LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
Une victime d’un produit défectueux peut agir contre le producteur ou le fournisseur, il faut entendre par produit tout ce qu’on appelle un bien meuble qui n’offre pas la sécurité à laquelle un consommateur peut légitimement s’attendre.
En droit international : la Convention de La Haye détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit.
En droit européen : directive du 25 juillet 1985 est relative a la responsabilité du fait des produits défectueux.
La loi interne prise en application de la directive est la loi du 19 mai 1998.
I – LE PRODUCTEUR RESPONSABLE
Le responsable est le producteur ⇒ c’est-à-dire la personne qui a fabriqué le produit.
A ce producteur est assimilé : le producteur de la matière première, le fabriquant d’une partie composante et toute personne qui se présente comme le producteur en apposant sa marque ou son nom au produit.
La loi de 1998 > appliquait au fournisseur les même lois qu’au fabricant, il était responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
Depuis la loi du 9 décembre 2004 > le fournisseur est responsable que si le fabricant est inconnu. La responsabilité du fournisseur présente désormais un caractère subsidiaire puisqu’elle ne peut être recherchée que si le fabricant n’a pu être identifié préalablement.
II – LE DEFAUT DU PRODUIT
Dès qu’un dommage est constaté, la responsabilité du producteur est engagée par le défaut du produit, qui a eu un rôle causal.
C’est un défaut de sécurité et la notion de sécurité est conçue de façon fonctionnelle. L’appréciation de la sécurité du produit se fonde sur des considérations objectives : la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
La responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage.
De plus, la participation du produit à la survenance du dommage (c’est à dire, le lien de causalité entre le défaut et le dommage) est nécessaire, afin d’exclure d’autres causes possible au dommage. La défectuosité doit donc avoir un rôle causal dans le dommage. Sa simple implication n’est pas suffisante pour établir son défaut ou un lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Les producteurs doivent satisfaire à leurs obligations de renseignement et de mise en garde.
III – LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE
La victime du dommage doit prouver: son préjudice, le défaut du produit et le lien de causalité entre le dommage et le défaut, mais elle n’a pas à prouver la faute du producteur : il est de plein droit responsable.
Causes d’exonération (art. 1386-11):
Défaut que le producteur ignorait parce que l’état de la science et de la technique ne lui permettait pas de la découvrir, au regard des informations scientifiques et techniques accessibles lors de la mise en circulation du produit. Cause d’exonération.
La victime peut obtenir réparation intégrale ⇒ aucune clause particulière ne peut réduire ou supprimer la réparation normalement due en cas d’incident. Chaque État fixe le plafond de réparation.
Les droits de la victime s’éteignent à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de mise en circulation du produit défectueux. Délais de prescription pour agir ne justice : 3 ans à partir du jour ou elle a eu connaissance du défaut.
IV – LE DOMMAGE
Le dommage peut porter sur une personne (ex: décès de la victime, lésions corporelles) ou causé a une chose (ex- destruction) autre que le produit défectueux.
La loi de 2004 a fixé un seuil minimal de dommage causé à une chose autre que le produit défectueux au delà duquel il ne pourra être réparé.
La loi vise essentiellement la protection des consommateurs, puisque les dommages causés au produit lui-même, ainsi qu’aux biens professionnels sont exclus.
V – LE PRODUIT
La notion de produit est assez vague.
C’est l’usager moyen qui est protégé, et le fabricant ne peut présumer qu’il s’agit d’un professionnel. Il faut mettre en garde les consommateurs, en prévoyant toutes les utilisations possibles du produit.
VI – LA VICTIME
Le dommage peut être subit par le cocontractant acquéreur du produit, ou par un tiers. Mais il n’y a pas ici de distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle : le régime est identique. Lorsque l’intégrité physique de la personne est en cause, on transcende la distinction délictuelle/ contractuelle, la responsabilité encourue est légal.
Cours et fiches de libertés fondamentales / Droits de l'Homme / Libertés publiques Ces cours…
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : Établissement public centralisant les dépôts et finançant…
Qui sommes nous? Cours-de-Droit.net Créés en 2009 par des étudiants regrettant l'absence de cours gratuits…
Les actions des autorités de police administrative La police administrative peut se définir comme étant…
La légalité des mesures de police administrative L’exercice du pouvoir de police est strictement encadré…
Les autorités administratives compétentes en matière de police administrative Les autorités administratives compétentes en matière…