Les privilèges : définition, typologie

Qu’est ce qu’un privilège en droit des sûretés

Aux termes du code civil, c’est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

C’est une sûreté légale sans dépossession qui confère à son titulaire le droit d’être payé par préférence aux autres créanciers du même débiteur. A l’instar de l’hypothèque, le privilège est une cause légitime de préférence, une succession de règles de classement parmi les créanciers d’un débiteur.

I – Définition des privilèges

Le privilège est une sûreté par trois aspects :

  • Il confère au créancier une position préférentielle par rapport aux autres.
  • Il se caractérise par le mécanisme de l’affectation d’un ou plusieurs biens à la garantie d’une créance.
  • La réalisation éventuelle du privilège est sensée apporter satisfaction au créancier.

Par ces trois aspects, le privilège est une sûreté.

Il est également une sûreté accessoire puisqu’il est transmis avec la créance qu’il garantit. Il s’éteint si la créance s’éteint également.

C’est aussi une sûreté légale car accordée à un créancier en raison de la qualité que la loi lui accorde (2324).

Il n’est nul besoin de saisir un juge pour rédiger un écrit, la sûreté naît automatiquement avec la créance. Une telle sûreté résulte donc de la volonté expresse du législateur qui opère une discrimination parmi les créanciers. La motivation du législateur est vaste, puisqu’il peut prendre en compte des considérations sociales, économiques, un souci d’équité.

Le code civil opère un classement au sein des privilèges selon les biens sur lesquels il porte (assiette de la sûreté). Il peut s’agir de privilèges mobiliers ou immobiliers (2328).

Parmi ces deux catégories, on peut également distinguer les privilèges généraux et les privilèges spéciaux. Les privilèges généraux portent sur l’ensemble des biens du débiteur, tandis que les privilèges spéciaux ne concernent que quelques biens spécifiques.

L’efficacité d’un privilège est particulièrement redoutable puisqu’aucun formalisme n’est nécessaire à sa constitution. En outre, en vertu de son origine légale, il est opposable de plein droit aux tiers.

C’est enfin une sûreté réelle, au sens où elle confère au créancier un droit sur la valeur d’un ou plusieurs biens. Le créancier pourra bénéficier de la réalisation du privilège pour être payé.

Le créancier bénéficie bien entendu d’un droit de préférence, et vraisemblablement d’un droit de suite. En effet le droit de suite est particulièrement limité en matière de privilèges car il s’agit d’une sûreté occulte puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune publicité, et par conséquent le possesseur de bonne foi peut parfaitement se prévaloir de l’article 2276 du code civil pour faire obstacle à l’exercice effectif du privilège.

La cour de cassation en 1931 a posé un principe d’interprétation stricte des privilèges. Il n’est donc pas possible d’étendre par analogie à d’autres catégories des privilèges qui ne sont pas expressément prévus.

II – Typologie des privilèges

1 – Privilèges généraux

Dans cette catégorie, il faut distinguer ceux qui le sont doublement et ceux qui le sont simplement.

a/ Les privilèges doublement généraux

Ces privilèges portent en principe sur les meubles et à défaut, l’article 2376 du code civil indique qu’ils portent sur des immeubles. C’est le principe de subsidiarité.

Concrètement, trois domaines sont visés par ces privilèges doubles :

  • Les salaires. Ils bénéficient d’un privilège double puisque les salariés sont légalement reconnus comme des créanciers privilégiés. Les créances salariales sont associés à l’idée de dépendance et de subsistance. Ils ont donc un privilège sur les biens de leur entreprise, pour obtenir en priorité le paiement de leur rémunération au sens large. Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective ils seront payés par l’AGS qui sera subrogée dans leurs droits.
  • Les frais de justice. Les frais ici visés concernent les dépenses exposées à l’occasion de la conservation, réalisation des biens d’un débiteur. Ils sont protégés dans la mesure ou ils sont considérés comme ayant été exposés dans l’intérêt de la communauté des créanciers.
  • Les dettes d’une entreprise en difficulté. Un certain nombre de contractants qui concluent des contrats postérieurement au jugement d’ouverture, ou même en cas d’échec de la conciliation bénéficient d’un statut privilégié afin de les encourager à établir des liens avec l’entreprise. C’est le privilège de procédure et le privilège de conciliation. Le privilège de conciliation cède devant le privilège des salariés, ainsi que devant le privilège des frais de justice. Le privilège de procédure quant à lui cède également devant le privilège des salariés et celui des frais de justice ainsi que devant le privilège de conciliation.

b/ Les privilèges simplement généraux

Ils sont caractérisés par le fait qu’ils ne portent que sur les meubles du débiteur. Ils sont de trois types :

  • Le privilège du trésor. Le trésor peut bénéficier d’un certain nombre de garanties, impôts et taxes. L’assiette de ce privilège s’exerce sur des meubles présents et à venir, et le trésor peut compléter ce privilège par la constitution d’une hypothèque. Ce privilège doit faire l’objet d’une publication, qui est importante, si des impôts sont dus par un commerçant ou une personne morale de droit privé, puisque des ces hypothèses et à défaut de formalité, le trésor perd sa garantie.
  • Le privilège des caisses de sécurité sociale. Il permet de garantir les cotisations et autres sommes dues par les assujettis aux caisses de sécurité sociale. L’assiette de ce privilège s’exerce sur les meubles des débiteurs des cotisations et là encore, il existe des formalités particulières concernant les débiteurs commerçants ou personnes morales de droit privé.
  • Les privilèges énoncés par la liste de 2331 du code civil.

— Les privilèges garantissant le paiement des frais funéraires qui s’exercent sur les biens meubles de la succession du défunt.

— Les frais de dernière maladie, garantis par un privilège bénéficiant aux professionnels de santé pour les frais médicaux indispensables. Ce privilège est rendu encore plus efficace par le doublement d’une hypothèque légale.

— Le privilège accordé en garantie de rémunération des gens de service, en paiement du salaire différé.

— Le privilège en garantie de fourniture de subsistance (facture d’électricité, chauffage, aliments).

— Etc…

2 – Privilèges spéciaux

Ils sont caractérisés par le fait qu’ils portent sur un ou plusieurs biens déterminés, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers.

a/ Les privilèges spéciaux mobiliers

Il existe quatre catégories de privilèges spéciaux mobiliers :

  • Les privilèges fondés sur la notion de gage tacite. Ces privilèges ont la caractéristique de reposer sur un mécanisme proche du gage mais qui est qualifié de tacite dans la mesure ou il ne résulte pas d’une véritable convention. Plusieurs créanciers privilégiés peuvent en bénéficier. Ainsi, tout d’abord, le bailleur d’un immeuble bénéficie d’un privilège pour le paiement des loyers et ce privilège s’exerce sur les biens meubles qui garnissent l’immeuble et il s’étend aux fruits de ces meubles. Mais comme les privilèges sont d’interprétation stricte, il n’est pas possible de reconnaître un tel bénéfice à des propriétaires qui ne seraient pas de véritables bailleurs. Il faut donc produire un vrai contrat de bail. Ensuite, le privilège fondé sur le gage tacite peut également bénéficier aux syndicats des copropriétaires d’appartements. Cela vise la garantie des créances dont bénéficie le syndicat contre des propriétaires. Concrètement, ce privilège s’exerce sur les meubles garnissant les appartements et l’assiette s’étend également aux éventuels loyers si les appartements des débiteurs sont loués. Il y a aussi un privilège reconnu aux hôteliers sur les créances qu’ils tiennent contre leurs clients. Ce privilège s’exerce sur les effets des voyageurs, et en raison de l’interprétation stricte des privilèges, ce bénéfice ne saurait être étendu à des professions proches tels que les cafetiers ou restaurateurs. On peut enfin citer un autre exemple : celui du privilège du commissionnaire, qui s’exerce sur les marchandises ou sur les documents, et il en est de même pour le transporteur qui peut exercer son privilège sur les marchandises transportées ou sur le prix de vente de ses biens.
  • Les privilèges fondés sur l’enrichissement procuré au débiteur par le créancier. Là encore, il existe une série de privilèges bénéficiant à des personnes très différentes. Ce privilège peut être tout d’abord reconnu aux vendeurs de meubles sur les biens qu’il a vendu et qui se trouve encore en possession de son acheteur. Ce privilège n’est en revanche pas un droit de suite, il ne peut pas s’exercer si le bien à été cédé d’une façon ou d’une autre (vendu; transformé, mis en gage). Le privilège bénéficiant au vendeur du fond de commerce. Le vendeur d’un fond bénéficie d’un privilège qui s’exerce sur les différents éléments qui le compose (enseigne, clientèle, brevets, etc). Ce privilège est simple et efficace puisqu’il peut s’exercer séparément en vertu du principe de fractionnement. Le vendeur doit simplement procéder à une formalité qui est l’inscription de son privilège dans les 15 jours de la vente et dans l’acte d’inscription il faut mentionner le prix de vente et détailler les éléments du fond de commerce sur lesquels le privilège s’exercera le cas échéant. Il peut s’agir ensuite de ce qu’on appelle couramment le privilège de frais de récolte. Ce privilège permet de garantir le vendeur de semences, d’engrais, ou encore celui qui a participé à des récoltes. Ce privilège s’exerce sur le prix de la récolte vendue. On peut signaler enfin un dernier exemple, appelé le privilège de la victime. Ainsi, un auxiliaire salarié qui travaille à domicile, victime d’un accident bénéficie d’une préférence s’exerçant sur l’indemnité versée par l’assureur du responsable.

  • Le privilège du conservateur. Le privilège du conservateur est justifié par le législateur comme une mesure d’équité. En effet, les personnes ayant exposé des frais nécessaires à la conservation d’un bien doivent bénéficier d’un privilège les mettant en position de préférence. Précisément, les créances garanties visent ici tous les frais qui ont été exposés pour conserver un bien, en éviter la perte totale ou simplement partielle. Seuls les créanciers qui peuvent établir un lien de causalité entre les dépenses et la conservation d’un bien pourront bénéficier du privilège du conservateur. Concrètement, cela vise les bénéficiaires les plus vastes, qu’il y ait contrat ou non entre ces créanciers et le propriétaire du bien. La jurisprudence applique donc ce privilège au gérant d’affaire, au mandataire, au dépositaire, au séquestre, et ce privilège s’exerce sur un meuble corporel ou non qui peut être la chose conservée ou non et il est même possible de l’étendre à l’indemnité d’assurance si malgré malgré tout il n’a pas été possible de sauvegarder le bien. Ce privilège est particulièrement efficace puisque les créanciers peuvent le compléter par une droit de rétention, mais cela suppose bien entendu, qu’il soit en possession d’un bien meuble appartenant au débiteur.
  • Les autres privilèges. Catégorie fourre-tout. Les autres privilèges concernent tout d’abord le trésor, il s’agit d’un privilège spécial du trésor qui permet de garantir les taxes foncières, qui s’étend aux fruits, récoltes etc. Il y a aussi le privilège de pluviôse, un peu particulier puisqu’il profite au fournisseur, au sous-traitant, et aux ouvriers ayant participé à des travaux publics. Le privilège s’exerce alors sur les sols que l’administration doit aux entrepreneurs. Un privilège similaire est également reconnu aux personne ayant des conclus des contrats avec l’armée (privilège de posen). Il y a aussi les privilèges qui s’exercent sur les aéronefs, navires, au profit de propriétaires de forets, aux propriétaires de fonds ayant subi un dommage par des animaux sauvages ou du moins ou le gardien n’est pas identifié.

b/ Les privilèges spéciaux immobiliers

  • Présentation : Les privilège spéciaux immobiliers sont très proches des hypothèques légales, notamment par deux aspects. D’une part par le principe d’indivisibilité et d’autre part par le principe de spécialité. Ces privilèges sont économiquement très efficaces, puisque comme pour d’autre, ils n’impliquent pas de dépossession. Ils permettent au créancier de bénéficier d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Le créancier doit procéder à quelques formalités, et doit notamment effectuer une publicité. Concrètement, le créancier doit inscrire son privilège dans un certain délai, et c’est aussi en cela que les privilèges se rapprochent des hypothèques légales. Le rang du privilège n’est pas déterminé par la date d’inscription, mais par la date de naissance de la créance puisqu’il s’agit d’une sûreté légale. Par conséquent, si le créancier a respecté le délai légal d’inscription, cette formalité rétroagit au jour de la créance. En revanche, si ce délai n’a pas été respecté, le privilège est assimilé à une hypothèque et il n’y aura pas de rétroaction, de sorte que le privilège prendra effet à l’inscription et non pas au jour de la créance.
  • Typologie : L’article 2374 énumère limitativement ces privilèges :

— 2374 1° concerne le vendeur. En effet, le vendeur d’immeuble bénéficie d’un privilège lorsque plusieurs conditions sont réunies.

— Il doit s’agir d’une vente d’immeuble, quelle que soit la forme ou les modalités (judiciaire, volontaire, gré à gré, enchères). Ce privilège est étendu à des situations se rapprochant d’une vente immobilières, comme l’échange avec soulte, l’apport en société d’un immeuble avec stipulation de contrepartie. En revanche, il est interdit d’étendre ce privilège à la donation immobilière, ou encore aux rachats exercés par le vendeur lorsqu’il s’agit dune vente avec faculté de rachat, encore appelée il y a un an de la vente à réméré. Ce privilège garantit la créance du vendeur sur le prix de vente. Il faut donc nécessairement que l’acquéreur n’ait pas payé le prix en tout ou partie. Ce privilège s’étend également aux accessoires, ainsi en est-il du paiement des intérêts, honoraires de notaire, droits de mutation si le vendeur les a avancés. En revanche, ce privilège ne s’étend pas aux dommages-intérêts que l’acquéreur doit payer au vendeur à la suite de la résolution pour non-paiement du prix. Il ne s’étend pas davantage à l’indemnité forfaitaire stipulée dans une clause pénale. L’assiette du privilège du vendeur s’exerce sur les droits immobiliers cédés, avec une extensions aux améliorations, incorporations, plantations, et tout ce qui a pu être fait par l’acquéreur sur le bien. En appliquant le droit des biens, il est également possible d’étendre ce privilège aux meubles classés sur le fond en vue de son exploitation.

Le privilège du prêteur de deniers (PPD pour les notaires). Un tel privilège garantit la créance d’un prêteur d’argent lorsque ce prêt est destiné à acquérir un immeuble. Cela suppose donc un crédit affecté, c’est à dire que dans l’acte d’emprunt soit mentionnée la somme à financer et l’immeuble concerné. L’emprunt doit alors passer par un notaire et résulter d’un acte authentique.

Le privilège du copartageant. Il s’exerce lors d’un partage amiable ou judiciaire d’une indivision, qu’il s’agisse d’une indivision post successorale, résultant d’un achat en commun, ou faisant suite à la dissolution d’une société. Il est reconnu que ce privilège puisse être étendu à la licitation d’un bien. Cela s’applique aussi a la cession de droits indivis au profit d’un indivisaire. Les créances garanties par ce privilège sont précisément évoquées :

— Créance résultant d’une soulte en capital ou en intérêt, ou une créance résultat d’un retour d’un lot si un copartageant a été évincé lors d’un partage. L’assiette du privilège est simple, elle s’exerce sur les lots du débiteur.

— Prix de la licitation lorsque le bien indivis a été adjugé à l’un des copartageants.

— Indemnité de réduction due par le copartageant qui aurait bénéficié d’une libéralité excédant la quotité disponible. Il s’exerce alors sur les immeubles donnés ou légués au débiteur de l’indemnité de réduction même si ces biens ne font pas partie de la masse partageable. Ce privilège ne peut s’exercer qu’après l’accomplissement de certaines formalités. Précisément, les créanciers doivent inscrire leur privilèges dans un délai de deux mois à compter de l’acte fixant le montant de l’indemnité, l’acte de licitation. Cette formalité permet de donner rang au privilège qui prend date au jour de l’acte, et non pas au jour de l’inscription. En revanche, comme vu précédemment, si le créancier ne respecte pas se délai légal, ce privilège devient une hypothèque avec date au jour de l’inscription. La jurisprudence se montre même favorable au créancier puisque dans un arrêt de la 1ere Civ du 13 juillet 2004, elle a considéré que le privilège pouvait prendre rang encore plus tôt, précisément au début de l’indivision en se fondant sur l’idée que l’effet déclaratif du partage devait s’étendre à la naissance du privilège.

— Privilège des architectes et des artisans qui peuvent garantir leur créance sur la plus-value d’un immeuble.

— 2374 : Le privilège de séparation du patrimoine. C’est un privilège qui remet en cause le principe d’unité du patrimoine. En effet, lorsqu’un héritier hérite de biens successoraux, l’unité du patrimoine commande que ses biens se fondent dans son patrimoine et ne fassent plus qu’un avec les autres biens qui le composaient initialement. La difficulté réside en ce que dans ces hypothèses là, les créanciers des biens successoraux se trouvent en concurrence avec les créanciers initiaux de l’héritier. C’est pourquoi l’article 878 du code civil permet de reconnaître selon les créanciers. Les créanciers du défunt ainsi que les légataires de sommes d’argent bénéficient d’un droit de préférence par rapport aux créanciers personnels de l’héritier, et cette préférence s’exerce sur l’actif successoral. C’est un privilège qui suppose que le créancier en fasse la demande, pas automatique. Inversement, les créanciers de l’héritier bénéficient à leur tour d’une préférence sur les biens personnels de leur débiteur, privant ainsi les créanciers du défunt. Là encore, cela suppose que les créanciers en fassent la demande. La difficulté de ce privilège réside dans le fait que le créancier doit procéder à une inscription sur chacun des immeubles sur lequel il entend exercer sa préférence. Il doit alors inscrire son privilège dans les quatre mois de l’ouverture de la succession. Le privilège rétroagit alors au jour de l’ouverture. A défaut d’inscription dans les quatre mois, le privilège ne rétroagit pas et prend rang à la date d’inscription. C’est ce que prescrit l’article 2383 du code civil.

— Le privilège du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges. Il est exposé au 1bis de l’article 2374. Ce privilège ne garantit que les charges de copropriété et il s’exerce lors de la vente d’un lot appartenant à un copropriétaire. Ces charges visent les dépenses d’entretien, de conservation de l’immeuble et sont étendues aux dépenses liées aux travaux d’amélioration. Afin de limiter dans le temps les créances, seules les dépenses de l’année en cours et des quatre années précédentes échues sont concernées. Concrètement, lorsqu’un lot appartenant à un copropriétaire fait l’objet d’une vente, le vendeur doit présenter au notaire un certificat émanant du syndicat et qui date de moins d’un mois. Ce certificat doit attester que le lot est libre de toute obligation relative aux charges de copropriété. Si le vendeur ne présente pas ce document, le notaire en informe le syndicat de l’immeuble. Ainsi informé, le syndicat dispose d’un délai de 15 jours pour faire opposition sur le versement du prix de vente. Ce privilège est simple, efficace, puisqu’il n’y a pas de formalités a respecter, ni d’inscription, à la différence des autres privilèges. Il contient un inconvénient majeur, il ne permet pas d’avoir un droit de suite.