Les privilèges généraux

Les Privilèges généraux

Un privilège est un droit que la loi reconnait un créancier, en raison de la qualité de la créance, d’être préféré aux autres créanciers sur l’ensemble des biens de son débiteur ou sur certains d’entre eux seulement (définition du « Lexique des termes juridiques » de Dalloz)

  • I) La notion de privilège général

Article 2324 du Code civil : « Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaire ».

Il s’agit d’une sureté légale, sans dépossession conférant à son titulaire le droit d’être payé par préférence aux autres créanciers du même débiteur. L’origine légale du privilège ne lui donne pas son caractère de suretés : il s’agit de l’accessoire d’une créance qui va l’accompagner lorsque cette dernière sera transmise. Pourquoi une telle faveur ?

Les fondements son multiples : Fondements sociaux, économiques mais cela peut être aussi un souci d’équité. En toute hypothèse la jurisprudence décide que les privilèges sont d’interprétation stricte. Il n’est donc pas possible d’étendre le champ d’application des privilèges à d’autres créances que celles qui sont expressément garanties. Les privilèges peuvent être généraux ou particulier à certains biens, les privilèges généraux figuraient dans la version originaire du code civil, puis au fur du temps leur nombre n’a cessé d’augmenté. Cette augmentation s’est révélée néfaste pour le crédit du débiteur qui voyant son actif absorbé quasi complètement par les créances importantes.

Nuisibles également, car les privilèges sont occultes, les autres créanciers fussent ils hypothécaire, risquaient toujours de voir apparaitre un créancier privilégié. Pour mettre fin à cela, le législateur en 1955 sur la modification de la publicité foncière, a décidé de limité le nombre de privilège généraux.

Il ne reste aujourd’hui que 3 privilèges généraux :

  • Le privilège des salaires
  • Le privilège des frais de justice
  • Par la suite et né un troisième privilège : Le droit de priorité : Article 40 devenu L 621-32 du Code de Commerce.

Parfois on distingue deux types de privilèges généraux : Les privilèges doublement généraux ou absolument généraux / les privilèges généraux mobiliers ou simplement généraux.

  • II) Le mécanisme du privilège général

Il y a 3 types :

  • A) Les trais communs aux trois types

Les privilèges doublement généraux sont soumis à la règle de la subsidiarité : article 2105 du Code civil : Le titulaire du privilège général ne peut exercer sa préférence sur le prix d’un immeuble qu’en cas d’insuffisance d’actif mobilier. Il s’agit de protéger la propriété immobilière et donc obligé d’abord le paiement sur les biens mobiliers. Cette règle ne concerne que les titulaires de frais de Justice des frais des salaires…

Cette règle s’applique t elle au droit de priorité de l’ancien article 40 ?

Les juges du fond qui ont pu se prononcé sur la question ont répondu négativement. Le droit de priorité pourrait s’exercer sur les biens immobiliers nonobstant l’existence de bien mobilier pouvant désintéresser le créancier bénéficiaire du privilège général. Cette règle ne signifie pas que le titulaire du privilège a l’obligation de discuter le mobilier. Ce principe attribue un droit une contestation aux autres créanciers qui ont sur le prix de l’immeuble un droit de rang inférieur. Ainsi, les créanciers chirographaires n’ont jamais à demander la subsidiarité, car ils ne sont titulaires d’aucun droit particulier sur les immeubles.

Les privilèges généraux n’ont pas besoin d’être publié, autrement dit les privilèges généraux sont exemptés de l’exigence de la formalité de publicité.

  • B) Les trois privilèges

_ Le privilège de frais de justice : Le bénéficiaire est celui qui exposé des frais afin d’obtenir par une procédure quelconque la conservation ou la réalisation des biens du débiteur. C’est celui qui a agit dans l’intérêt de tous les créanciers étant donné que le patrimoine du débiteur est leur gage commun. En agissant pour tous, il va bénéficier d’une préférence qui va s’exercer par prélèvement sur le prix qui va provenir des biens du débiteur avant que la distribution ne soit réalisée au profit des autres créanciers.

Les débiteurs de ce privilège sont des créanciers qui auront bénéficié de cet acte.

Ce privilège soulève des questions de définition : Ce sont des frais qui résultent d’une instance judiciaire ou des frais d’actes extra judiciaires (saisie), mais tous les frais ne sont pas des frais de justice.

Le privilège n’est opposables qu’au créancier et en profiter de l’action de l’un d’eux. Lorsque le créancier agit dans son intérêt exclusif ne bénéficie pas du privilège.

Quand apprécie-t-on les créanciers qui ont profité de l’action ?

Cette appréciation n’opère pas au moment où les frais sont engagés, mais au moment de la distribution du prix.

Ce privilège a ceci de singulier, qu’il peut devenir spécial. L’idée est que lorsque les frais ont été exposés pour un bien isolé, le privilège ne portera que sur le prix résultant de la vente de ce bien. Ce privilège est général, à l’occasion d‘une procédure portant sur l’ensemble des biens du débiteur.

Le privilège des salariés : On avance un premier fondement à ce privilège : il met à la disposition de l’employeur leur force de travail, mais en principe il ne participe pas au profit de l’entreprise. L’idée est que ces salariés ne doivent pas supporter le risque de l’insolvabilité de l’entreprise.

Ce premier fondement est partiellement vrai, car le montant des créances salariales bénéficiant de ce privilège n’est pas limité aux besoins exclusivement alimentaires des salariés. Ce privilège s’expliquerait par l’idée de protection du salarié.

Ce privilège a paru insuffisant, car son temps de mise en œuvre et son rang ne permet pas un désintéressement rapide et suffisant des salariés. La multiplication d’entreprise en difficulté fait que l’actif de l’entreprise est insuffisante à permettre l’exercice de ce privilège. Pour éviter cela, le législateur a réagit de deux manières: Le législateur a ajouté le « super privilège des salariés » : Dans le cadre d’une procédure collective, ce super privilège fait bénéficier la créance salariale d’une priorité absolue permettant son paiement immédiatement. La création d’une assurance spéciale, il s’agit ici d’une mutualisation du risque de la disparition de l’entreprise. L’AGS va intervenir lorsque les fonds disponibles seront insuffisants dans le cadre d’une procédure collective pour payer les salariés. L’AGS va faire l’avance de ces fonds.

Les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture de procédure collective : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à l’échéance, lorsque l’activité est poursuivie. Cette solution est ancienne, elle existait avant 1985 et a été reprise par cette dernière loi. Par la suite, ce droit de priorité a été limité en cas de liquidation judiciaire du débiteur. Dans ce cas les créanciers vont être primés par d’autres créanciers.

Il faut trois conditions pour se prévaloir de ce privilège :

  • Une condition temporelle : Il faut justifier d’une créance née après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
  • Un critère organique : Il faut que la créance soit née régulièrement et cela suppose d’apprécier les pouvoirs dont dispose le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
  • Une condition d’utilité : Le fondement est que cela permet à l’entreprise de conserver du crédit. Ceci emporte que le privilège ne bénéficie qu’aux créances facilitant la poursuite de l’activité de l’entreprise.