Les produits défectueux, quelle responsabilité ?

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

 Une victime d’un produit défectueux peut agir contre le producteur ou le fournisseur, il faut entendre par produit tout ce qu’on appelle un bien meuble qui n’offre pas la sécurité à laquelle un consommateur peut légitimement s’attendre.

  • I – LE PRODUCTEUR RESPONSABLE
  • II – LE DÉFAUT DU PRODUIT
  • III – LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ 
  • IV – LE DOMMAGE
  • V – LE PRODUIT
  • VI – LA VICTIME

En droit international : la Convention de La Haye détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit.

 En droit européen : directive du 25 juillet 1985 est relative a la responsabilité du fait des produits défectueux.

 La loi interne prise en application de la directive est la loi du 19 mai 1998.

I – LE PRODUCTEUR RESPONSABLE

Le responsable est le producteur ⇒ c’est-à-dire la personne qui a fabriqué le produit.

A ce producteur est assimilé : le producteur de la matière première, le fabriquant d’une partie composante et toute personne qui se présente comme le producteur en apposant sa marque ou son nom au produit.

La loi de 1998 > appliquait au fournisseur les même lois qu’au fabricant, il était responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.

Depuis la loi du 9 décembre 2004 > le fournisseur est responsable que si le fabricant est inconnu. La responsabilité du fournisseur présente désormais un caractère subsidiaire puisqu’elle ne peut être recherchée que si le fabricant n’a pu être identifié préalablement.

 

II – LE DEFAUT DU PRODUIT

Dès qu’un dommage est constaté, la responsabilité du producteur est engagée par le défaut du produit, qui a eu un rôle causal.

C’est un défaut de sécurité et la notion de sécurité est conçue de façon fonctionnelle. L’appréciation de la sécurité du produit se fonde sur des considérations objectives : la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

 La responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage.

 De plus, la participation du produit à la survenance du dommage (c’est à dire, le lien de causalité entre le défaut et le dommage) est nécessaire, afin d’exclure d’autres causes possible au dommage. La défectuosité doit donc avoir un rôle causal dans le dommage. Sa simple implication n’est pas suffisante pour établir son défaut ou un lien de causalité entre le défaut et le dommage.

 Les producteurs doivent satisfaire à leurs obligations de renseignement et de mise en garde.

 

III – LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE

  • 1. L’exonération
    •  Causes ordinaires d’exonération

 La victime du dommage doit prouver: son préjudice, le défaut du produit et le lien de causalité entre le dommage et le défaut, mais elle n’a pas à prouver la faute du producteur : il est de plein droit responsable.

Causes d’exonération (art. 1386-11):

  •  en prouvant qu’il n’avait pas mis le produit en circulation
  •  en prouvant que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation
  •  en établissant que le produit n’a pas été conçu pour une distribution commerciale
  • en établissant que le défaut en cause provient de ce que le produit avait été fabriqué conformément à des règles impératives émanant des pouvoirs publics
    • Le risque de développement

 Défaut que le producteur ignorait parce que l’état de la science et de la technique ne lui permettait pas de la découvrir, au regard des informations scientifiques et techniques accessibles lors de la mise en circulation du produit. Cause d’exonération.

  • 2. Les modalités de réparation
  • Réparation intégrale ou limité

La victime peut obtenir réparation intégrale ⇒ aucune clause particulière ne peut réduire ou supprimer la réparation normalement due en cas d’incident. Chaque État fixe le plafond de réparation.

  • Prescription

Les droits de la victime s’éteignent à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de mise en circulation du produit défectueux. Délais de prescription pour agir ne justice : 3 ans à partir du jour ou elle a eu connaissance du défaut.

IV – LE DOMMAGE

 Le dommage peut porter sur une personne (ex: décès de la victime, lésions corporelles) ou causé a une chose (ex- destruction) autre que le produit défectueux.

La loi de 2004 a fixé un seuil minimal de dommage causé à une chose autre que le produit défectueux au delà duquel il ne pourra être réparé.

La loi vise essentiellement la protection des consommateurs, puisque les dommages causés au produit lui-même, ainsi qu’aux biens professionnels sont exclus.

V – LE PRODUIT

La notion de produit est assez vague.

  •   Le produit : tous les biens mobiliers. [Produits naturels, produits du corps humain].
  • Le produit doit être défectueux : le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on pourrait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, de la présentation du produit ou de son usage ou encore du moment de sa mise en circulation.

C’est l’usager moyen qui est protégé, et le fabricant ne peut présumer qu’il s’agit d’un professionnel. Il faut mettre en garde les consommateurs, en prévoyant toutes les utilisations possibles du produit.

VI – LA VICTIME

Le dommage peut être subit par le cocontractant acquéreur du produit, ou par un tiers. Mais il n’y a pas ici de distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle : le régime est identique. Lorsque l’intégrité physique de la personne est en cause, on transcende la distinction délictuelle/ contractuelle, la responsabilité encourue est légal.

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