès lors qu’il est certain, mais un intérêt éventuel ne suffit pas. Il doit ensuite être direct et personnel : chacun doit défendre ses intérêts. Exceptionnellement, la loi va autoriser les syndicats, ou les ordres professionnels à agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs. Enfin, il doit être légitime : il doit pouvoir être juridiquement protégé en justice. Par exemple, on ne peut demander réparation pour une naissance, car ce n’est pas un dommage légitime.

– Qualité : C’est le titre en vertu duquel une personne agit. Le plus souvent, elle se confond avec l’intérêt : c’est le titulaire du droit litigieux, celui qui a qualité pour agir. La qualité se distingue de l’intérêt que lorsque une personne exerce un droit que par l’intermédiaire d’un représentant. Seul peut alors agir le représentant à qui le juge a donné qualité pour agir. Le tuteur a qualité pour agir en justice pour défendre le droit de l’incapable, et l’administrateur a qualité pour agir au nom d’une société. La loi, selon la nature du litige, peut restreindre, parmi toutes les personnes qui auraient intérêt à agir, le nombre de celles qui auraient qualité pour le faire. Ainsi, seul les époux ont qualité pour agir en divorce, alors que leurs enfants ou leurs créanciers pourraient y avoir intérêt.

– Capacité : C’est l’aptitude à exercer soi-même ses droits, sans contrôle ni autorisation (Cf. Thème 5, et les notions de capacité de jouissance et d’exercice).

 

 

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