Les procédures spécifiques de saisies-ventes

Les procédures spécifiques de saisies-ventes des meubles corporels et de certains meubles incorporels

A côté de la procédure de droit commun, le législateur a organisé des saisies-ventes spécifiques pour tenir compte de la particularité des biens saisis.

Section 1: La saisie des récoltes sur pied
Supprimée par la loi de 1991 mais réintroduite par Article 134 à 138 du décret de 1992. Le créancier muni d’un titre exécutoire va même des mains de justice des récoltes encore pendantes aux branches et aux racines en vue d’en procéder à la vente lorsqu’elles seront parvenues à maturité.

1) Le domaine

D92 Article 134 cette procédure de saisie peut être utilisée pour saisir tous les végétaux non détachés du sol mais aussi tous les fruits de la terre même s’ils ont la qualité d’immeubles par nature car cette saisie est pratiquée peu de temps avant la maturité. Dans ce cas, les fruits ont alors la nature de meubles par anticipation puisque la saisie est pratiquée dans les 6 semaines qui précèdent l’époque habituelle de la maturité. Ce délai de 6 semaines est requis à peine de nullité.

Ainsi, si les récoltes sont de natures différentes et ont donc des dates de récolte différentes il doit y avoir autant de saisie que d’espèces à saisir.

Cette saisie est exclue dans 2 cas:

– lorsque l’immeuble fait l’objet d’une saisie immobilière car la saisie de l’immeuble emporte saisie des fruits

– si les fruits, même détachés du sol, conservent une nature immobilière: immeuble par destination (paille et foin jugés nécessaires pour l’exploitation d’un domaine agricole).

2) Le déroulement des opérations de saisie

La procédure débute par un commandement de payer ensuite, l’huissier se déplace sur les lieux pour dresser l’acte de saisie. L’acte contient les mêmes mentions que l’acte de saisie dressé en cas de saisie-vente d’un bien se situant entre les mains du débiteur mais au lieu de désigner les biens, l’huissier doit décrire le terrain où sont situés les biens en précisant la contenance, la situation et la nature des fruits. Pour le surplus, la procédure de droit commun s’applique, les récoltes sont indisponibles, elles sont placées sous la responsabilité du débiteur qui en a la garde.

3) La vente des récoltes saisies

Comme pour la procédure de droit commun, le débiteur peut rechercher un acquéreur amiable et le proposer au créancier saisissant mais en pratique, cette possibilité est peu usitée. En effet, la saisie des récoltes sur pied étant pratiquée 6 semaines seulement avant la récolte, le débiteur ne dispose que d’un délai de 10 jours environ avant la date prévue pour les enchères publiques (1 mois, jours fériés). La vente doit être annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu des récoltes. Les affiches indiquent le jour, heure et lieu de la vente, précisent le terrain des récoltes, la contenance et la nature des fruits.

L’huissier vérifie les formalités. La vente se fait au lieu des récoltes ou au marché le plus proche. Cependant, en raison du risque de dépérissement, le JEX peut, sur requête de la partie la plus diligente, désigner un séquestre ou commettre un tiers pour procéder à la récolte ou la faire vendre (si le débiteur risque de ne pas le faire).

La récolte vendue, la distribution du prix aura lieu entre les différents créanciers.

La récolte permet de désolidariser au plus tôt la récolte de la terre lorsque le fermier est un exploitant non propriétaire du terrain et de la récolte. Si propriétaire du terrain et des récoltes, une telle procédure échappera à la saisie immobilière.

Section 2: La saisie de biens placés dans un coffre-fort

Conformément Article 266 à 274 D92 les particularités tiennent à l’acte de saisie…

1) L’acte de saisie

La saisie est effectuée par un acte d’huissier qui est signifié au banquier. Cet acte comprend à peine de nullité mentions Article 266 al.2 D92:

– nom et domicile du débiteur, dénomination ou siège social

– mention du titre exécutoire et l’injonction faite au tiers d’interdire tout accès au coffre sauf présence huissier

Le tiers fournit à l’huissier toutes les informations pour ouvrir le coffre, en cas de besoin l’huissier peut apposer des scellés.

L’huissier adresse commandement de payer au débiteur.

2) Le commandement de payer

Le créancier signifie au débiteur un commandement d’avoir à payer dans les 15 jours. Il comporte dénonciation de la saisie précédemment pratiquée. La signification doit intervenir le 1er jour ouvrable après l’acte de saisie. Ce commandement peut être signifié en même temps que la décision de justice condamnant le débiteur.

Mention 268 al.2 D92 à peine nullité:

  • – dénonciation de l’acte de saisie
  • – mention du titre exécutoire
  • – décompte des sommes dues en principal …
  • – le commandement d’avoir à payer la dette avant la date fixée pour l’ouverture du coffre
  • – le commandement d’assister en personne ou par mandataire … mention en cas refus coffre ouvert à ses frais
  • – date et lieu ouverture du coffre
  • – possibilité de contester la saisie devant le JEX du lieu du coffre

En cas d’inexécution de part du débiteur, il sera procédé à l’ouverture du coffre.

3) L’ouverture du coffre

Le coffre est ouverte au plus tôt 15 jours après la signification du commandement de payer sauf si le débiteur demande à ce qu’il soit procéder à cette ouverture avant l’expiration du délai. De plus, si le débiteur est absent au moment de l’ouverture du coffre, l’ouverture a lieu en présente d’un mandataire ou préposé, les frais sont avancés par le créancier mais supportés par le débiteur. L’huissier dresse l’acte de saisie par un inventaire des biens du coffre.

4) L’inventaire du coffre

L’huissier doit dresser un inventaire détaillé des biens du coffre. Si le débiteur est présent, il se limite aux seuls biens saisis, ils sont enlevé et place sous la garde d’huissier ou d’un séquestre. En l’absence du débiteur, l’huissier dresse un inventaire de tous les biens, les biens non saisis sont remis dans les mains d’un tiers ou séquestre.

L’huissier dresse un acte relatant ensemble des opérations Article 271 D92:

– nom, prénom, qualité des personnes présentes et personnes auxquelles les biens ont été remis

– les personnes chargées de la garde des biens doivent apposer leurs signatures sur l’original et les copies, en cas refus mention en est faite sur l’acte

Une copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur et aux personnes auxquelles des biens ont été remis.

Art.272 D92 mention du lieu où les biens saisis ont été déposés, indication en caractère très apparent que le débiteur dispose d’un délai d’1 mois pour procédure à la vente amiable des biens, date de la vente forcée.


Après l’enlèvement des biens, le débiteur retrouve le libre accès à son coffre. Pour le surplus, comme pour la procédure de saisie-vente de droit commun, le débiteur a 1 mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis. A l’expiration, il est procédé à la vente forcée dans les conditions de droit commun.

Section 3: La saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières

Même s’il s’agit de meubles incorporels, les droits d’associé et les valeurs mobilières peuvent faire l’objet d’une saisie Article 178 à 193 D92.

1) Les opérations de saisie

Les opérations de saisie se déroulent comme pour la saisie-attribution i.e. pour une saisie portant sur des meubles incorporels. Ce sont les opérations de vente qui s’apparentent à la procédure de saisie-vente.

Cette saisie suppose l’intervention d’un tiers. La saisie débute par un acte d’huissier signifié à la personne morale ou à la personne détenant le compte. Cet acte contient des mentions à peine de nullité Article 182 D92:

  • – identification du débiteur
  • – indication du titre exécutoire
  • – décompte des sommes en capital …
  • – mentions précisant les effets de la saisie i.e. indisponibilité totale des valeurs saisies
  • – sommation faite au tiers d’avoir à faire connaître les nantissements ou saisies concernant cet acte.

Cette saisie rend les titres et leurs produits financiers indisponibles, les biens ne peuvent plus être aliénés.

Mainlevée possible si consigne une somme suffisante pour désintéresser le créancier.

La saisie est dénoncée dans les 8 jours au débiteur sous peine de nullité, par acte d’huissier.

183 al.2 D92 :

  • – copie du PV de saisie
  • – indication caractères très apparents que le débiteur dispose d’un délai d’1 mois pour contester la saisie
  • – désignation juge compétent
  • – débiteur 1 mois pour procéder à vente amiable
  • – indication que débiteur peut en cas de vente forcée faire connaître au tiers saisi jusqu’à l’expiration des délais, l’ordre dans lequel il souhaite que ses biens soient vendus

depuis 1er mars 2006, en cas de contestation, le débiteur doit la dénoncer par LRAR à l’huissier et doit en informer le tiers par lettre simple.

Si le débiteur ne s’exécute pas, les valeurs et droits d’associé seront vendus.

2) Les opérations de vente

La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou depuis le 1er mars 2006 par huissier, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le délai d’1 mois à compter de l’acte de saisie ou du jugement rejetant contestation.

La vente peut être amiable ou forcée. La vente amiable est soumise aux conditions de droit commun. La vente forcée est particulière du fait de la nature des biens à vendre. A défaut de vente amiable, le créancier peut demander la vente forcée des biens saisis mais les modalités de la vente diffèrent selon qu’il s’agit de valeur cotées en bourse ou de valeurs non cotés ou parts sociales.

– valeurs cotées: dans le mois de la signification le débiteur peut donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies, le produit de la vente est alors indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité et affecté à la créance du créancier saisissant. Si le produit désintéresse le créancier, l’indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières. Jusqu’à la réalisation de la vente, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l’ordre de vente des valeurs, sinon ce choix appartient au créancier.

– valeurs mobilières non cotées et parts sociales: elles sont vendues aux enchères publiques, un cahier des charges est rédigé en vue de la vente, il rappelle le déroulement de la procédure… une copie de ce cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés, le même jour, les créanciers opposants sont sommés d’en prendre connaissance. 1 mois au plus ou 15 jours au moins avant la vente, celle-ci est annoncée par voie de presse ou d’affichage. Le débiteur et les créanciers sont informés de la date de la vente par voie de notification. Les produits de la vente sont répartis entre les créanciers conformément aux procédures de distribution.