Les privilèges généraux (des frais de justice, des salariés…)

Les privilèges généraux (des frais de justice, des salariés…) :

Section I :Qu’est ce qu’un privilège?

Code civil 2324 défini le privilège en général, comme un droit de préférence donné par la loi.

Caractéristiques :

  • – un privilège est un droit de préférence attaché à la qualité ou à la nature de la créance (sociale, économique, humaine).
  • Ce n’est pas un droit de préférence attaché à la personne du créancier.
  • – un privilège est un droit de préférence très énergique, conférant la priorité sur les créanciers chirographaires et hypothécaires.
  • – un privilège est un droit de préférence d’origine légale : « pas de privilège sans texte ».
  • – un privilège est une sûreté sans dépossession.
  • – un privilège est en principe une sûreté occulte, non publiée.

Il y a 3 Catégories de privilèges, nous étudions ici uniquement une de ces 3 catégoriesv:

  • Grevant tous les biens du débiteur : Privilèges généraux. (Ils seront étudiés ici) : Les privilèges généraux ( article 2104 du Code civil ) donnent un droit de préférence sur tous les biens (d’abord les meubles puis les immeubles) du débiteur même s’ils sont hypothéqués. Il n’y a de droit de suite que si ces privilèges sont publiés (rare). Ils garantissent le paiement des frais de justice, des salaires
  • – porte soit sur tous les meubles du débiteur soit sur tous les immeubles : Privilèges mobiliers généraux et immobiliers généraux (étudié dans un autre chapitre)<.
  • – porte sur tel bien en particulier : Privilèges spéciaux, mobilier ou immobilier selon la nature du bien qu’il grève. (étudié dans un autre chapitre)

Section II : les privilèges généraux : ils grève tous les biens du débiteur

Code civil de 1804 ils ne garantissaient que des créances peu nombreuses et d’importance modique.

De ce fait, ni leur généralité, ni leur caractère occulte ne menaçaient les autres créanciers.

Par la suite, l’évolution s’est produite en 3 temps :

  • – la loi a sensiblement accru le nombre de privilèges généraux (législations sociale et fiscale).

Cette inflation du passif privilégié a eu pour effet de ruiner le crédit du débiteur, spécialement son crédit immobilier.

  • – décret de 1955 sur la publicité foncière, la loi a voulu rétablir la sécurité du crédit immobilier, en cantonnant la plupart des privilèges généraux aux seuls biens mobiliers du débiteur.

Mais elle l’a fait parfois directement : en excluant les immeubles de leur assiette, parfois indirectement : en les soumettant à publicité en tant qu’ils grèvent les immeubles, ce qui compte tenu du régime de la publicité foncière, les a fait dégénérer en hypothèque légale.

En 1955 la plupart des privilèges généraux sont devenus de simples privilèges mobiliers généraux, éventuellement prolongé par une hypothèque légale.

  • – Puis de nouveaux privilèges généraux sont apparus par la prévention de règlement des entreprises en difficulté.

  • 1°)- le privilège des frais de Justice :

Code civil 2331, 1°: meubles, Code civil 2375 : immeuble.

A)- créance garantie :

–> Garantie le remboursement des frais exposés pour réaliser les biens du débiteur, ainsi que ceux pour les conserver ou pour les recouvrir.

Ces frais sont généralement exposés par le créancier ou par un représentant des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.

Ils sont généralement exposés au cours d’une procédure judiciaire.

B)- justifications :

De tels frais ont été généralement exposés dans l’intérêt commun des créanciers, il est donc normal qu’ils soient payés par priorité.

Ce qui explique l’effet relatif du privilège des frais de justice ou l’effet limité de son opposabilité.

Il est opposable qu’aux créanciers auxquels les frais ont été utiles.

  • Ex : les frais d’exercice de l’action paulienne ne sont pas privilégiés, action en inopposabilité qui ne profite qu’à ceux qui l’exerce, alors que ceux de l’action oblique le sont, profite à tous les créanciers.
  • Ex : en cas de procédure collective, le privilège n’est opposable au créancier hypothécaire que pour certain frais : pour ceux de vérification des créances, de réalisation de l’immeuble, mais pas pour les frais généraux d’administration de la procédure, ne profitant pas au créancier hypothécaire.

C)- L’assiette :

Le privilège porte sur tous les meubles.

Lorsqu’il garantit une créance née à l’occasion d’un bien en particulier, il s’exerce sur ce bien déterminé, sur son prix.

D)- Rang :

Ce privilège vient au premier rang, passe avant tous les autres.

Mais si procédure collective :

  • – le privilège des frais de justice est toujours primé par le super privilège des salaires, peu importe la nature de la procédure (sauvegarde, redressement ou liquidation) et peu importa la date des frais de justice, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’ouverture de la procédure.
  • – le privilège des frais antérieurs à l’ouverture de la conciliation est primé par le privilège de la conciliation, Code de commerce ; L611-11.
  • – le privilège des frais antérieurs à l’ouverture de la procédure n’est pas primé par le privilège de la procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation).
  • – le privilège des frais de justice postérieurs à l’ouverture de la conciliation ou de la procédure collective est primé par le privilège des salaires postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.

  • 2°)- les privilèges des salariés :
  • – Le salarié n’est pas associé aux profits de l’entreprise, ne devant pas supporter le risque de son insolvabilité.
  • – Le salaire a un aspect alimentaire.

Un décret loi de 1935 a doublé le privilège du Code civil de 1804, d’un super privilège des salaires.

Une loi de 1973 a greffé sur ce double privilège un mécanisme d’assurance des salaires.

A)- le privilège simple :

Code civil 2375

1°)- créances garanties :

Principalement ce sont les 6 derniers mois de salaires ainsi que de nombreuses indemnités qui naissent à l’occasion du contrat de travail, notamment celle des congés payés et de licenciement.

Ces créances salariales :

  • – les 6 derniers mois de salaires s’entendent des salaires dus pour les 6 derniers mois de travail, et non des 6 mois précédents l’exercice des privilèges.
  • – les indemnités de licenciement représentent souvent un poste très important du passif de la masse salariale en cas de procédure collective.
  • – ce privilège garantit quelques créances particulières à des conditions particulières.

Ex : femmes de ménage : 1 an.

2°)- rang:

Ce privilège est primé par les privilèges fiscaux.

B)- Le super privilège :

Code du travail ; L143-10 et -11 ; L742-6 et L751-15.

Il n’existe que dans le cas de procédure collective dont fait l’objet l’employeur.

a)- créances garanties :

Les 60 derniers jours de salaires à concurrence ??? fixé par décret, ainsi que certaines indemnités (licenciement et congés payés).

Certaines créances salariales obéissent à des créances particulières :

Les créances des VRP et des marins sont couvertes pour 90 jours.

Il s’agit des seules créances salariales antérieures à l’ouverture de la procédure collective, les autres sont garanties par le privilège des procédures collectives.

b)- exercice :

Il est caractérisé par deux traits :

  • – la sécurité: il prime tout autre sûreté, y compris le privilège des frais de justice ; Code de commerce ; L625-8 ;
  • – la rapidité: le paiement des créances super privilégié doit intervenir très rapidement, alors que normalement l’ouverture de la procédure collective suspend les paiements : dans les 10 jours du jugement ouvrant la procédure.

C)- l’assurance pour la garantie des salaires :

Instituée en 1973 à la suite de la faillite de Lipp, ayant révélée une évidence : le super privilège ne sert à rien lorsque l’entreprise ne dispose qu’aucun actif.

D’où système d’assurance obligatoire et payé par les employeurs ; Code du travail. 143-1-11.

1°)- créances garanties :

– créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective ;

– depuis 1985, certaines créances nées après l’ouverture de la procédure : celles qui résultent de la rupture du contrat de W intervenu peu après l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement adoptant le plan dans les 15 jours suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l’activité.

Toutes ces créances ne sont assurées qu’à concurrence de certains plafonds.

2°)- mécanismes d’indemnités :

L’AGS (assurance générale des salaires) paye en l’absence de liquidité, elle est subroger dans les droits des salariés, contre l’entreprise.

Mais s’agissant des sûretés, cette subrogation n’est pas systématique :

L143-11-9 ; Code du travail.

pour le paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure, la subrogation joue pleinement:

L’AGS est subrogée dans le super privilège et le privilège simple.

pour le paiement des créances postérieures:

L’AGS est toujours subrogée dans le privilège simple, mais ne sert pas à grand chose.

Mais elle n’est pas toujours subrogée dans le privilège de la procédure collective au rang qui occupe les salariés et qui est le 1er.

cas de la sauvegarde: subrogée

cas de liquidation judiciaire et seulement pour les salaires à payer : elle bénéficie à titre personnel, du privilège de la procédure collective, mais où elle n’occupe que le 4e rang.

– dans les autres cas (redressement judiciaire) : elle ne bénéficie pas du privilège de la procédure collective.

  • &3°)- les privilèges de la conciliation et des procédures collectives :

A)- Justifications et histoire : les privilèges de la conciliation :

Ces privilèges procèdent du souci de prévenir les difficultés des entreprises (conciliation) ou de sauvegarder les entreprises en difficulté : prévention ou sauvegarde.

Ils supposent l’obtention de nouveaux crédits, et que l’on donne toute sécurité aux nouveaux créanciers, en leur donnant un tour de priorité, droit de préférence par rapport aux créanciers antérieurs, qui avaient fait crédit à l’entreprise, du temps où il n’y avait pas de difficulté.

Mais le danger est de décourager le crédit aux entreprises en bonne santé, crainte des créanciers d’être primés par les autres créanciers, si difficulté.

D’où évolution législative :

– le privilège des procédures collectives a été institué par la loi de 1985, par son article 40.

– avec l’ordonnance de 2005 sur les procédures collectives, le privilège sur les procédures collectives restent pour l’essentiel inchangé, sauf un resserrement de la catégorie des créances garanties.

Mais elle institue le privilège de la conciliation, corolaire de l’institution de la procédure de conciliation, prévention des difficultés.

Le privilège de la procédure collective n’exige que si ensuite s’ouvre une procédure collective.

B)- créance garantie :

Ce sont toujours des créances postérieure à l’ouverture de procédure de conciliation par ???

le privilège de la conciliation: est accordé aux créanciers qui ont consenti à l’apport de trésorerie ou bien fourni dans la convention homologuée.

Ce privilège suppose l’ouverture d’une procédure collective accordée rétroactivement.

– le privilège de la procédure collective: garantit des créances qui doivent remplir trois conditions :

Condition de date:

Au cas de sauvegarde ou redressement judiciaire.

La créance doit être née au cours de la période d’observation, après le jugement d’ouverture, mais avant l’arrêt de plan de sauvegarde.

Si liquidation judiciaire, il suffit que la créance soit née après le jugement d’ouverture de la procédure collective.

Condition de régularité:

La créance, pour être privilégiée, doit être régulièrement caractérisée (cf droit des procédures collectives).

Condition de cause:

La créance doit avoir pour cause :

– soit l’organisation de la période d’observation ;

– soit la fourniture d’une prestation d’un bien pour l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.

C)- Rang :

Le rang doit être précisé à l’égard de trois points de vue (conciliation = procédure collective).

– à l’égard des autres sûretés ;

– l’une à l’égard de l’autre

– dans les relations réciproques de leurs bénéficiaires respectifs.

1°)- à l’égard des autres sûretés :

a)- au cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire :

Le rang des conciliations- procédures collectives est excellent, car primé uniquement par le privilège des salaires et frais de Justice.

b)- au cas de liquidation judiciaire :

Le privilège de conciliation garde le même rang : excellent.

Le privilège de la procédure collective est primé depuis 1994 par les sûretés spéciales immobilières (hypothèques) et par certaines sûretés mobilières : celles qui confèrent un droit de rétention (gage, avec dépossession, nantissement d’outillage et matériel).

2°)- l’une par rapport à l’autre :

Le privilège de conciliation prime sur le privilège de la procédure collective, du fait de la chronologie, car par hypothèse, le privilège de conciliation est né avant.

3°)- le classement des bénéficiaires respectifs de chacun des 2 privilèges :

Les créanciers protégés par le privilège de la conciliation ne font l’objet d’aucun classement particulier par la loi.

Donc on fait jouer dans les relations réciproques, les clauses de préférence du droit commun.

En revanche, les créanciers protégés par le privilège de la procédure collective font l’objet d’un classement particulier :

  • au 1er rang: créance salariale
  • au 2e rang: frais de Justice
  • au 3e rang: créances résultant d’un prêt ou d’un contrat poursuivi avec paiement différé accepté.
  • au 4e rang: créances de l’AGS pour les salaires qu’elle a payé.
  • au 5e rang: toutes les autres créances sans préjudice de leur classement interne pour une cause de droit commun.