Les procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Une pratique est qualifiée d’anticoncurrentielle quand cette pratique a pour effet d’empêcher partiellement ou complètement des concurrents existants ou potentiels de tirer profit de l’accès au marché ou de leur expansion sur ce marché. Comment est mise en œuvre la procédure de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles? On distingue la phase administrative et la phase judiciaire
A) La phase d’enquête administrative
– Enquêtes sont diligentées soit par la commission européenne, soit par le conseil de la concurrence
1) Qui lance une enquête ?
a) En Europe
– soit on a une plainte déposée (ne peut pas être anonyme)
– sinon l’autorité de concurrence s’auto saisit.
– lorsqu’il s’agit de la commission européenne, elle a la possibilité de poursuivre les ententes injustifiables (celles qui sont intentionnelles) et de diligenter une enquête. Commission européenne autorité administrative internationale. Peut diligenter des fonctionnaires de son service dans les entreprises qui vont pouvoir procéder à une enquête. Si une entente qui lui est dénoncée ou qu’elle détecte ne lui semble pas présenter un intérêt communautaire, elle peut transmettre le cas à l’autorité nationale (elle a l’obligation d’assurer la coordination des autorisations nationales de concurrence).
Intérêt communautaire peut être
– du fait de l’envergure
– parce que le cas ne s’est jamais posé
b) En France
– en France, on va avoir une plain qui va pouvoir être assez ouverte
– plainte envoyée directement au Conseil de la Concurrence : rarement le cas
– le Conseil de la concurrence s’auto-saisit
– dénonciations par d’autres biais : gens qui écrivent à la DRCCRF/DGCCR, au procureur de la république
– rôle de la surveillance des marchés de l’administration
2) Le type d’enquête
– Deux types d’enquêtes
– enquêtes simples
– enquêtes lourdes
- a) Enquêtes simples
– Fonctionnaires (soit commission, soit DGCCRF) qui viennent dans les entreprises
– Ont la possibilité d’interroger les gens et de se faire remettre des documents, dresser des procès verbaux d’audition.
– Mais pas de recherche active.
– A chaque demande de documents et d’audition, ils ont l’obligation d’informer la personne avec laquelle ils sont en contact de l’objet de l’enquête.
– Ils ne peuvent pas poser des scellés (condamner une armoire, un ordinateur).
– Peuvent faire une copie de tous les documents, des disques durs (avec des mails compromettants…)
– Ne peuvent pas prendre les choses de force (pas de saisie) : sera consigné dans le PV qu’on a refusé de le donner. Attention : délit d’entrave à la fonction d’enquêteur qui peut entraîneur amende et peines de prison.
– Pas de différence entre enquêtes simples de la commission et enquêtes simples françaises
b) Enquêtes lourdes
– Quand on a des présomptions suffisamment fortes, on peut commencer directement par une enquête lourde (non destruction des preuves)
– Enquête qu’on mène avec l’assistance de la force publique (police)
– Droit des libertés publiques donc autorisation judiciaire (mandat de perquisition qui est obtenu grâce à une décision du juge des libertés). – Comme on est dans une enquête administrative, c’est le président du TGI de l’endroit où on va déclencher l’enquête qui va, par une ordonnance, autoriser le déclenchement d’une enquête lourde.
– Au niveau communautaire, on n’a pas de force publique, donc on passe par les institutions nationales. L’enquêteur de la commission va faire son enquête et la commission va demander au président du TGI de déclencher l’enquête lourde
– Quand une enquête est diligentée par la commission, la possibilité d’inquisition des fonctionnaires a été étendue. Dernière réforme le 1er mai 2004.
– autrefois le domaine de recherche des preuves était l’entreprise
– aujourd’hui ils peuvent chercher chez les gens (voitures et domicile privé) lorsqu’ils se justifient devant le président du TGI
– cette possibilité de perquisitionner chez les particuliers n’a pas été reprise dans le droit français
– Même dans les cas d’enquête lourde, la correspondance entre avocats et clients reste confidentielle (y compris par mail)
– Au niveau national la même façon de commencer une enquête lourde (autorisation président) TGI. Pouvoirs étendus de recherche… seule différence perquisition au domicile personnel.
– Même pouvoir que pour les enquêtes simples mais on peut en plus perquisitionner, forcer les choses et poser des scellés
– Ces deux types d’enquêtes peuvent durer plusieurs années, mais la prescription est de cinq ans (auparavant de trois ans). Tout acte de procédure (lancement de l’enquête, n’importe quel PV…) interromp la prescription et remet le compteur à 0.
3) Rapport
– Transmis par voie hiérarchique jusqu’à la tête de la DGCCRF qui le transmet au conseil de la concurrence (saisine du conseil de la concurrence). A partir de là, un premier acte de procédure pris par l’autorité de la concurrence : la notification des griefs.
– En Europe voie beaucoup plus courte : jusqu’au commissaire en charge. A partir de là, un premier acte de procédure pris par l’autorité de la concurrence : la notification des griefs.
– Fait grief à des entreprises d’avoir commis des pratiques anti-concurrentielles. On doit représenter précisément les griefs de chaque entreprise. Chacun doit comprendre exactement ce qui lui est reproché. Les griefs doivent être constitués en un fait qualificatif (un fait qui doit être anti-concurrentiel et sa qualification)
– Chaque entreprise a un délai de deux mois pour répondre à ces griefs
– Sur la base des réponses faites par chacune des entreprises, l’autorité de concurrence élabore le rapport définitif : les dernières conclusions sur l’enquête du rapporteur de l’enquête. Selon les réponses aux griefs, certains griefs peuvent être écartés.
– Possibilité pour les entreprises de présenter des observations en réponse au rapport définitif. Dans le rapport définitif on discute de la sanction. Délai de 2 mois et au plus tard 15 jours avant l’audience.
4) L’audience
– Non publique contrairement à justice normale. Ne sont convoquées que les entreprises concernées
– Chacun va pouvoir donner ses observations
– Les séances des grandes affaires peuvent durer plusieurs jours
– C’est une audience administrative, pas juridique donc droits de la défense pas considération aussi forte que devant les tribunaux (ex : ils peuvent dire vous avez 10 minutes pour présenter votre défense)
– Ce qui se passe à l’audience est secondaire par rapport au rapports et aux observations des entreprises
5) La décision
– Décision prise par l’autorité administrative
– Plusieurs types de décision
– Injonctions : de faire ou de ne pas faire. Ex : de ne plus abuser de la position dominante, de ne plus procéder à l’entente…
– les sanctions
La décision sonne la fin de la phase administrative. On va ensuite passer à l’étape du contrôle juridictionnel de ces décisions administratives.
B) La phase de contrôle juridictionnel
– Délai d’appel 1 mois en France, 2 au niveau de la commission européenne
– L’appel n’est pas suspensif : on doit donc exécuter la sanction sans attendre la décision d’appel. D’habitude l’appel est toujours suspensif sauf deux exceptions : pensions alimentaires… et indemnités aux salariés.
– La loi a été très légèrement modifiée : l’appel n’est pas suspensif sauf si on fait, au moment de l’appel, une demande de sursis à exécution qui doit être justifiée « si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu postérieurement à la notification de la sanctions, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité »
La seule chose que l’on puisse faire valoir, c’est si le paiement de la sanction mettrait l’entreprise en faillite.
– Appel devant la cours d’appel de Paris… cour de cassation… (voir ci-dessus)
C) Lorsqu’une juridiction met en œuvre le droit de la concurrence
– Attention : on parle en France
– 2 types de juridiction peuvent être saisies
1) Les juridictions non pénales
– Tribunaux de commerce si on est entre commerçants (99% des cas). Peut être le TGI si ce n’est pas entre commerçants.
– Ex : parfumeur du coin qui estime être victime d’un comportement anti-concurrentiel. Plutôt que de décider de porter plainte auprès des autorités de la concurrence, il décide d’assigner l’entreprise ayant un comportement anti-concurrentiel (courrier par voie d’huissier dans lequel on le convoque au tribunal).
– Le but : obtenir des dommages-intérêts.
– Dans cette assignation on doit apporter la preuve d’une faute (entente ou abus de position dominante), d’un préjudice et d’un lien de causalité. Indemnité qui a vocation à réparer l’intégralité de notre préjudice.
– Mais prouver une entente à laquelle on ne prend pas partie, c’est extrêmement difficile et c’est pour cela qu’il y a très peu d’assignations devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce n’a pas la possibilité de diligenter une enquête alors que lorsque l’on porte plainte auprès des autorités de la concurrence il y a une enquête. C’est celui qui se plaint qui doit apporter la preuve.
– Pour remédier à ça, la loi a instauré un article qui a modifié la procédure et qui énonce que lorsque le Tribunal de Commerce est saisi d’une telle affaire, c’est au procureur de la République de prévenir la DGCCRF.
– Les tribunaux pourraient être amenés à terme à indemniser tous ceux ayant été victimes du comportement fautif.
2) Les juridictions pénales
– Article L420-6 énonce « est puni d’un emprisonnement de 4 ans et d’une amende de 75 000 € le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles précédents » (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique).
– La victime de l’agissement porte plainte : on ne le voit jamais
– Le conseil de la concurrence a vent d’une entente avec des personnes physiques particulièrement, il peut transmettre le dossier au procureur de la République. Puis procédure classique de droit pénal. Procureur a le choix de poursuivre ou de ne pas poursuivre.
– Lorsqu’on est victime on a le choix entre les 3 modes d’action :
– saisie du Conseil de la Concurrence. Une fois que le conseil de la concurrence s’est saisi, on dit qu’il est saisi in rem (saisi de la chose elle même et pas du litige, même si on se désiste, elle va continuer l’enquête) alors que les juridictions sont saisies in litis (mandatées pour régler un litige si on se désiste il ne se passe plus rien). Risque : perdre la maîtrise de l’audience
– tribunal de Commerce : problème des preuves, mais on garde la maîtrise de l’audience
– la plainte au pénal : sanctions pénales payées à l’état, même logique qu’avec le conseil de la concurrence
- Droit du marketing et de la publicité
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