Les procédures spéciales devant le TGI

Les procédures spéciales devant le Tribunal de Grande Instance (TGI)

  En dehors de la procédure contentieuse de droit commun et des procédures de référés, le TGI connaît des spécifiques utilisées par les plaideurs.

On distingue deux catégories : les procédures subordonnées à l’accord des parties ou les procédures accélérées. L’idée est de suivre un autre chemin que la procédure classique par une option expresse ou implicite. L’option expresse, c’est la procédure sur requête conjointe.

Nous étudierons ici les procédures subordonnées à l’accord des parties, il y en a 3 :

  • – la procédure sur requête conjointe
  • – la procédure suivie devant un juge unique
  • – les procédures accélérées

   A) La procédure sur requête conjointe :

Elle témoigne d’une volonté de coopération des parties puisqu’elle offre à ces parties la possibilité d’introduire l’instance ensemble. Cette requête v être le résultat d’un accord des parties sur les limites de leur désaccord. Les parties s’entendent en réalité sur ce qui les oppose. Par exemple, en matière d’assurance, il est courant que l’on soit d’accord sur l’obtention d’une indemnité mais que l’on ne s’entende pas sur le montant.

Cette requête s’effectue facilement mais dans la mesure où elle constitue un acte introductif d’instance, elle doit contenir u certain nombre de mentions énoncées à ‘article 57. Le plus important étant de retenir que cette requête vaut conclusion. On doit y trouver les éléments de fait, de droit et de preuve. Elle doit mentionner la constitution d’avocats et être signés par ceux-ci. Il n’y a pas d’obligation de délai, aucune obligation d’enrôlement dans les 4 mois. La saisine du tribunal s’opère par la simple remise de la requête au greffe. L’affaire en suite suivra la procédure ordinaire.

 

B) La procédure suivie devant un juge unique :

C’est une exception à la tradition de collégialité pourtant elle prend de l’envergure. On trouve le juge un peu partout dans les matières spécialisées. On trouve aussi ce juge devant la juridiction définitive, cas devant le tribunal de grande instance. C’est en effet l’article 311-10 qui a posé le principe de faire statuer sur une affaire par un seul juge du tribunal. Ce principe est retenu dans deux cas :

–         Soit parce que la loi en décide ainsi de plein droit dans des textes spéciaux. C’est le cas par exemple, en matière d’accident de la route provoqué par des véhicules à moteur.

–         Soit en toute matière parce que le président du tribunal de grande instance en décide ainsi. Néanmoins, les matières disciplinaires ainsi que celles relatives à l’état des personnes ne sont pas concernées.

Ce sont ensuite, les articles 801 à 805 qui attribuent une affaire à un juge unique. L’intérêt tient à ce que ce juge unique se voit conférer les pouvoirs de la mise en l’état et ensuite ceux du tribunal ?ms cette attribution de l’affaire à un juge unique n’est pas nécessairement définitive. L’une des parties peut toujours demander le renvoi à la forme collégiale dans les 15 jours qui suivent l’avis adressé aux avocats de recourir à un juge unique. Ce renvoi est de droit. Ensuite, le président du tribunal peut à tout moment renvoyer l’affaire devant la formation collégiale si la question litigieuse lui parait tout compte fait beaucoup plus complexe qu’au premier abord.

 

 C) Les procédures accélérées :

1° Le Circuit Court :

Le président va regarder l’affaire. S’il constate quelle est en état d’être jugé au seul échange des conclusions il peut renvoyer à l’affaire de l’audience des plaidoiries sans autre forme d’instruction.

Cette possibilité existe parce que l’assignation vaut conclusion et parce qu’un délai plus ou moins long peut s’écouler entre l’assignation est le jour où l’affaire est appelée. Ce qui implique que des deux cotés les avocats et leurs clients ont eut le temps de préparer leur dossier.

Suppose que l’affaire soit simple

 

2° Procédure d’urgence à jour fixe :

 Le demandeur va être autorisé en cas d’urgence à assigner le défendeur à un jour fixe.

Consiste à fixer la date à laquelle l’affaire sera plaidée au fond. On se dispense ainsi de l’inscription au rôle et de tout ce que cela implique.

Pour autant les conditions de recours à la procédure sont précises : URGENCE caractérisée et il faut une AUTORISATION du président tu tribunal pour qu’il accède à cette demande.

Lorsqu’il accepte, il rend une ordonnance dans laquelle il fixe la date de l’audience des débats.

Le demandeur doit ensuite introduire l’instance par une assignation qui indiquera l’ordonnance et précisera au défendeur qu’il peut prendre connaissance de tous les éléments.…

 Le jour de l’audience l’affaire peut être plaidée sur le champ si le défendeur a déjà un avocat et cela même si il n’a pas déposé de conclusion.

Si il n’a pas constitué d’avocat il encourt le risque d’être condamné au vue du dossier fournit par le demandeur.

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