Les produits imposables en IR- BIC- IS

Les produits imposables en IR-BIC

Sur le plan comptable, on distingue trois catégories de produits :

  • Les produits d’exploitation ; ventes, redevances de concessions, subventions, revenus immobiliers
  • Les produits financiers ; revenus de titres, produits nets sur cession de VMP
  • Les produits exceptionnels : subventions, produits de cession d’actifs.

Parmi les produits, on va distinguer entre ceux de l’exploitation et ceux accessoires.

 – Les produits d’exploitation résultent de l’activité même de l’entreprise

– Les produits accessoires viennent s’ajouter aux produits d’exploitation sans relever de l’activité habituelle de l’entreprise (ex : une entreprise artisanale qui détient la propriété d’un immeuble et perçoit des loyers). Les stocks doivent aussi être comptés parmi les produits.

 

Section 1 : les produits d’exploitation

A quel moment une créance est-elle acquise ? Quand devient-elle un profit ?

I – Les ventes

C’est au moment de la livraison d’un bien que la créance devient acquise et que l’on va comptabiliser le produit.

Il est fréquent que le client verse un acompte au moment de la commande. En aucun cas il ne peut constituer un produit dès lors que la livraison n’est pas intervenue. Cet acompte va être inscrit dans un compte d’attente qui sera soldé au moment du paiement définitif. Comme en matière de TVA, c’est toujours à la livraison que le produit doit être comptabilisé, même si la vente est assortie d’une clause de réserve de propriété.

Si la vente est assortie d’une condition suspensive, là encore la comptabilisation du produit ne peut intervenir qu’au jour de la réalisation de la condition (ex : vente à l’essai).

En présence d’une vente comportant une clause de réméré, le vendeur se réserve le droit de racheter le bien. On ne tient pas compte de cette clause et le produit sera enregistré lors de la livraison du bien.

II – Les prestations de services

Les prestations à exécution instantanée : ce travail va constituer un produit dès qu’il est achevé.

 Dans l’hypothèse d’une prestation à exécution instantanée exécutée sur plusieurs exercices comptables, on parle de prestation à échéances successives (ex : contrat d’entretien d’une machine). Généralement, ces contrats sont conclus pour une période supérieure à 1 an. Les interventions étant ponctuelles, ces contrats ne présentent pas de difficulté fiscale particulière : les opérations sont comptabilisées sur l’exercice d’exécution.

Cependant, certains contrats prévoient une rémunération forfaitaire : le client, à la signature du contrat, verse une somme globale et définitive. Comment comptabiliser ce type de services ? On va étaler le produit sur la durée du contrat : la somme forfaitaire est divisée en autant d’exercices que contient la durée du contrat.

 Les prestations à exécution constante : ces prestations vont contraindre le prestataire à fournir en permanence des services sur plusieurs exercices comptables (ex : une location, un fournisseur d’énergie, un contrat d’assurance, etc…). On prend en compte l’exécution partielle du contrat, telle qu’elle a été exécutée sur ledit exercice. Ainsi, on va comptabiliser les loyers ou les primes d’assurance qui ont couru jusqu’à la date de clôture de l’exercice. Là encore, le paiement est indifférent du fait de la comptabilité d’engagement.

Ex : une entreprise dont l’exercice comptable correspond à l’année civile. Elle donne en location une machine à une autre entreprise pendant la durée d’1 an, moyennant un loyer annuel de 10.000 €. La location commence le 01/06 de l’année N pour se terminer le 30/05 de l’année N+1. Au titre de l’année N, l’entreprise va comptabiliser un produit égal à 10.000 € x 7 / 12 = 5.833 € de produits à comptabiliser sur l’exercice N. Sur l’exercice N+1, le produit sera égal à 10.000 x 5 / 12 = 4.167 €. La somme des 2 produits est bien égale à 10.000 €.

Les marchés de travaux : ils sont assimilés à des prestations de services (ex : travaux publics avec construction d’un bateau ou d’une route). Les travaux étant généralement importants, ils vont couvrir plusieurs exercices comptables. Si l’on suivait les règles du droit commun, le produit devrait être comptabilisé à l’achèvement de l’ouvrage, soit des années après le début du chantier… Cette situation serait inconfortable pour la trésorerie de l’entreprise car elle n’enregistrerait que des charges (ex : payer les ouvriers, acheter les matériaux, etc…) sans jamais comptabiliser de produits… Ses déficits successifs ne donneraient pas une image fidèle.

Pour éviter cela, on va permettre à l’entreprise de découper le chantier en tranches de travaux : à chaque tranche correspond un produit. Sitôt chaque tranche terminée, on comptabilise le produit correspondant. Ainsi, les produits vont correspondre aux charges de l’exercice.

Section 2 : les produits accessoires

I- Les produits additionnels

Ils s’ajoutent habituellement aux produits d’exploitation.

 A- Les revenus fonciers

Il s’agit de ceux produits par des immeubles (loyers issus de la location). Le principe de liberté d’affectation comptable autorise un exploitant à inscrire au bilan un immeuble qui n’est pas utilisé pour les besoins de l’entreprise. Si l’immeuble est donné en location, les loyers générés vont entrer dans la formation du BIC en tant que produit additionnel. La théorie du bilan embrasse tous les biens produits par l’entreprise.

 Quid si l’exploitant se réserve la jouissance de l’immeuble ? L’exploitant ne va pas se verser un loyer à lui même, en revanche, il bénéficie d’un avantage en nature : la jouissance de l’immeuble. L’avantage en nature doit être comptabilisé comme un produit. En effet, l’exploitant n’a pas le droit de vivre sur le dos de l’entreprise. C’est à lui de séparer son patrimoine privé et son patrimoine professionnel, car une entreprise est conçue pour dégager des bénéfices, or l’occupation à titre gratuit d’un immeuble inscrit au bilan prive l’entreprise de recettes.

 Si à l’inverse, l’immeuble est affecté à l’exploitation, la solution la plus logique au plan économique, et la plus judicieuse au plan fiscal, est d’inscrire l’immeuble au bilan. Cette inscription va alors permettre à l’entreprise de déduire toutes les charges se rapportant à l’immeuble, notamment les charges financières (ex : emprunt contracté pour acquérir l’immeuble, frais d’entretien, etc…).

Malgré cela, un exploitant peut choisir de ne pas inscrire un immeuble affecté aux besoins de l’entreprise. Cette solution est fiscalement désavantageuse, les charges n’étant pas déductibles, à l’exception de celles qui sont locatives. Il s’agit des charges supportées par un locataire (ex : frais d’entretien). Cependant, la jurisprudence autorise l’entreprise à déduire le loyer que produirait l’immeuble s’il était effectivement donné en location. Si le loyer (fictif) est déduit par l’entreprise, il devient en contrepartie imposable sur la tête de l’exploitant. Ce revenu qu’est censé percevoir l’exploitant rentre dans la catégorie des revenus fonciers. En réalité cela ne présente que peu d’intérêt puisque l’exploitant déclare à la fois les BIC (minorés) et les revenus fonciers (majorés).

  B- Les produits financiers

Comme tous les gains dégagés par l’entreprise, ils doivent être compris dans le BIC.

 Ils s’entendent tout d’abord des intérêts de créances lorsque l’entreprise accorde un prêt à un tiers (ex : Mario, plombier, prête de l’argent à son fils, Pedro, qui se lance dans la maçonnerie). On va comptabiliser en produit les intérêts qui ont couru jusqu’à la clôture de l’exercice.

 L’exploitant d’une entreprise individuelle peut posséder des actions de sociétés (= des créances). Pour ces actions, on applique également le principe de liberté d’affectation comptable. Si l’exploitant les inscrit au bilan, les revenus générés (= les dividendes) doivent être comptabilisés comme des produits. Pourtant, on va les sortir du résultat comptable par une déduction fiscale faite sur le tableau 2058 A, on neutralise le produit par une déduction fiscale.

En effet, lorsqu’une société distribue des dividendes, elle ne fait que répartir un bénéfice entre ses actionnaires. Le bénéfice ainsi distribué est celui qui reste après paiement de l’IS. Or, l’actionnaire lui-même est imposable lorsqu’il reçoit ces dividendes au titre de l’IR. Un dispositif est donc prévu pour que seuls les particuliers, que pour les actionnaires échappent à la double imposition. Néanmoins, pour ne pas pénaliser les entreprises individuelles, on les autorise à bénéficier également du dispositif, alors même que l’exploitant a choisi d’inscrire les actions au bilan.

Grâce à la déduction fiscale, les actions sont redevenues des actions détenues par les particuliers et sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Les dividendes sont sortis du bilan, ils doivent être déclarés par l’exploitant dans la catégorie des revenus imposables.

II- Les produits extraordinaires

A- Les subventions

Ces subventions peuvent être publiques (ex : versées par l’Etat ou des collectivités territoriales pour financer la création d’entreprises) ou privées (ex : une société d’un groupe vient aider une autre société du même groupe car elle est en difficulté).

 Conformément au principe de la comptabilité d’engagement, une subvention doit être comptabilisée en produit dès lors qu’elle est acquise, à savoir que la partie versante s’est définitivement engagée à la payer pour un montant déterminé. On n’attend pas le paiement pour comptabiliser la subvention. Cependant, puisque la subvention va accroître le résultat, elle va aussi augmenter de ce fait l’impôt payé par l’entreprise…Plus la subvention est importante, plus elle va augmenter l’impôt.

Le traitement fiscal de ces sommes, on distingue les subventions de fonctionnement aux subventions d’équipement.

 1- Les subventions de fonctionnement

Elles sont dites aussi d’équilibre. Elles ont pour objet d’équilibrer la situation financière de l’entreprise qui les perçoit. C’est particulièrement le cas des aides entre sociétés d’un même groupe. Elle doit être comptabilisée dès qu’elle est acquise.

 2- Les subventions d’équipement

Elles ont pour but d’aider une entreprise à investir. Doit être comptabilisée dès qu’elle est acquise, certaine.

Certaines subventions d’équipement bénéficient d’un système avantageux, sous réserve de respecter certaines conditions :

          La subvention doit être versée par une personne ou un organisme public. (subvention publique).

          La somme doit être versée pour financer l’acquisition d’une immobilisation précise (ex une machine).

Si ces 2 conditions sont réunies, le produit n’a pas à être comptabilisé sur l’exercice durant lequel la subvention est devenue certaine. En effet, le produit correspondant à la subvention peut être étalé sur la durée d’utilisation de l’immobilisation subventionnée.

Il s’agit d’une simple option que l’entreprise peut ne pas lever, notamment si sa situation est critique car elle aura alors tout intérêt à comptabiliser la subvention dans sa globalité sur un seul exercice.

 B- Les indemnités

Il s’agit de sommes d’argent servant à réparer un préjudice subi par l’entreprise (ex : dommages-intérêts, indemnité d’assurance, d’expropriation, d’éviction (celle versée quand le bai où est exploité le fonds de commerce n’est pas renouvelé, etc…). Ces indemnités doivent être comptabilisées en produits pour leur montant global à compter du jour où elles sont acquises (ex : dommages-intérêts alloués en vertu d’une décision de justice devenue définitive).

 Si une indemnité est versé pour réparer un préjudice subi, on ne peut dire que cette somme va enrichir l’entreprise, il faut néanmoins comptabilise ce produit car ce produit vient compenser la charge que l’entreprise a dépensée par l’entreprise pour constater le préjudice.

 Cependant, si l’indemnité se rapporte à une immobilisation, la somme compense la perte d’une immobilisation. Il faudra ici suivre le régime des plus values. En effet, dès lors que l’entreprise ne peut plus utiliser l’immeuble, elle doit le sortir du bilan. Or, toute sortie du bilan est assimilée à une cession.

 C- Les variations d’actifs nets

Le résultat de l’entreprise correspond à la comparaison de l’actif net entre 2 bilans successifs. Toute variation de l’actif net va modifier le résultat. Il peut s’agir soit d’une augmentation de l’actif, soit d’une diminution du passif. Cependant, l’acquisition d’une immobilisation nouvelle ne majore pas le bénéfice si l’actif est inscrit au bilan : on souhaite par ce moyen encourager l’investissement.

Ex : les dettes commerciales se prescrivent par 5 ans (au lieu des 10 prévues avant la réforme de 2008). Au terme de ces 5 années, si la dette n’a pas été payée, il faut la sortir du passif car elle n’est plus due. En l’espèce, la diminution du passif va augmenter le résultat : l’entreprise s’est enrichie puisqu’elle ne doit plus payer.

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