Les privilèges mobiliers et leurs classements

Les privilèges mobiliers et leurs classements

La notion de privilège est définit à l’article 2324 du code civil comme « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ». Le privilège est une sureté légale sans dépossession qui joue, en quelque sorte, la fonction de règle de classement des créanciers du débiteur qui n’ont pas la seule qualité de créancier chirographaire. Le code civil distingue les privilèges selon leurs assiettes, il y a ainsi des privilèges mobiliers, immobiliers…

Les privilèges mobiliers peuvent être généraux ou spéciaux : Le privilège général est celui qui porte sur un ensemble de bien appartenant au débiteur. Le privilège est spécial lorsque l’avantage qu’il confère porte sur un ou plusieurs biens déterminés.

A la suite de l’ordonnance du 23 Mars 2006, on trouve un chapitre entier dans le Code Civil consacré au privilège mobilier. Dans ce chapitre il y a une section pour les privilèges mobilier généraux, une autre pour les spéciaux et enfin une dernière section consacrée au classement: des privilèges.

  • I) Les privilèges mobiliers généraux

Ces privilèges portent sur un ensemble de biens meubles. Ces derniers sont nombreux pour une raison assez simple, c’est que par un décret du 4 janvier 1955, le législateur a supprimé un certain nombre de privilèges généraux (portant sur l’ensemble du patrimoine du débiteur). Le législateur a transformé ces privilèges généraux en hypothèques légales sur les immeubles et en privilèges généraux sur les meubles, d’où leur nombre. Ces privilèges mobiliers généraux sont inspirés par des considérations d’humanité et d’intérêt général, mais ils sont aussi institués en faveur de créanciers particulièrement puissants : le Trésor public et la Sécurité Sociale. Ces privilèges leur permettent d’absorber l’essentiel de l’actif d’une entreprise en difficulté.

On les trouve à l’article 2331 du code civil, une partie de ces privilèges mobilier généraux constitue également la garantie de créance de privilèges généraux : frais de justices, salaires… En outre, un certain nombre de privilèges de l’article 2331 garantissent des créances qui sont le plus souvent pris en charge par la sécurité sociale, qui bénéficie de privilèges qui garantissent ces créances, donc n’ont pas un grand intérêt.

Privilège relatif aux frais funéraire: Article 2331 alinéa 2: Il est destiné à permettre aux proches d’obtenir le crédit nécessaire à l’enterrement correct d’un mort. L’effectivité de ce privilège est très relative, car la collectivité prend en charge les funérailles des indigents et les entreprises de pompe funéraires ne sont pas reconnues pour octroyer des crédits. Les créances garanties par ce privilège sont celles qui correspondent aux frais d’obsèques indispensable dans les produits les moins chers.

Privilège du trésor et de la sécurité sociale: Ces privilèges font l’objet d’une publicité sur un registre spécial, mais personne ne consulte ce registre.

  • II) Les privilèges mobiliers spéciaux

Ces privilèges sont classiquement ordonnés autour de trois fondements : Des privilèges fondés sur l’idée de gage. Des privilèges fondés sur l’idée de l’introduction d’une valeur dans le patrimoine du débiteur. Des privilèges fondés sur la conservation d’un bien.

A) Les privilèges fondés sur la notion de gage

C’est une idée de gage tacite, l’idée est que dans certaines situations le débiteur a affecté certains biens ou certaines valeurs à la garantie du créancier. Il n’y a pas d’accord de volonté sur une telle affectation!
Sont fondées sur l’idée de gage tacite : le privilège du bailleur d’immeuble, des copropriétaires, de l’aubergiste, voituriers, commissionnaires…

1) Le privilège du bailleur d’immeuble

Il est visé à l’article 2332 al 1 du Code Civil : ce privilège s’exerce sur les biens meubles qui garnissent l’immeuble loués. L’idée est que bien que le débiteur ne soit pas dépossédé des biens, le créancier dispose sur ses bien d’une certaine maitrise de fait. Alors, on dit que le bailleur est possesseur des biens par l’intermédiaire du locataire. Ce privilège bénéficie à tous les bailleurs d’immeuble sans distinction de la qualification du bail en cause. Le législateur étend le privilège aux situations d’occupation sans titre. Ce privilège garantit les loyers et fermages et plus généralement toutes les créances résultant du bail lui-même. Il en est ainsi pour les créances de réparation locative. L’assiette du privilège est tous les meubles qui garnissent les lieux loués, cela peut couvrir tout le matériel d’exploitation de la ferme ou les fruits de la récolte de l’année pour le bail rural. Il y a une limite quant à cette assiette :

_ Le privilège ne peut porter sur le bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du locataire, ainsi que les biens attachés à sa personne.

Il y a une difficulté: Il peut y avoir dans les biens garnissant le lieu loué des biens appartenant à autrui. En principe, les propriétaires de ces biens doivent pouvoir s’opposer à la mise en preuve d’une voie d’exécution sur ces biens en rapportant la preuve de leur droit de propriété : action en revendication de bien meuble.

Mais cette action est souvent bloquée par la règle de l’article 2276 : « En fait de meuble, la possession vaut titre ». Cette règle permet de garantir la situation de fait, le créancier gagiste bénéficie de cette protection qui va jouer aussi pour le bailleur d’immeuble. Cela résulte de l’idée de gage tacite qui fonde ce privilège : le bailleur est considéré comme possesseur des biens garnissant le lieu loué. Il y a l’exigence de bonne foi du bailleur, toutefois la bonne foi est présumée et il incombe au propriétaire des biens meubles d’apporter la preuve de la mauvaise foi. La jurisprudence a précisé que le tiers devait établir que le bailleur connaissait l’origine des meubles au moment de leur introduction dans l’immeuble. Le privilège du bailleur d’immeuble n’est pas la seule sûreté dont il dispose, les bailleurs exigent un cautionnement mais aussi un dépôt de garantie. Ces derniers vont d’abord se prévaloir de ces sûretés, ce n’est qu’ « à défaut » qu’ils tenteront de mettre en œuvre le privilège dont ils bénéficient. Le bailleur pourra enfin tenter une saisie vente.

2) Le privilège du commissionnaire

Ce privilège est prévu dans le code de commerce à l’article L 132-2: Le Commissionnaire est un mandataire sans représentation. L’article L 132-2 dispose que ce commissionnaire a un privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures.
Ce privilège bénéficie à tous les commissionnaires, qui vont contracter en nom propre pour le compte de son commettant. Le commissionnaire va faire des avances pour ce commettant. L’intérêt de ce privilège est qu’il n’y a pas besoin d’un lien de connexité entre les créances impayées et les marchandises formant l’assiette du privilège. Ce privilège porte sur toutes les marchandises et documents les accompagnants.
Ce privilège ne suppose pas que le commissionnaire soit possesseur des biens grevés, le privilège va s’exercer sur la valeur de la marchandise. Comme il s’agit d’un privilège fondé sur l’idée de gage, il y a l’idée de possession fictive, mais cette fiction trouve une limite : il peut y avoir des tiers qui détiennent ces marchandises de bonne foi. Il faudrait reconnaitre un droit de suite au commissionnaire, mais cela n’est pas possible car il est de principe que les privilèges n’emporte pas droit de suite. Ce commissionnaire dispose d’un droit de rétention qui est une garantie plus importante pour être payée.

3) Le privilège du voiturier

Le voiturier est le transporteur terrestre. L’assiette de son privilège est identique à celle du commissionnaire : les créances garanties sont celles qui résultent du transport même s’il s’agit d’opération antérieures. Ici aussi, le transporteur bénéficie d’un droit de rétention sur les marchandises.

4) Le privilège du syndicat des copropriétaires

Ce privilège est similaire à celui du bailleur d’immeuble.

B) Les privilèges fondés sur l’idée de l’introduction d’une valeur dans le patrimoine du débiteur.

L’idée est que si une personne enrichie le patrimoine d’autrui sans contrepartie, il est équitable qu’elle soit payée par préférence aux autres créanciers sur le prix du bien qui a augmenté l’actif du débiteur.

Parmi ces privilèges il y a le privilège de vendeur de meubles : article 2332 al 4. Il est accordé à tout vendeur d’un bien mobilier quelque soit la nature de ce bien. Le privilège du vendeur de meuble va garantir la créance du prix de vente ainsi que ses accessoires. Quelle est l’assiette de ce privilège ? Ce sont les meubles vendus, mais il faut que ces meubles soient encore en possession de l’acquéreur. Il peut arriver que cette circonstance ne soit pas remplie :

  • Soit a cause de la destruction matérielle du bien vendu : dans ce cas il y a un transfert du privilège sur l’indemnité d’assurance.
  • Soit par l’aliénation juridique : l’acquéreur va revendre les biens assiette du privilège : Article 2276 « en fait de meubles, possession vaut titre ». Le sous acquéreur sera donc protégé par sa bonne foi. Le privilège n’ayant plus d’assiette sera alors éteint.

L’intérêt de ce privilège est relativement faible, car le vendeur de meuble dispose d’autres garanties :

  • Il peut retenir les biens vendus : exercer un droit de rétention.
  • Il peut exercer une action en résolution de la vente : cela résulte des articles 1195 et 1654.
  • Il peut mettre en œuvre une clause de réserve de propriété qui présente une efficacité certaine.

Le vendeur de meuble va former une action en revendication lui permettant de récupérer les biens vendus et de rentrer en possession des biens meubles. Si cette action aboutit il va exercer un droit de rétention.

C) Le privilège fondé sur l’idée de conservation de la chose

Ce type de privilège est envisagé par un privilège générique, article 2332 al 3, qui s’applique à tous les actes de conservations effectués sur une chose. Il peut s’agit du privilège portant sur le prix de récolte destiné à garantir les sommes dues au titre des frais.

Le privilège générique :

Pour que ce privilège joue, il doit y avoir un conservateur qui est celui qui engage des frais pour la conservation d’une chose. L’idée est que la définition du conservateur va varier en fonction de l’acte de conservation en cause. Le conservateur peut être dans un lien contractuelle avec le propriétaire de la chose (ex : mandat). Mais le conservateur n’est pas forcement un cocontractant, il pourra être celui qui agit contre le propriétaire du bien en invoquant une gestion d’affaire. Ce privilège est accordé au conservateur même si ce dernier n’avait pas eu l’intention de conserver : la seule chose qui compte est le résultat. Il faut et il suffit que l’acte en cause ait aboutit à la conservation de la chose en état.

La notion d’acte de conservation fait encore l’objet de discussion. La jurisprudence en retient une conception étroite : « c’est la conservation physique de la chose », de ses qualités physique. La conservation n’est donc pas la sauvegarde de la destination de la chose.

Le privilège couvre tous les frais de conservation du bien, toutes les dépenses engagées par le créancier. Le privilège ne porte que sur les meubles et non sur les immeubles !

III) Le classement des privilèges

Plusieurs types de conflit sont à envisagé.

Conflit entre privilèges mobilier et généraux :

Il suffit de suivre l’ordre de l’article 2331 du code civil, avec une exception : le rang du privilège du trésor public est déterminé par des lois spéciales et les privilèges des caisses de sécurité sociale viennent au même rang que celle des salariés. Les privilèges fiscaux sont eux même l’objet d’un classement spécifique.

Conflit entre les privilèges spéciaux :

  • Initialement, il y avait deux règles de classement de privilèges. Ces deux règles se retrouvent aux articles 2325 et 2326 du code civil.
  • L’article 2325 énonce qu’entre les créances privilégiés la différence serait entre les différente qualités de privilèges.
  • L’article 2326 énonce que les créanciers privilégiés dans le même rang sont payer par concurrence.

Si on se fie à ces textes, la qualité de la créance sera déterminante pour régler le conflit de privilèges. Cette qualité va se trouver en fonction du fondement du privilège lui-même.

Ce fondement est triple : Idée de gage tacite, entrée en valeur dans le patrimoine du débiteur ou fondée sur la conservation.

L’article 2332-3 du code civil donne des solutions de règlement. Les privilèges spéciaux du vendeur de meuble, conservateur et bailleur vont s’exercer dans l’ordre suivant :

  • Les privilèges du conservateur, mais uniquement quand les frais de conservation sont postérieurs à la naissance d’autre privilèges.
  • Le privilège du bailleur d’immeuble qui ignorait l’existence des autres bailleurs d’immeuble.
  • Le privilège du conservateur pour les frais de conservation antérieur à la naissance des autres privilèges.
  • Le privilège de vendeur de meuble.
  • Le privilège du bailleur d’immeuble, qui avait connaissance des autres privilèges.

S’il y a plusieurs conservateurs du même meuble : la préférence est donnée au plus récent. S’il y a plusieurs vendeurs du même meuble : la préférence est donnée au plus ancien.