Les juristes des pays de droits romano-germanique

Les professionnels du droit dans les pays de droits romono-germanique

Ce qui caractérise les pays romano-germanique, c’est la division, les carrières sont différentes. Même si possibilités de mobilités.

Les juges dans les pays Romano-Germanique c’est un corps hiérarchisé, par individualité.

Le recrutement a pour objet de garantir la qualité prof des personnes qui vont occuper ces positions importante, généralement concours. Formation commune et examen final qui déterminera la profession.

Recrutement différent en France pour juge administratif (ENA) et judiciaire (ENM). Juge administratif indépendant, pour certains c’est positif et pour d’autres c’est un inconvénient.

Autre élément important dans statut du juge, c’est un point commun à tous les Etats du Romano-Germanique: indépendance de la justice qui repose sur des fondements différents.

Principe très important qui fait que la justice doit être indépendante, mais avec différentes manière: usa c’est lié au principe démocratique, systeme britannique il a fallut améliorer l’indépendance des juges et pour les pays Romano-Germanique il y a différents moyens de garantir l’indépendance soit par constitution, soit législative ou coutumière.

En ce qui concerne les juges non constitutionnel, indépendance protégé de façon différente en fonction des pays et en fonction du statut.

Allemagne.

Recrutement par formation initiale commune aux futurs magistrat, avocats, notaires,.. Formation qui se fait en 2 temps avec une formation théorique sanctionné d’un premier examen d’État et ensuite un tps pratique qui va être sanctionné par un second examen d’État. C’est seulement les meilleurs de ce second examen qui seront choisis pour devenir juge au niveau du land.

Système assez lourd qui forme d’excellent juriste. Les juges en Allemagne sont nombreux (environ 20 000 juge et 5 000 procureurs).

Article 97 de la Loi Fondamentale : les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Les juges ne sont pas fonctionnaires, ils ont un statut presque similaire mais ce n’est pas le même contrairement aux procureurs.

Pour garantir cette indépendance, l’article 97 poursuit que pour être indépendants les juges sont inamovibles et irrévocables.

Les juges sont nommés à vie dans leur emploi et ils ne peuvent contre le grès être révoqués, suspendu, mutés à un autre emploi et mis à la retraite, ils sont à l’abri des pressions du pouvoir exécutif.

Cette inamovibilité ne va pas jusqu’à empêcher la sanction en cas de faute. Mais elle sera examinée par un conseil de discipline composée de magistrat et la sanction sera rendue comme une décision de justice.

Quand même des tempéraments, il est aussi possible de muter un juge en cas de réorganisation du service de la justice, c’est naturel et autorisé.

Si un juge fédérale contrevient à un principe de la Loi Fondamentale.

C’est la Cour constitutionnelle qui peut intervenir et elle pourra prononcer sa mutation ou sa mise à la retraite. Si cette violation est intentionnelle il sera révoqué.

Autre élément : les juges ne peuvent pas être poursuivit ni pénalement ni disciplinairement en raison de leur jugement.

En Allemagne les magistrats sont protégés contre les actions en responsabilité civile.

Ces juges ne reçoivent pas d’instruction en ce qui concerne leur manière de juger, par contre, les supérieurs peuvent contrôler la manière dont les juges remplissent leur office du point de vue de la discipline.

Si les juges sont indépendants ce n’est pas le cas du ministère public. Le MP fédéral est placé sous l’autorité du ministre fédéral de la justice et même dispositif au niveau des landers.

Le MP sont considéré comme des fonctionnaires. Ce statut très hiérarchisé leur impose d’obéir aux directives de leur supérieurs et par conséquent ils peuvent recevoir des ordres et au plus haut sommet, du ministre. Ils ne sont pas non plus inamovibles.

Ça paraît strict, mais il apparaît qu’il sont indépendants.

France.

Il y a le titre VIII de la Constitutionnel consacré à l’autorité judiciaire (leg de l’histoire). Il n’y a pas un titre consacré à l’ordre adm, même si l’article 65 fait indirectement référence à l’ordre adm.

Ce qui est important c’est l’art 64 qui énonce que le PdR est le garant de l’autorité judiciaire et il est assisté en cela par le CSM. Cet article énonce que les magistrat du siège sont inamovibles, ce n’est pas le cas des membres du parquet.

Il peut être surprenant de voir le PdR être le garant de l’indépendance de la justice alors qu’il est a à la tête de l’exécutif. Il s’agissait de donner ce rôle de garant de l’indépendance à un PdR qui devait être un arbitre au dessus des parties, c’était l’idée des rédacteurs du texte. Le PdR ne préside plus le CSM.

Le CSM est composé de deux formations, une compétente pour les magistrats du siège présidée par le premier président de la Cour de cassation, et une formation compétente pour les magistrats du parquet, présidée par le premier président de …

il faut le reconnaître le CSM n’a pas les mêmes pouvoirs vis à vis des magistrats du siège et du parquet.

Le principe de l’indépendance de la justice a été réaffirmé par le conseil const par la décision du 22 juillet 1980: «l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leur fonction sur lesquels ne peuvent empiéter ni le législateur, le gouvernement (…) il n’appartient au législateur ni au gouvernement de censurer les décision des juridiction d’adresser à celles ci des injonction de substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence».

Le recrutement est fait par concours qui garantie l’absence d’arbitraire et la qualité des candidats (6000 juges et 2000 procureurs), concours qui donne accès à la formation de l’ENM.

Différents types de concours, concours parallèles en ce qui concerne les avocats ou les fonctionnaires. Mais aussi recrutement parallèle sur titre.

Les juges judiciaires sont des agents de l’État, ils ne sont pas fonctionnaires, leur statut particulier va garantir leur indépendance.

Au sein de la magistrature il faudra différencier les juges du sièges et ceux du parquet.

Les magistrats du siège sont inamovibles, mais il y a des tempéraments à cette règle, qui sont aussi liées à la bonne administration du service de la justice, par exemple en cas de réorganisation de la justice. Et des fonctions sont limitées dans le temps, notamment les présidences, et ce pour éviter un immobilisme, on va limiter dans le temps certaines positions. Comme pour l’Allemagne cette règle n’empêche pas les sanctions disciplinaires, qui sont prononcés par le CSM, d’où la nécessité de l’indépendance.

En ce qui concerne les magistrats du siège le CSM prendra une décision qui pourra faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Les membres du parquet sont intégrés dans une hiérarchie, ils sont sous l’autorité du ministre de la justice en vertu de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (article 5). cette subordination s’applique à tous les niveaux.

Aussi elle peut se traduire par le fait que le ministre adresse des instructions générales d’action publique (article 30 du CPP), mais il peut aussi enjoindre le procureur général de faire des poursuites et ce dans des affaires particulières. En dehors de ses interventions, un procureur est soumis à son supérieur hiérarchique dans des affaires individuelles et le mp est tenu de prendre les réquisitions écrites conforment aux instructions qui lui ont été données.

En pratique il y a quelques tempéraments. Il y a un adage connu qui dit que « la plume est serve et… », le procureur qui est instruit dans un certain sens doit suivre ce sens mais il garde sa liberté de parole pendant l’instance. Il peut développer les conclusions qu’il croit convenable.

Aussi, les instructions dans les affaires particulières ne peuvent concerner que l’engagement des poursuites.

Il faut admettre que le ministre essaye de ne pas donner d’instruction dans les affaire particulières dans un soucis d’indépendance.

Autre élément, le ministre de la justice ne peut substituer sa décision à celle d’un procureur. Par contre, c’est une faute disciplinaire et le procureur en subira les conséquences, parce qu’ils ne sont pas inamovibles. Et les fautes disciplinaires, le CSM va émettre un avis sur la sanction qu’il estime approprié et la sanction définitive revient au ministre de la justice qui n’est pas tenu par cet avis.

En ce qui concerne les juges administratifs, ce sont des fonctionnaires de l’État qui bénéficient d’un statut dérogatoire qui vise à garantir leur indépendance.

Les membres du Conseil d’État sont distinct des conseillers des tribunaux administratifs et des CAA.

Les conseillers d’État sont recrutés parmi les anciens élèves de l’ENA. Par ailleurs le recrutement au tour extérieur c’est un recrutement par décret sur proposition du ministre de la justice après avis du vice-président du Conseil d’État.

Les membres du Conseil d’État, en théorie ne bénéficient pas du principe d’inamovibilité. Mais en pratique cette inamovibilité est respectée. En plus, pour garantir cette indépendance certaines règles sont particulières, notamment qu’ils bénéficient d’un avancement à l’ancienneté et ils ne sont pas notés. Les membres des Tribunaux Administratifs et des CAA constituent un corps distinct de celui des membres du Conseil d’État, se sont des fonctionnaires qui bénéficient d’un statut dérogatoire, et ils bénéficient formellement de l’inamovibilité prévue par la loi et reprise maintenant de la CJA. Pour le recrutement, c’est un recrutement parmi les anciens élèves de l’ENA. Et un recrutement par tour extérieur. Et il existe un recrutement par concours ad hoc, selon les nécessités, et ouvert à tous les étudiants, pas uniquement ceux de l’ENA. C’est un concours complémentaire. Au niveau de l’avancement, cela relève d’un conseil supérieur des TA et des CAA.

Points clés.

Historique: rôle des universités grâce à la redécouverte du droit romain, réception différenciée du droit romain sur les territoires en fonction des coutumes locales, influence de la doctrine sur le droit Romano-Germanique, codification du droit ne remet pas en cause les caractéristique intrinsèques de l’esprit du droit Romano-Germanique, le rayonnement est du aux qualités de la codification (influence allemande et française) et influence par la colonisation.

Sources: les sources officielles que sont la loi (au sens général, droit écrit) et la coutume.

Loi: période légicentriste qui sacralisait le droit, supériorité de la constitution garantie par un contrôle de constitutionnalité, modèle européen de justice constitutionnelle.

Coutume: droit spontané considéré comme obligatoire sans soutient de texte écrit, importance résiduelle mais source officielle.

Jurisprudence: place controversée parce qu’elle est considérée comme une source du droit, ou non selon les auteurs et ce en raison de ces qualités intrinsèques, importance de la jurisprudence dans l’interprétation du droit, de part son autorité. Moins influente que les autres sources. La doctrine ne prétend se faire obéir, éventuellement influencer, c’est une autorité mais elle est importante en raison de son œuvre de systématisation du droit.

Organisation de la justice: division, spécialisation des juridictions, mais aussi des professions juridiques.

Différence avec le système de droit anglais.

Place de la justice constitutionnelle, division du personnel.