Les professionnels de l’assurance (assureur, mutuelle, courtier…)

LES PROFESSIONNELS DE L’ACTIVITÉ D’ASSURANCE

        Dans le langage courant, les professionnels de l’assurance sont tous appelés assureurs. Toutefois, ce terme désigne à la fois les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance. 

 

A°) LES ENTREPRISES D’ASSURANCE 

        D’un point de vue technique, l’assureur est la partie du contrat qui s’engage à couvrir les risques garantis et à exécuter la prestation au contrat en cas de sinistre. Les entreprises d’assurances sont régies par le livre III du code des assurances. 

        De manière générale, elles peuvent se livrer à toute opération d’assurance de dommages ou de personnes sous réserve d’avoir obtenu un agrément. 

        À côte des entreprises, on retrouve d’autres organismes :   

        Les mutuelles qui n’ont pas de but lucratif et qui sont régies par le livre II du code de la mutualité. La gestion des mutuelles est assurée par les assurés eux mêmes. Leur domaine est généralement la prévoyance les complémentaires santé. 

        Les institutions de prévoyance sont régies par le livre IX du code de la mutualité. Les risques pèsent à la fois sur les employeurs et les salariés. 

        L’article L.322-1 du code des assurances dispose que les entreprises mentionnées à l’article L.310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L.310-1-1 doivent être constituées sous forme de SA, de sociétés d’assurance mutuelle ou de société européenne. 

        Les SA  d’assurances sont soumises pour l’essentiel aux dispositions du code de commerce avec certaines dérogations prévues par le code des assurances qui prévoit des règles renforcées. 

        La société d’assurance mutuelle est une forme spéciale à l’assurance soumise à un statut spécifique prévu à l’article L.322-26-1 et suivants du code des assurances. Il ne faut pas les confondre avec les mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité. L’article L.322-26-1 précise qu’elles ont un intérêt non commercial et qu’elles sont constituées pour couvrir les risques apportés par leurs sociétaires. 

        L’idée de mutualisation prend tout son sens, tous les assurés étant à la fois assurés et assureurs. Ils participent à l’AG et paient des cotisations variables, ce qui permet en fin d’exercice de procéder à des ajustements à la hausse ou à la baisse dans la limite d’un plafond maximum de cotisations. 

        L’objet social des entreprises d’assurance, quelque soit leur forme sociale, est limité aux opérations d’assurances. C’est une application du principe de spécialité de l’objet social qui est justifié par l’exigence d’un contrôle de l’activité et par une volonté de préservations des sommes perçues par l’entreprise. 

        Malgré tout, elles peuvent se livrer à des activités qui découlent directement des opérations assurances à l’exclusion de toute autre activité commerciale. 

        L’article R.321-1 du code des assurances impose pour l’exercice de l’activité d’assurance, que les entreprises obtiennent un agrément par l’ACP. L’agrément porte sur des types d’opérations spécifiques et ne peut être délivré de manière générale pour toutes les opérations. 

        Son alinéa 3 prévoit qu’une entreprise ne peut être agréée à la fois pour les opérations d’assurance vie et pour des opérations d’assurance de dommage. 

        Il existe des dérogations possibles, notamment quand l’entreprise entend garantir un risque complémentaire ou accessoire à un risque pour lequel elle a obtenu un agrément de l’ACP. 

        L’agrément est délivré sur la base d’informations que l’entreprise doit lui communiquer énoncées  à l’article A.321-1 du code des assurances. Les paramètres essentiels peuvent tenir à la moralité et la compétence des dirigeants, les moyens techniques et financiers de l’entreprise. 

        Le refus doit être motivé, notifié à l’entreprise par écrit après que celle ci ait été mise en demeure de formuler ses observations dans un délai de 15 jours. Le silence pendant six mois de l’ACP vaut refus, et un recours devant le Conseil d’Etat est possible par un écrit signifié dans un délai de deux mois à compter de la date de rejet implicite ou de la notification. L’agrément peut être retiré, mais les contrats en cours de l’agrément retiré continueront à courir. 

 

B°) LES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE 

        Ils sont régis par le livre V du code des assurances. L’article L.511-1 dispose que : «l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. 

        N’est pas considéré comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. 

        Est un intermédiaire en assurance ou réassurance toute personne qui, contre rémunération exerce une activité d’intermédiaire en assurance ou en réassurance». 

        Pour compléter cette définition l’article R.511-1 dispose que : « est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionnés à l’article L. 511-1 s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier». 

        La notion d’intermédiation en matière d’assurance est très largement définie. Par contraste, l’article L.511-2 pose une liste limitative des personnes susceptibles d’exercer une activité d’intermédiation. 

Selon ce texte, l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 

        1° Les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance. 

        2° Les agents généraux d’assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d’un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d’agent général d’assurance. 

        3° Les mandataires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d’assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d’assurance. 

        4° Les mandataires d’intermédiaires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus. 

        5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet 

        6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice de l’intermédiation en assurance. 

Conditions particulières : 

                   immatriculation au registre des intermédiaires accessibles au public, 

                   répondre aux exigences d’honorabilité et de capacités professionnelles, 

                   souscrire une assurance pour couvrir les assurances pécuniaire du , 

                   une garantie financière extrinsèque pour garantir les clients contre une perte éventuelle ou un détournement de fonds. 

 

1°) les agents généraux 

        Ce sont des personnes, physique ou morale, exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et service d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs compagnie d’assurance. 

        Il est donc un professionnel indépendant. Son habilitation est sollicitée auprès du procureur de la République. 

        Le contrat conclu entre l’assureur et l’agent général est nommé traité de nomination. Il comporte par principe une clause d’exclusivité. Toutefois celle ci ne joue que branche par branche. 

        Sa rémunération est prévue au contrat, celui ci étant en principe à durée indéterminée. Il ne peut y avoir de rupture anticipée sauf pour motifs légitimes ou mutus disensus. Une indemnité est due en cas de rupture. Si l’agent cède sa position, l’indemnité sera versée par le cessionnaire, et en cas de refus de cession de l’assureur, celui ci devra lui même verser un indemnité au cédant. 

        Pour résumer, l’agent général est le mandataire de l’assureur, c’est lui qui exécute l’obligation précontractuelle prévu par l’article -11 du code des assurances mais aussi le devoir de conseil. Il gère le contrat de l’assuré et est responsable civilement de ses fautes et de celles de ses préposés. 

 

          Les AGA sont régis par des décrets qui règlent en fonction de leur branche (assurance vie et incendie et risques divers) et ces décrets offrent aux agents un statut protégé. Un AGA a un véritable statut que lui offre les pouvoirs publics et il est dominé par la protection, ce statut est aussi le compromis entre les représentants des assureurs et les distributeurs.

Ils relèvent d’une véritable profession indépendante, libérale qui se rapproche de celle d’agent commercial mais avec des règles protectrices qui visent à leur assurer un droit sur leur clientèle et également des techniques d’indemnisation en cas de rupture de contrat.

          À l’inverse des avocats, ils ont leur clientèle protégée par un droit de cession et peuvent obtenir des indemnités en cas de rupture de contrat. Un AGA profite du statut d’indépendant tout en ayant des règles qui le rapprochent un peu d’un salarié. Avec le temps, ils peuvent maintenir exercer sous forme de société. L’avantage des sociétés c’est notamment de pouvoir intégrer une structure en ayant des parts sociales. Ça permet de grouper les moyens et d’acheter un portefeuille.

          L’idée directrice de l’activité d’AGA c’est que l’agent réserve son activité de façon exclusive à un assureur. Il est donc chargé à titre exclusif de représenter une compagnie et il exerce à ce titre un véritable pouvoir de représentation : c’est un mandataire :

          Il agit au nom et pour le compte d’une compagnie. Il travaille avec un accord d’exclusivité et dans un réseau exclusif.

          Il attend d’avoir une exclusivité territoriale : le fournisseur lui accorde une exclusivité territoriale, il est intégré dans un réseau de distribution. Le mandat de représentation est plus ou moins large selon les cabinets et selon le contrat. Ils ont le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de la compagnie et de distribuer ces contrats. Ils peuvent également recevoir le mandat d’encaisser une prime. Ils peuvent avoir le mandat de gérer les sinistres jusqu’à un certain montant.

Pour un AGA qui a un mandat étendu, il va se retrouver avec tous les pouvoirs de la compagnie cad la souscription des contrats, la gestion, les sinistres, l’encaissement des primes et même la gestion des expertises.

          L’âge d’or de la distribution exclusive est un peu derrière nous et les agents d’assurance ont plus de mal aujd à justifier leur métier. Ils subissent de plein fouet la concurrence des agences bancaires, ils subissent la concurrence des sites internet (comparateur, souscription en ligne) mais également une concurrence instaurée par les compagnies elles-mêmes qui ont tendance à développer la concurrence entre plusieurs distributeurs ou agents et à ne pas toujours respecter l’exclusivité territoriale obligeant même les agents à vendre des contrats d’autres assureurs.

Tant que les agents exclusifs avaient les meilleurs produits au meilleur prix, disposaient de tous les réseaux des grandes compagnies, les agents étaient les rois du pétrole. Quand les compagnies commencent elles-mêmes à développer leur propre réseau de vente directe ou utilisent d’autres canaux de distribution et laissent les contrats les plus chers, les agents ont plus de mal.

Les agents d’assurance se battent pour avoir les meilleurs contrats et garanties au meilleur tarif en fonction de leur clientèle auprès de leur fournisseur, leur réseau de distribution. Les agents savent qu’ils ont perdu leur clientèle bas de gamme, courante. Ils mettent en avant la relation de proximité avec leurs gros clients. Les assureurs cherchent à fidéliser leurs clients. On a même des réseaux qui sont affectés à ce que l’on appelle les clients privilégiés.

 

En cas de cessation d’activité, les règlements accordent à l’AGA un droit de cession de clientèle qui se transmet même aux héritiers de l’agent. Cette cession de clientèle doit être agréée par la compagnie. Si jamais la compagnie n’agrée pas le successeur, le règlement oblige la compagnie à verser une indemnité compensatrice à l’agent ou à ses héritiers qui est très importante. Cette indemnité est dissuasive pour les compagnies.

L’agent est quand même sous la menace d’une révocation par la compagnie en cas de faute grave mais ce n’est que dans le cas de révocations abusives que l’agent aura droit à une indemnité nouvelle réparatrice de la révocation qui va s’ajouter à l’indemnité compensatrice de la cession du portefeuille. Le contentieux se poser sur les résultats, la compagnie impose des résultats et si l’AGA a des résultats insuffisants, répétés et dénote un manque d’investissement on peut estimer que la rupture est fondée.

 

2°) le courtier 

        Il est généralement un commerçant, personne physique ou morale enregistrée au RCS. Il n’est pas mandataire de l’assureur. En revanche, il est plus souvent le mandataire de l’assuré qui lui donne un ordre de placement. Il doit alors trouver pour le compte de l’assuré le contrat garantissant au mieux et au meilleur prix les risques évoqués avec le souscripteur. 

        Il peut s’engager au delà de la seule recherche du contrat et s’obliger à gérer le contrat de l’assuré. En ce cas, les paiements effectués entre l’assureur et le courtier sont opposables à l’assuré. Quand le courtier a reçu de l’assuré une mission générale de recherche et de gestion des contrats ainsi que de règlements des sinistres, son rôle est assez proche de celui de l’agent général. 

 

II°) LES AUTORITES DE CONTRÔLE DE L’ACTIVITE D’ASSURANCE 

 

A°) L’ACP 

        Elle est crée par l’ordonnance 2010-76 du 21 Janvier 2010 et par le décret d’application 2010-317 du 3 Mars 2010. Ces textes ont opéré la fusion des autorités de la banque et des assurances. L’ACP a pour but de contribuer au renforcement et la stabilité du système financier. 

Son action en faveur de la protection des clientèles vise à favoriser la confiance des agents économiques. Le rassemblement au sein d’une seule autorité de contrôle de la banque et de l’assurance vise à améliorer l’efficacité du système de supervision. Cela passe par l’accroissement de la stabilité financière et le renforcement de la sécurité des consommateurs. 

        L’ACP est une autorité de supervision capable de surveiller les risques dans l’ensemble du secteur financier, que ce soit les banques ou les assurances. Son efficacité est renforcée par son adossement à la Banque de France. 

 

B°)BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION (BCT) 

        Il intervient essentiellement en matière d’assurance obligatoire. En cas de refus d’assurer, après avoir été saisi par le souscripteur, le BCT désigne une ou plusieurs entreprises d’assurance et fixe un montant de prime et déterminé le montant de la franchise qui restera à la charge de l’assuré en cas survenance du risque garanti. 

        Les règles régissant le BCT se trouvent à l’article R.250-1 du code des assurances. 

 

Laisser un commentaire